Lettrede candidature ou imprimé DC1 Pouvoir de la personne habilitée à engager la société Fiche capacités professionnelles, techniques et financiÚres (annexe au RC). Capacité économique et financiÚre: Liste et description succincte des critÚres de sélection, indication des informations et documents requis : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d
Les mandats des agents immobiliers doivent respecter un formaliste Ă©dictĂ© par la loi Hoguet du 2 janvier 1970 sous peine d’ĂȘtre frappĂ©s de nullitĂ©. Le formalisme des mandats tout mandat doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ© d’une information prĂ©contractuelle art. L 111-1 du Code de la consommation de sorte qu’il appartient au professionnel de prouver qu’il a exĂ©cutĂ© cette obligation ;L’exemplaire remis au mandant doit ĂȘtre numĂ©rotĂ© ; La date du mandat doit ĂȘtre certaine Cass. 1Ăšre civ., 28/9/16, n° les mandats hors Ă©tablissement », il faut indiquer l’adresse Ă  laquelle doit ĂȘtre envoyĂ©e lesdits mandants pour faire courir le dĂ©lai de rĂ©tractation de 14 jours ;Toute personne qui prend un mandat doit indiquer ses nom, prĂ©nom et qualitĂ© sur le mandat, notamment son statut d’agent commercial ;Ils doivent indiquer les conditions de dĂ©termination de la rĂ©munĂ©ration, ainsi que l’indication de la ou des parties qui en aura la charge ;Les moyens employĂ©s par les agents immobiliers et, le cas Ă©chĂ©ant, par le rĂ©seau auquel ils appartiennent pour diffuser auprĂšs du public les annonces commerciales devront ĂȘtre prĂ©cisĂ©s; Les clauses pĂ©nales doivent impĂ©rativement figurer en caractĂšres trĂšs apparents » art. 78 du dĂ©cret ;Lorsque les mandats comportent clause d’exclusivitĂ©, ou une clause pĂ©nale, ils doivent mentionner en caractĂšres trĂšs apparents la possibilitĂ© de les dĂ©noncer au bout de trois mois, Ă  tout moment, avec un prĂ©avis de quinze jours ;Le mandat comportant une clause d’exclusivitĂ© doit prĂ©ciser les actions que le mandataire s’engage Ă  rĂ©aliser pour exĂ©cuter la prestation qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©e ainsi que les modalitĂ©s selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuĂ©es pour son compte, selon une pĂ©riodicitĂ© dĂ©terminĂ©e par les parties Loir ALUR 2014Le lieu de dĂ©livrance de la carte professionnelle, le nom et l’adresse du garant, et l’activitĂ© exercĂ©e doivent Ă©galement figurer sur les mandats; Les coordonnĂ©es du mĂ©diateur doivent ĂȘtre mentionnĂ©es;Une mention concernant la non dĂ©tention de fonds est dĂ©sormais obligatoire pour toutes les agences n’ayant pas de garantie financiĂšre avec perception de fonds. Le type de nullitĂ© encourue La nullitĂ© du mandat ne sera pas absolue mais relative comme le rappelle la Chambre mixte de la Cour de cassation du 24 fĂ©vrier 2017, n° Cette nullitĂ© pourra ĂȘtre couverte, le cas Ă©chĂ©ant, par la ratification ultĂ©rieure d’actes juridiques tels que la signature d’un compromis de vente. Jurisprudence rĂ©cente NullitĂ© du mandat pour dĂ©faut d’identitĂ© du mandataire Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 12 novembre 2020, n° En l’espĂšce, un promoteur immobilier avait confiĂ© Ă  un agent immobilier, par l’intermĂ©diaire d’un agent commercial habilitĂ© par ce dernier, un mandat non exclusif de vente pour la commercialisation de 24 lots sous le rĂ©gime de la VEFA. La cour de Cassation a jugĂ© que En premier lieu, selon l’article 4, alinĂ©a 1er, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, toute personne habilitĂ©e par un titulaire de la carte professionnelle Ă  nĂ©gocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualitĂ© et de l’étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. L’article 9, dernier alinĂ©a, du dĂ©cret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose que les nom et qualitĂ© du titulaire de l’attestation doivent ĂȘtre mentionnĂ©s dans les conventions visĂ©es Ă  l’article 6 de la loi prĂ©citĂ©e lorsqu’il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu’il en dĂ©livre. Il rĂ©sulte de ces dispositions d’ordre public, qu’à dĂ©faut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualitĂ© de la personne habilitĂ©e par un titulaire de la carte professionnelle Ă  nĂ©gocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, cette convention est nulle. DĂšs lors, la cour d’appel a fait l’exacte application de ces textes en annulant le mandat de vente du 20 mars 2013, aprĂšs avoir constatĂ© que la carte professionnelle d’agent immobilier Ă©tait dĂ©tenue par la sociĂ©tĂ© Confort transactions et que, si M. T
 Ă©tait le signataire de ce mandat, celui-ci ne faisait pas mention de son nom et de sa qualitĂ©. En second lieu, si l’annulation du mandat de vente prive l’agent immobilier et l’intermĂ©diaire de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au mandat, qui constitue une crĂ©ance entrant dans le champ d’application de l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, cette mesure est proportionnĂ©e Ă  l’objectif poursuivi par les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du dĂ©cret du 20 juillet 1972 d’organiser l’accĂšs Ă  la profession d’agent immobilier, d’assurer la compĂ©tence et la moralitĂ© des agents immobiliers et de protĂ©ger le mandant qui doit pouvoir s’assurer que la personne Ă  qui il confie le mandat est habilitĂ©e par l’agent immobilier, est titulaire de l’attestation lĂ©gale et dispose des pouvoirs nĂ©cessaires. En conclusion, Ă  peine de nullitĂ© du mandat et de la perte de droit Ă  rĂ©munĂ©ration, le mandat non exclusif de vente doit indiquer le nom et la qualitĂ© du signataire, soit en l’espĂšce, le nom et la qualitĂ© de l’agent commercial qui reprĂ©sentait l’agent immobilier. A dĂ©faut, la convention sera frappĂ©e de nullitĂ©. A ce titre, l’agent immobilier et l’agent commercial seront privĂ©s de tout droit Ă  rĂ©munĂ©ration.
Ladélégation de signature est un acte important, et qui peut emporter de nombreuses conséquences : le délégataire reçoit le pouvoir d'engager la société ou
Un promoteur immobilier, a confiĂ© Ă  une agence immobiliĂšre par l’intermĂ©diaire d’un agent commercial habilitĂ© par cette derniĂšre, un mandat non exclusif pour la commercialisation sous le rĂ©gime de la vente en l’état futur d’achĂšvement de vingt-quatre lots d’un programme immobilier. Le 21 octobre 2014, l’agence immobiliĂšre a mis en demeure le promoteur de lui verser la somme de 206 480 euros au titre de sa commission, puis l’a assignĂ©e en paiement. La cour d’appel prononce la nullitĂ© du mandat de vente et rejette ses demandes. Les juges ont retenu que le nom et la qualitĂ© de l’agent commercial n’étaient pas mentionnĂ©s sur le mandat au mĂ©pris des exigences de l’article 9 du dĂ©cret du 20 juillet 1972, disposition d’ordre public. Or selon l’agence immobiliĂšre, le titulaire d’une carte professionnelle d’agent immobilier peut habiliter une personne Ă  nĂ©gocier, s’entremettre ou s’engager pour son compte, la personne ainsi habilitĂ©e devant justifier de la qualitĂ© et de l’étendue de ses pouvoirs par la production de l’attestation visĂ©e par l’article 9 du dĂ©cret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Et que si, en vertu de cette disposition, les nom et qualitĂ© du titulaire de l’attestation doivent ĂȘtre mentionnĂ©s sur le mandat de vente qu’il conclut avec un tiers au nom et pour le compte du titulaire de la carte professionnelle, cette mention n’est pas prescrite Ă  peine de nullitĂ© dudit mandat. De plus, selon l’agence immobiliĂšre, l’annulation du contrat de mandat d’un agent immobilier Ă  raison de l’omission, sur l’acte, de la mention du nom et de la qualitĂ© de la personne habilitĂ©e qui l’a nĂ©gociĂ©, constitue une sanction disproportionnĂ©e. En effet, grĂące Ă  ce mandat, les vingt-quatre lots composant le programme immobilier avaient Ă©tĂ© vendus Ă  un bailleur social. Une convention nulle et une mesure proportionnĂ©e Selon l’article 4, alinĂ©a 1er, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, toute personne habilitĂ©e par un titulaire de la carte professionnelle Ă  nĂ©gocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualitĂ© et de l’étendue de ses pouvoirs. L’article 9, dernier alinĂ©a, du dĂ©cret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose que les nom et qualitĂ© du titulaire de l’attestation doivent ĂȘtre mentionnĂ©s dans les conventions visĂ©es Ă  l’article 6 de la loi prĂ©citĂ©e lorsqu’il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu’il en dĂ©livre. Il rĂ©sulte de ces dispositions d’ordre public, qu’à dĂ©faut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualitĂ© de la personne habilitĂ©e par un titulaire de la carte professionnelle Ă  nĂ©gocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, cette convention est nulle. Ainsi aprĂšs avoir constatĂ© que la carte professionnelle d’agent immobilier Ă©tait dĂ©tenue par l’agence immobiliĂšre et que, si l’agent commercial Ă©tait le signataire de ce mandat, celui-ci ne faisait pas mention de son nom et de sa qualitĂ©. Par ailleurs, si l’annulation du mandat de vente prive l’agent immobilier et l’intermĂ©diaire de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au mandat, qui constitue une crĂ©ance entrant dans le champ d’application de l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, cette mesure est proportionnĂ©e Ă  l’objectif poursuivi par les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du dĂ©cret du 20 juillet 1972 d’organiser l’accĂšs Ă  la profession d’agent immobilier, d’assurer la compĂ©tence et la moralitĂ© des agents immobiliers et de protĂ©ger le mandant qui doit pouvoir s’assurer que la personne Ă  qui il confie le mandat est habilitĂ©e par l’agent immobilier, est titulaire de l’attestation lĂ©gale et dispose des pouvoirs nĂ©cessaires. Cass. Civ. 1Ăšre, 12 novembre 2020, n° Avocats
LegĂ©rant d’une SARL dispose des « pleins pouvoirs ». Il est habilitĂ© Ă  agir au nom et pour le compte de la sociĂ©tĂ© pour laquelle il exerce son mandat social. Lorsque l’on parle de l’exercice des pouvoirs vis-Ă -vis des associĂ©s, ceux-ci sont limitĂ©s par les statuts de la crĂ©ation d'une SARL. Le gĂ©rant peut effectuer des actes Vous ĂȘtes peut-ĂȘtre susceptible de bĂ©nĂ©ficier de l’ACCRE qui consiste en une exonĂ©ration de charges sociales pendant 12 mois, Depuis le 1° janvier 2019, tous les crĂ©ateurs d’entreprise sont Ă©ligibles au bĂ©nĂ©fice du dispositif d’exonĂ©rations de charges sociales. Pour en bĂ©nĂ©ficier le crĂ©ateur doit assurer le contrĂŽle de la sociĂ©tĂ©, ne pas avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’ACCRE dans les 3 annĂ©es prĂ©cĂ©dentes; pour en savoir plus Les dĂ©marches Ă  accomplir avant l’inscription Avant de vous inscrire au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s, il est nĂ©cessaire d’accomplir certaines dĂ©marches. Des documents justificatifs seront exigĂ©s pour complĂ©ter votre dossier d’immatriculation. Vous exercez une activitĂ© rĂ©glementĂ©e dĂ©bit de boissons, optique-lunetterie, transports
. VĂ©rifiez que vous remplissez bien les conditions requises diplĂŽme, qualification professionnelle
. Vous trouverez les adresses utiles dans la rubrique activitĂ©s rĂ©glementĂ©es. Le Juge Commis au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s peut dispenser provisoirement la sociĂ©tĂ© de produire la piĂšce justificative. Domicilier votre entreprise Vous devez justifier au Greffe de l’occupation rĂ©guliĂšre des locaux du siĂšge de votre entreprise lors de son immatriculation par tous moyens copie du bail commercial, du contrat de domiciliation, quittances EDF ou de tĂ©lĂ©phone rĂ©centes
Vous pouvez toujours recourir aux services d’une sociĂ©tĂ© de domiciliation en commun, qui rĂ©pond aux exigences des articles et du code de commerce;Vous pouvez installer son siĂšge au domicile de son reprĂ©sentant lĂ©gal sans limitation de durĂ©e, en l’absence de dispositions lĂ©gales ou stipulations contractuelles contraires ;En cas de dispositions lĂ©gales ou de stipulations contractuelles contraires, l’installation est limitĂ©e Ă  cinq ans, Ă  partir de la crĂ©ation de la sociĂ©tĂ©. Nommer un commissaire aux apports en cas d’apports en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©s par le PrĂ©sident du Tribunal de Commerce statuant sur requĂȘte. La requĂȘte doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au Greffe du Tribunal de commerce en deux exemplaires. la rĂ©daction des statuts est une Ă©tape importante qu’il ne faut pas nĂ©gliger. Elle peut avoir des consĂ©quences juridiques et fiscales importantes pour l’entreprise. Les statuts doivent ProcĂ©der Ă  la nomination des administrateurs. Les premiers administrateurs sont dĂ©signĂ©s dans les statuts. Ils procĂ©deront Ă  la nomination du PrĂ©sident du Conseil d’administration et Ă©ventuellement du Directeur Ă  la nomination des commissaires aux comptes. Un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©s dans les statuts. DĂ©poser les fonds constituant les apports en espĂšces sur un compte bloquĂ© Les fonds doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s soit dans un Ă©tablissement de crĂ©dit situĂ© sur le territoire national, soit Ă  la caisse des dĂ©pĂŽts et des consignations, soit chez un notaire. Les fonds seront dĂ©bloquĂ©s sur prĂ©sentation par le reprĂ©sentant lĂ©gal de l’extrait du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s dĂ©livrĂ© par le Greffier, et virĂ©s sur le compte ouvert au nom de la enregistrer les statuts dans le mois qui suit leur signature Les statuts doivent ĂȘtre normalement enregistrĂ©s auprĂšs de la recette des impĂŽts du domicile de l’un des associĂ©s ou du siĂšge de la l’état des actes accomplis pour le compte de la sociĂ©tĂ© en formationPublier un avis de crĂ©ation de la sociĂ©tĂ© dans un journal d’annonces lĂ©gales il doit indiquer la dĂ©nomination, la forme juridique, le capital de la sociĂ©tĂ©, l’adresse du siĂšge social, l’objet indiquer sommairement, la durĂ©e, les nom, prĂ©noms et adresse des dirigeants et des commissaires aux comptes. Les conditions d’admission aux assemblĂ©es d’actionnaires et d’exercice du droit de vote, notamment les conditions d’attribution du droit de vote double. Le cas Ă©chĂ©ant l’existence de clauses relatives Ă  l’agrĂ©ment des cessionnaires d’actions et la dĂ©signation de l’organe habilitĂ© Ă  statuer sur les demandes d’agrĂ©ment, ainsi que le Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s auprĂšs duquel la sociĂ©tĂ© sera immatriculĂ©e. Veillez Ă  identifier votre boĂźte aux lettres au nom de votre sociĂ©tĂ© A dĂ©faut, vous ne recevrez pas l’extrait du Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s expĂ©diĂ© par le GreffeAchetez puis faites coter et parapher les livres rĂ©glementaires registre des assemblĂ©es, livre d’inventaire, livre journal
 au Greffe du Tribunal de Commerce
LadĂ©lĂ©gation de signature au profit de la personne habilitĂ©e Ă  engager la structure, le cas Ă©chĂ©ant ; 8. La photocopie de la fihe d’identifiation au rĂ©pertoire SIRET/SIREN de moins de 3 mois dĂ©livrĂ©e par l’INSEE ; 9. L’original d’un RelevĂ© d’IdentitĂ© anaire ou postal ave ode IAN libellĂ© au nom de l’organisme ; 10.
Lorsque vous opĂ©rez des modifications sur les statuts de sociĂ©tĂ©, il en dĂ©coule plusieurs consĂ©quences administratives. Parmi celles-ci, l’extrait Kbis, constituant en quelque sorte la carte grise de l’entreprise, doit ĂȘtre mis Ă  jour pour continuer Ă  jouer son rĂŽle premier renseigner les tiers sur les informations essentielles de votre sociĂ©tĂ©. AprĂšs vous avoir expliquĂ© le rĂŽle du Kbis plus en dĂ©tail, nous verrons ensemble les modifications statutaires entraĂźnant une modification du Kbis ainsi que la procĂ©dure Ă  mettre en oeuvre. Sommaire Rappel qu’est-ce que le Kbis ? Quelles modifications statutaires entraĂźnent une modification du Kbis ? Comment modifier votre Kbis ? FAQ Rappel qu’est-ce que le Kbis ? Lorsque vous avez créé votre sociĂ©tĂ©, vous avez reçu votre extrait Kbis attestant de son existence administrative et lĂ©gale. Il s’agit d’un extrait du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s prouvant officiellement que la sociĂ©tĂ© est bien immatriculĂ©e en mentionnant diffĂ©rentes informations essentielles pour les tiers Ă  savoir notamment le greffe d’immatriculation ;le numĂ©ro de SIREN ;les gĂ©rants ;la raison ou dĂ©nomination sociale ;la forme juridique SAS, SARL, EURL
 ;la durĂ©e de la sociĂ©tĂ© 99 ans en principe ;son activitĂ© ;son nom de domaine internet ;l’adresse de son siĂšge social
 À retenir En d’autres termes, le Kbis est la carte d’identitĂ© de votre entreprise. C’est pourquoi, Ă  chaque fois qu’une modification affecte la vĂ©racitĂ© des informations prĂ©sentes dans le Kbis, il faudra procĂ©der Ă  la mise Ă  jour de l’extrait Kbis. Quelles sont les modifications statutaires entraĂźnant une modification du Kbis ? Le Kbis est en rĂ©alitĂ© une synthĂšse des informations prĂ©sentes dans les statuts de votre sociĂ©tĂ© pour en faciliter la lisibilitĂ©. Mais, toutes les informations prĂ©sentes dans les statuts ne sont pas reportĂ©es sur le Kbis. DĂšs lors, certaines modifications statutaires n’entraĂźnent pas une mise Ă  jour du Kbis. C’est le cas par exemple des clauses s’intĂ©ressant exclusivement aux rapports entre les associĂ©s ou actionnaires telles que l’insertion d’une clause d’agrĂ©ment. Pour contre, toutes modifications statutaires entraĂźnant la modification des informations prĂ©sentes dans le Kbis doivent aboutir Ă  la mise Ă  jour de ce dernier. Le changement d’activitĂ© ou de l’objet social L’objet social est un Ă©lĂ©ment essentiel de vos statuts puisqu’il dĂ©termine l’activitĂ© de votre sociĂ©tĂ©, ce pour quoi elle a Ă©tĂ© créée. Ne serait-ce que pour dĂ©terminer votre code APE, l’objet social est indispensable. De plus, l’objet social limite le pouvoir des gĂ©rants de la sociĂ©tĂ© puisque ces derniers ont uniquement le pouvoir de l’engager dans la limite de l’objet social. En d’autres termes, si votre sociĂ©tĂ© souhaite dĂ©velopper une nouvelle activitĂ© ou monter une nouvelle BU business unit, il faudra procĂ©der Ă  la modification de l’objet social et donc Ă  la modification du Kbis. À dĂ©faut, les gĂ©rants pourraient voir leur responsabilitĂ© engagĂ©e par les associĂ©s de la sociĂ©tĂ© pour le dĂ©passement de leur pouvoir et ĂȘtre tenus de dĂ©dommager la sociĂ©tĂ© des consĂ©quences en leur nom propre. L’augmentation et la rĂ©duction du capital L’augmentation de capital et la rĂ©duction de capital sont des opĂ©rations visant Ă  modifier le capital de la sociĂ©tĂ©. Le capital est un Ă©lĂ©ment essentiel de la sociĂ©tĂ©, aucune sociĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre constituĂ©e sans capital. De plus, le capital joue un rĂŽle informatif Ă  l’égard des tiers quant Ă  la capacitĂ© financiĂšre de votre sociĂ©tĂ©. Il apparaĂźt donc logique que ces informations soient prĂ©sentes dans le Kbis. Ainsi toutes opĂ©rations entraĂźnant une modification du capital impliquent la modification du Kbis de votre sociĂ©tĂ©. Le changement, la nomination et la rĂ©vocation d’un dirigeant Les dirigeants en tant que reprĂ©sentants lĂ©gaux de la sociĂ©tĂ© sont obligatoirement mentionnĂ©s dans le Kbis. En effet, il est nĂ©cessaire de pouvoir informer les tiers des personnes par dĂ©faut habilitĂ©s Ă  engager la sociĂ©tĂ©. Ainsi, toutes modifications de la gĂ©rance de la sociĂ©tĂ© doivent elles aussi se traduire par la mise Ă  jour du Kbis exemple changement de prĂ©sident en SAS ou changement de gĂ©rant en SARL ou encore modification de l’adresse du gĂ©rant sur le Kbis. La modification du siĂšge social Le siĂšge social est l’adresse principale de la sociĂ©tĂ© permettant notamment la correspondance avec l’administration et les tiers. L’adresse du siĂšge social peut ĂȘtre amenĂ©e Ă  changer si vous dĂ©mĂ©nagez vos locaux, ou lorsque le gĂ©rant change de rĂ©sidence principale si la domiciliation est effectuĂ©e au domicile du mandataire social. Ceci Ă©tant, toute modification statutaire entraĂźnant un changement de siĂšge social implique de modifier votre extrait Kbis. La transformation de la sociĂ©tĂ© changement de forme sociale Étant donnĂ© que la forme juridique de votre sociĂ©tĂ© est prĂ©sente dans le Kbis, toutes transformations, que ce soit par exemple d’une SAS vers une SARL ou inversement, entraĂźnent une modification en consĂ©quence. Le changement de dĂ©nomination sociale La dĂ©nomination sociale permet d’identifier la sociĂ©tĂ© au moyen d’un nom original. À ne pas confondre avec le nom de marque bien que les deux puissent ĂȘtre les mĂȘmes, le changement de la dĂ©nomination de votre sociĂ©tĂ© doit impĂ©rativement se traduire par une modification du Kbis. Maintenant que nous avons identifiĂ© les diffĂ©rents cas de figure entraĂźnant une modification du Kbis, il convient de se pencher sur la procĂ©dure administrative Ă  mettre en oeuvre. Une modification automatique du Kbis En rĂ©alitĂ©, la modification de Kbis n’est pas une procĂ©dure autonome d’une modification statutaire. Il s’agit en quelques sortes de la rĂ©sultante. À partir du moment oĂč vous faites les dĂ©marches de changement statutaire, le greffe va automatiquement mettre Ă  jour votre Kbis et vous renvoyer un nouvel extrait Kbis. À retenir Ainsi, pour modifier votre Kbis, il suffit de suivre la procĂ©dure classique de modification des statuts de votre sociĂ©tĂ©. À noter nĂ©anmoins que la procĂ©dure peut varier selon la modification des statuts opĂ©rĂ©e et les statuts de votre sociĂ©tĂ©. Ceci Ă©tant, nous allons vous exposer rapidement la procĂ©dure par dĂ©faut pour modifier les statuts de votre sociĂ©tĂ© et donc votre Kbis par la mĂȘme occasion. Le respect de la procĂ©dure de modification des statuts Une procĂ©dure classique de modification des statuts se dĂ©roule en principe en trois Ă©tapes convocation des associĂ©s ou actionnaires en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire ;vote de la modification des statuts selon les modalitĂ©s exigĂ©es par les statuts de la sociĂ©tĂ© ;enregistrement de la dĂ©cision au greffe du tribunal de commerce. La convocation en vue de la modification des statuts de votre sociĂ©tĂ© se fait en principe par le dirigeant de la sociĂ©tĂ©. Une fois rĂ©unis, les associĂ©s devront procĂ©der Ă  un vote Ă  la majoritĂ© simple, renforcĂ©e ou Ă  l’unanimitĂ© selon les rĂšgles prĂ©vues par les statuts. La dĂ©cision entĂ©rinĂ©e, il conviendra d’éditer un procĂšs-verbal d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire PV d’AGE qui, lorsqu’il s’intĂ©resse au capital de la sociĂ©tĂ©, devra faire l’objet d’un enregistrement au service des impĂŽts. Conjointement, une publication dans un journal d’annonces lĂ©gales JAL des modifications opĂ©rĂ©es est le plus souvent obligatoire. Ceci Ă©tant fait, il convient de dĂ©poser une demande de modification du Kbis auprĂšs du greffe du tribunal de commerce. Le dossier de demande pour modifier le Kbis Comme nous l’avons vu, la modification du Kbis est la rĂ©sultante de la procĂ©dure d’enregistrement de modification des statuts. Ainsi, le dossier de demande de Kbis est simplement le dossier de modification des statuts Ă  envoyer au greffe. Dans la plupart des cas, ce dossier comprend les nouveaux statuts signĂ©s et mis Ă  jour ;un formulaire M2 et parfois M3 dĂ»ment remplis ;un exemplaire du PV d’AGEl’attestation de parution de la modification dans un JAL ;un chĂšque Ă  l’ordre du greffe pour le rĂšglement des frais d’enregistrement. À noter que selon les modifications et votre forme juridique, des piĂšces supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre demandĂ©es. À l’issue de cette opĂ©ration, vous devrez recevoir votre nouvel extrait Kbis mis Ă  jour ! FAQ Comment obtenir un extrait Kbis ? L’obtention d’un Kbis peut se faire auprĂšs du greffe de tribunal de commerce. Toute personne peut le demander sans restriction. Depuis peu, la procĂ©dure pour obtenir un Kbis est gratuite si l’on passe par le site officiel MonIdenum. Que faire en cas d’erreur sur le Kbis ? SI l’extrait Kbis comporte des erreurs au regard des statuts de votre sociĂ©tĂ©, il convient de vous rapprocher du greffe compĂ©tent pour opĂ©rer la rectification. Par contre, si l’erreur rĂ©sulte d’une erreur de formulation dans les statuts, il convient de procĂ©der Ă  la modification des statuts pour mettre Ă  jour le Kbis. comment modifier un Kbis La modification de votre Kbis est automatique lorsque vous suivez Ă  la lettre les formalitĂ©s de modifications statutaires.
Unepersonne peut ĂȘtre habilitĂ©e, par le titulaire de la carte professionnelle, agent immobilier (AI), administrateur de biens (ADB) et/ou syndic, Ă  nĂ©gocier, s’entremettre ou s’engager pour son compte en transaction et/ou gestion, au titre de l’article 4 de la loi Hoguet. Il peut s’agir d’un nĂ©gociateur salariĂ© ou d’un gestionnaire. Il peut aussi s’agir d’un
Les dons font partie des premiĂšres sources de financement des associations pour l’accomplissement de leurs activitĂ©s. La loi Coluche encourage d’ailleurs ces actions en faveur des organismes caritatifs. DĂšs lors, les donateurs peuvent gĂ©nĂ©ralement profiter d’une rĂ©duction d’impĂŽts en contrepartie du fameux sĂ©same les reçus fiscaux. En revanche, toutes les associations ne peuvent pas Ă©mettre ces reçus de dons. Alors, quelles organisations associatives peuvent bĂ©nĂ©ficier de cette prĂ©rogative ? Quelles informations doivent comporter ces reçus ? En quoi consiste la loi Coluche ? ÉlĂ©ments de rĂ©ponse. Quelles associations ont le droit d’émettre des reçus fiscaux ? La dĂ©livrance de reçus fiscaux ne concerne que les associations d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou reconnues d’utilitĂ© publique. ConformĂ©ment aux articles 200 et 238 bis du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il s’agit des Organismes ayant un caractĂšre philanthropique, Ă©ducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ;Associations qui participent Ă  la valorisation du patrimoine artistique, Ă  la dĂ©fense de l’environnement naturel, Ă  la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques Ă  caractĂšre non lucratif la gestion est dĂ©sintĂ©ressĂ©e, ne prĂ©sente pas de concurrence avec une entreprise a caractĂšre lucratif – dans des conditions similaires Dans le cas d’une association d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, il convient de prendre en compte plusieurs critĂšres dont le caractĂšre non lucratif. Elle doit Ă©galement agir au profit d’un cercle restreint. En outre, elle doit avoir son siĂšge sur le territoire français et y exercer ses activitĂ©s. Cette derniĂšre condition ne s’applique cependant pas aux associations humanitaires. Si une association non habilitĂ©e Ă©met des reçus fiscaux, elle s’expose Ă  de lourdes pĂ©nalitĂ©s. Afin d’éviter tout dĂ©sagrĂ©ment, il faut vĂ©rifier auprĂšs de l’administration fiscale son statut. Pour ce faire, il suffit d’enclencher la procĂ©dure du rescrit fiscal qui permet de poser une question Ă  l’administration fiscale. Et cela, en envoyant sa demande en courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception Ă  la direction dĂ©partementale des finances publiques de son siĂšge. Vous trouverez l’adresse sur l’annuaire officiel du gouvernement. Il est Ă©galement possible de faire la demande d’un dĂ©pĂŽt contre dĂ©charge, cette requĂȘte doit nĂ©anmoins se conformer Ă  un modĂšle de lettre dĂ©fini prĂ©alablement. En tout cas, il convient d’inclure dans la demande une prĂ©sentation prĂ©cise, complĂšte et sincĂšre de l’activitĂ© de l’association. Mais aussi l’ensemble des informations nĂ©cessaires au fisc pour statuer qu’il s’agit bien d’un organisme d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Il ne faut pas non plus oublier d’identifier clairement l’auteur de la demande. Cette dĂ©marche de vĂ©rification d’éligibilitĂ© est non obligatoire pour autant fortement conseillĂ©e. Il est important de noter Lorsqu’une demande est en cours, l’organisation n’a pas le droit d’émettre de reçu avant qu’elle ne soit traitĂ©e. DĂ©lai de rĂ©ponse de l’administration fiscale Les services fiscaux disposent de 6 mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande de rescrit pour rĂ©pondre. Deux situations peuvent alors se prĂ©senter PassĂ© ce dĂ©lai, l’administration ne donne aucune notification d’accord. Dans ce cas, l’organisme associatif peut dĂ©livrer librement des reçus fiscaux. Il en va de mĂȘme si le fisc accepte sa demande dans le temps rĂ©pond nĂ©gativement Ă  la demande de rescrit au cours ou aprĂšs le dĂ©lai de 6 mois. Elle doit dĂšs lors motiver sa dĂ©cision. Bon Ă  savoir En cas de refus de l’administration fiscale, l’association peut parfaitement bien demander un second examen. Et ce, dans un dĂ©lai de 2 mois Ă  la condition de ne pas invoquer d’élĂ©ments nouveaux. Les risques encourus par une association loi 1901 non habilitĂ©e Si malgrĂ© la rĂ©ponse nĂ©gative des services fiscaux, une association Ă©met toujours des reçus de dons. Alors, elle encourt le paiement d’une amende Ă©quivalente au montant de la rĂ©duction d’impĂŽt indĂ»ment obtenue. Mais, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, l’article 1740 A du CGI fixe cette amende Ă  25 % des sommes indiquĂ©es sur les reçus. Par ailleurs, les instances dirigeantes de l’organisme en fonction au moment de l’émission des reçus sont tenues solidairement responsables du paiement de l’amende si leur mauvaise foi est prouvĂ©e. De plus, si la dĂ©duction fiscale a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e auprĂšs des autoritĂ©s fiscales, les risques sont encourus par l’association et non les donateurs. Quel contrĂŽle l’administration opĂšre ? Depuis le 1er janvier 2018, les agents de l’administration fiscale se rendent aux locaux des associations 1901 habilitĂ©es pour contrĂŽler la dĂ©livrance des reçus de dons qu’elles ont Ă©mis depuis le 1er janvier 2017. Ils s’assurent alors de la concordance des montants portĂ©s sur les reçus avec les montants des dons rĂ©ellement perçus. En effet, ils devront absolument ĂȘtre similaires. Don manuel et reçu fiscal Est-ce que le don manuel ouvre-t-il droit aux reçus fiscaux ? Oui Ă  condition qu’il soit dĂ©clarĂ©. Le don manuel est un don effectuĂ© de la main Ă  la main », sans avoir besoin d’établir un acte notariĂ©. Les dons manuels sont dĂ©finis comme des sommes provenant de collecte, de quĂȘtes sur voie publique mais Ă©galement des biens comme des billets de banques, des chĂšques, meubles, titres au porteur
 . Les donateurs de dons manuels sont soumis au mĂȘme avantage de rĂ©duction fiscale si l’association correspondant Ă  l’article 200 et 238 bis du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, citĂ© ci-dessus. Comment faire un reçu de don ? Les reçus de dons doivent effectivement se conformer Ă  certaines contraintes de format et de contenu. Vous pouvez ainsi vous appuyer sur le modĂšle de reçu en vigueur Cerfa 11580*03 pour son Ă©laboration. Toutefois, rien ne vous empĂȘche d’adapter votre modĂšle suivant vos besoins. Les mentions obligatoires L’important, c’est d’y spĂ©cifier toutes les mentions indispensables. Il en est ainsi notamment de Les coordonnĂ©es de l’association Ă©mettrice,Le numĂ©ro d’ordre unique du reçu fiscal, cette numĂ©rotation doit ĂȘtre unique pour chacun des donateurs deux numĂ©rotations peuvent co-exister si l’association Ă©met des reçus via la plateforme de dons HelloAsso, mais aussi en hors ligne. Attention toutefois Ă  ne pas utiliser le mĂȘme systĂšme de numĂ©rotation,L’organisme bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©nomination, adresse, objet, qualité Le donateur identitĂ© et coordonnĂ©esLe montant de la somme versĂ©e en chiffres et en lettres pour les reçus fiscaux Ă©ditĂ©s sur ordinateur, vous n’avez qu’à encadrer la somme versĂ©e par des astĂ©risques ***10 Euros***La date de versementLa modalitĂ© de versement du donLa signature de la personne habilitĂ©e Ă  encaisser le versement Le format du reçu fiscal Il est recommandĂ© d’établir le reçu fiscal en 2 exemplaires et il doit ĂȘtre numĂ©rotĂ©. Les numĂ©ros d’ordre des reçus fiscaux doivent ĂȘtre chronologiques. Pour faciliter l’émission de vos reçus fiscaux, vous pouvez mandater HelloAsso dans l’envoi automatique des reçus fiscaux auprĂšs de vos donateurs. HelloAsso Ă©met aprĂšs chaque paiement, au profit de votre association, une attestation de paiement Ă  vos contributeurs. Et depuis toujours nous mettons Ă  votre disposition le service d’émission des reçus fiscaux sur vos formulaires de collecte dons, crowdfunding, adhĂ©sions, billetteries. Et ça, toujours gratuitement ! Vous retrouvez une trace de tous les reçus fiscaux envoyĂ©s dans votre espace association et dans votre tableau de statistiques en cas de demande du donateur. Vous pouvez les tĂ©lĂ©charger au format pdf pour les renvoyer par mail ou les imprimer. Attention, il nous est impossible d’émettre des reçus a posteriori, pour les transactions effectuĂ©es avant cette configuration de votre compte. Cas particulier Contreparties et reçu fiscal ? Si vous ĂȘtes d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou d’utilitĂ© publique, vous pouvez proposer un reçu fiscal sur une collecte de financement participatif ou de dons, liĂ©e Ă  un projet en particulier, en plus des contreparties. Soyez nĂ©anmoins vigilant la valorisation de la contrepartie doit alors ĂȘtre infĂ©rieure Ă  25% du montant total du don dans une limite de 65€ pour les particuliers pour que puisse s’y ajouter une rĂ©duction fiscale. Exemple Pour un don de 100€, je peux proposer une rĂ©duction fiscale en plus d’une contrepartie, Ă  condition que sa valeur soit de moins de 25€. Association lucrative et reçu fiscal ? Si votre association a fiscalisĂ© l’ensemble de ses activitĂ©s mais que vous souhaitez Ă©mettre des reçus fiscaux suite Ă  la rĂ©ception de dons, il faudra agir en consĂ©quence. Pour pouvoir Ă©mettre des reçus fiscaux permettant la rĂ©duction d’impĂŽt au titre de l’article 200 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, l’association ne doit pas rĂ©aliser d’opĂ©rations lucratives. Ainsi la seule solution Ă  votre disposition si toutes les activitĂ©s de votre association sont fiscalisĂ©es consisterait Ă  crĂ©er une nouvelle association, et dĂ©velopper au sein de celle-ci des activitĂ©s non lucratives relevant de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Cette association pourrait ainsi rĂ©colter des dons ouvrant droit Ă  avantage fiscal pour les donateurs. la plateforme des associationsUne collecte de dons 100% gratuite Que ce soit des dons rĂ©currents ou ponctuels, HelloAsso met Ă  disposition des associations un outil 100% en ligne pour collecter des dons. Fixer le montant libre ou fixe, personnaliser votre page et votre formulaire, proposer le don mensuel
 Des experts seront Ă  votre Ă©coute pour vous accompagner dans la crĂ©ation de votre collecte ! La loi Coluche et la rĂ©duction fiscale Datant de 1989, la loi Coluche est un dispositif qui incite les particuliers et entreprises Ă  effectuer des dons au profit des associations caritatives qui viennent en aide aux personnes en difficultĂ©s pour des besoins vitaux. À l’instar des Restos du cƓur, la Croix rouge, le Secours populaire, Unicef, etc. Ce mĂ©canisme permet ainsi aux donateurs de rĂ©duire significativement leurs impĂŽts impĂŽt sur le revenu, impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, impĂŽt sur la fortune immobiliĂšre. Proportionnelle au montant du don, cette dĂ©duction fiscale s’élĂšve Ă  66 % pour les associations 1901 autres que celles visĂ©es par la loi Coluche75 % pour les associations dont les activitĂ©s se focalisent sur les publics en difficultĂ© 60 % si les donateurs sont des entreprises Pour en bĂ©nĂ©ficier, le donateur doit tout simplement renseigner le don sur sa dĂ©claration de revenus. Le plafond de cet allĂšgement fiscal diffĂšre en tout cas suivant le type d’impĂŽts IR 530 €IS 5/1000 du chiffre d’affaires annuelIFI 50 000 € article 978 du CGI Nous vous recommandons aussi Comment mettre en place des dons mensuels dans son association ?

Vousarrivez au terme d'une négociation avec une société ; il ne reste plus qu'à signer le contrat. Assurez-vous que la personne qui va signer pour cette société est bien habilitée à la

Certaines circonstances peuvent pousser une entreprise Ă  changer de domiciliation en cours de vie sociale. Contraintes spatiales, financiĂšres, rĂšglementaires, lĂ©gales comme le cas pour un changement de gĂ©rant, changement de dĂ©nomination, augmentation de capital, cessation d’activité , les raisons ne manquent pas. En tout cas, le changement de siĂšge social doit faire l’objet d’une publicitĂ©. La rĂ©daction d’une annonce de changement du siĂšge est dĂšs lors de mise. Alors, comment procĂ©der ? DĂ©couvrez donc ce qu’il y a Ă  savoir sur la question dans cet article. Publication d’une annonce lĂ©gale pour un changement du siĂšge une dĂ©marche obligatoire En cas de changement de domiciliation, une sociĂ©tĂ©, par le biais de son reprĂ©sentant lĂ©gal, doit effectuer les formalitĂ©s de publicitĂ© y affĂ©rentes. Et ce, afin de notifier cette modification des statuts aux tiers administrations, fournisseurs, partenaires, clients, etc., mais aussi aux organismes de sĂ©curitĂ© sociale, dont le Centre de FormalitĂ©s des Entreprises. Transfert du siĂšge social un ou deux avis Ă  publier ? Le changement de domiciliation d’entreprise donne lieu Ă  une modification des statuts. Il en rĂ©sulte ainsi la constitution d’une attestation de parution pour l’annonce de changement de siĂšge dans un journal habilitĂ©. Quant au nombre d’insertions Ă  rĂ©aliser, cela dĂ©pend avant tout du lieu du nouveau siĂšge social. Deux situations peuvent alors se prĂ©senter. D’une part, l’adresse de domiciliation de la sociĂ©tĂ© reste dans le ressort du mĂȘme greffe du tribunal de commerce. Dans ce cas, il ne faut qu’une seule attestation de parution dans un journal d’annonce lĂ©gale de transfert de sociĂ©tĂ©s. Mais uniquement les JAL habilitĂ©s dans le dĂ©partement oĂč se trouve le siĂšge de la sociĂ©tĂ©. D’autre part, le changement du siĂšge social conduit Ă  un changement de tribunal de commerce. DĂšs lors, il convient de publier deux avis l’un dans un JAL de la rĂ©gion de dĂ©part et l’autre dans un JAL de lĂ© rĂ©gion d’arrivĂ©e. En effet, le changement de ressort de greffe signifie que l’ancien siĂšge et le nouveau ne se situent pas dans la mĂȘme rĂ©gion. Qui doit s’atteler Ă  la publication de son annonce de changement du siĂšge ? La personne habilitĂ©e Ă  rĂ©aliser l’insertion de l’avis de changement du siĂšge est en gĂ©nĂ©ral le reprĂ©sentant lĂ©gal de l’entreprise. Autrement dit Le gĂ©rant EURL, SARL, SCI, SNCLe prĂ©sident SAS, SASU Mais, il peut s’agir Ă©galement d’une tierce personne mandatĂ©e par la sociĂ©tĂ© comme son expert-comptable, aprĂšs la tenue d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire et notamment si on a un changement de gĂ©rant, une cessation d’activitĂ©, une augmentation de capital, ou un changement de dĂ©nomination
 Ce qu’un avis de changement du siĂšge doit comporter Le contenu d’une annonce lĂ©gale de transfert du domicile de sociĂ©tĂ© doit obĂ©ir Ă  un formalisme particulier pour ĂȘtre valable. C’est pourquoi il convient de ne pas oublier certaines informations lors de sa rĂ©daction durant l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire, notamment si le ressort du greffe change. GĂ©nĂ©ralement, les mentions suivantes doivent figurer dans l’avis de transfert DĂ©nomination sociale de l’entreprise, suivie de son sigle le cas Ă©chĂ©antForme juridique SCI, SAS, SARL
Montant du capital social ou du capital plancher dans le cas d’une sociĂ©tĂ© Ă  capital variableAncienne adresse du siĂšge socialNumĂ©ro unique d’identification, suivi de la mention RCS et de sa ville d’immatriculationOrgane qui a dĂ©cidĂ© le changement de domiciliationDate de prise de dĂ©cision et date d’effetAdresse de la nouvelle domiciliation En outre, voici les mentions spĂ©cifiques obligatoires Ă  intĂ©grer dans la constitution de l’annonce lĂ©gale si le greffe du tribunal de commerce compĂ©tent change Nom, prĂ©noms et domicile du dirigeant de l’entreprise et de toute personne ayant le pouvoir d’engager la structure envers les tiersRadiation au RCS + ville d’immatriculation de dĂ©partRĂ©immatriculation au RCS + future ville d’immatriculation Par contre, si le ressort du greffe reste le mĂȘme, il suffit de terminer l’avis de transfert par la mention modification au RCS + ville d’immatriculation », conformĂ©ment aux procĂ©dures Ă©mises par le Centre de FormalitĂ©s des Entreprises. ModĂšles d’annonce lĂ©gale pour un changement du siĂšge Attestation de publication pour le changement du siĂšge sans changement de ressort du greffe ANNONCE LÉGALE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIÉTÉ X SAS au capital de 1 000 €SiĂšge social 126 rue du C,01090 GUÉREINS000 000 000 RCS de BOURG-EN-BRESSE————————- Le 12/07/2018, l’AGO a dĂ©cidĂ© detransfĂ©rer le siĂšge social au 151rue A, 01960 PÉRONNAS, Ă compter du 16/07/ au RCS de BOURG-EN-BRESSE Attestation de publication pour le transfert du siĂšge dans un nouveau dĂ©partement ANNONCE LÉGALE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIETE Y SASU au capital de 1 € 30 RUE DU M C, 75018 Paris 999 999 999 RCS de Paris ———————- Aux termes d’une dĂ©cision en date du 24/07/2018, l’associĂ© unique a dĂ©cidĂ© de transfĂ©rer le siĂšge social Ă  12BIS AVENUE F, 93400 Saint-Ouen, Ă  compter du 01/09/2018. PrĂ©sident M. ÉTIENNE G, 12BIS AVENUE F, 93400 Saint-Ouen Radiation du RCS de Paris et immatriculation au RCS de Bobigny
Documentsà joindre dans vos offres : La lettre de candidature; RCCM, NIF à jour; Présentation de la société; Le pouvoir de la personne habilitée à engager la société; Les
DĂ©cret d’application de la loi Hoguet DĂ©cret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions d’exercice des activitĂ©s relatives Ă  certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et fonds de commerce Version consolidĂ©e au 01 janvier 2011 Chapitre Ier La carte professionnelle. Article 1 La carte professionnelle dĂ©livrĂ©e aux personnes Ă©tablies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e porte la ou les mentions suivantes 1° » Transactions sur immeubles et fonds de commerce , en cas d’exercice des activitĂ©s mentionnĂ©es aux 1° Ă  5° et 8° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; 2° » Gestion immobiliĂšre , en cas d’exercice de l’activitĂ© mentionnĂ©e au 6° du mĂȘme article ; 3° » Marchand de listes , en cas d’exercice de l’activitĂ© mentionnĂ©e au 7° du mĂȘme article. La mention » Marchand de listes » est exclusive des prĂ©cĂ©dentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit ĂȘtre dĂ©tenteur d’une autre carte portant la ou les mentions correspondantes. Lorsque le titulaire d’une carte entend se livrer ou prĂȘter son concours, Ă  titre accessoire, aux opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention » Prestations touristiques . La carte dĂ©livrĂ©e aux personnes non Ă©tablies sur le territoire national , qui ne relĂšvent pas de la section III du chapitre II, porte la mention supplĂ©mentaire » Prestations de services . La carte dĂ©livrĂ©e aux personnes ayant dĂ©posĂ© la dĂ©claration sur l’honneur mentionnĂ©e au 6° de l’article 3 porte en outre, pour l’activitĂ© concernĂ©e par la dĂ©claration sur l’honneur, la mention » Non-dĂ©tention de fonds ” ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la mention » Absence de garantie financiĂšre ”. Ces cartes sont conformes Ă  un modĂšle Ă©tabli par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intĂ©rieur et du ministre de l’économie et des finances. Article 2 La dĂ©livrance de la carte professionnelle est sollicitĂ©e par la personne physique ou par le ou les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires de la personne morale qui se livre ou prĂȘte son concours aux opĂ©rations Ă©numĂ©rĂ©es par l’article 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970. La demande prĂ©cise la nature des opĂ©rations pour lesquelles la carte est demandĂ©e. Elle indique, le cas Ă©chĂ©ant, que le demandeur entend se livrer ou prĂȘter son concours, Ă  titre accessoire, aux opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 211-1 du code du tourisme. Lorsque la demande est faite par une personne physique, elle mentionne l’état civil, la profession, le domicile et le lieu de l’activitĂ© professionnelle de cette personne. Lorsque la demande est prĂ©sentĂ©e au nom d’une personne morale, elle indique la dĂ©nomination, la forme juridique, le siĂšge, l’objet de la personne morale ainsi que l’état civil, le domicile, la profession et la qualitĂ© du ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires. La demande est prĂ©sentĂ©e par la personne physique ou par le ou les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires de la personne morale ou, le cas Ă©chĂ©ant, par le locataire-gĂ©rant qui exerce ou envisage d’exercer l’activitĂ© considĂ©rĂ©e. Si la direction de l’entreprise est assumĂ©e par un prĂ©posĂ© ou un gĂ©rant, mandataire ou salariĂ©, la demande indique Ă©galement, dans ce cas, l’état civil, la qualitĂ©, le domicile de cette personne, qui doit en outre justifier qu’elle satisfait aux conditions prĂ©vues par l’article 3 1° et 4° de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, par les articles 3 alinĂ©as 2 et 3 et 16 du prĂ©sent dĂ©cret. Article 3 La demande est accompagnĂ©e 1° De la justification qu’il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d’aptitude professionnelle spĂ©cifiĂ©es au chapitre II ; 2° De l’attestation de garantie financiĂšre suffisante dĂ©livrĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 37, sous rĂ©serve des dispositions du 6° du prĂ©sent article ; 3° De l’attestation d’assurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle dĂ©livrĂ©e conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 49 ; 4° D’un extrait du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s datant de moins d’un mois si la personne est immatriculĂ©e Ă  ce registre ou d’un double de la demande si elle doit y ĂȘtre immatriculĂ©e ; 5° Suivant le cas, d’une attestation dĂ©livrĂ©e par l’établissement de crĂ©dit qui a ouvert le compte prĂ©vu soit par l’article 55, soit par l’article 59, avec l’indication du numĂ©ro de compte et de la succursale qui le tient, ou d’une attestation d’ouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires prĂ©vus par l’article 71 ; 6° Le cas Ă©chĂ©ant, de la dĂ©claration sur l’honneur qu’il n’est reçu ni dĂ©tenu, directement ou indirectement, par le demandeur, Ă  l’occasion de tout ou partie des activitĂ©s pour lesquelles la carte est demandĂ©e, d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration ou de sa commission ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activitĂ©s concernĂ©es par la dĂ©claration sur l’honneur, l’attestation de garantie financiĂšre mentionnĂ©e au 2° que lorsqu’il a choisi d’en souscrire une. L’absence d’incapacitĂ© ou d’interdiction d’exercer dĂ©finie au titre II de la loi du 2 janvier 1970 est Ă©tablie par un bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur, dĂ©livrĂ© Ă  la demande du prĂ©fet. Article 4 Une liste des Ă©tablissements, succursales, agences ou bureaux qui dĂ©pendent du mĂȘme dĂ©clarant est, s’il y a lieu, jointe Ă  la demande. Cette liste prĂ©cise la dĂ©nomination et l’adresse de chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau, mĂȘme s’ils ne sont ouverts qu’à titre temporaire. Le titulaire de la carte professionnelle, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, s’il s’agit d’une personne morale, avise immĂ©diatement le prĂ©fet qui a dĂ©livrĂ© la carte de tout changement d’adresse et de toute ouverture ou fermeture d’établissement, succursale, agence ou bureau. Article 5 La carte professionnelle est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet du dĂ©partement dans lequel le demandeur a son siĂšge, s’il s’agit d’une personne morale, ou son principal Ă©tablissement, dans les autres cas, et, Ă  Paris, par le prĂ©fet de police. Elle est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet de police aux personnes physiques ou morales , ne relevant pas de la section III du chapitre II, qui n’ont en France aucun Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau. Article 6 Un dossier portant un numĂ©ro d’identification est ouvert Ă  la prĂ©fecture au nom du ou des demandeurs. Le titulaire de la carte professionnelle doit aviser sans dĂ©lai le prĂ©fet qui lui a dĂ©livrĂ© cette carte de tout changement d’adresse de son siĂšge ou principal Ă©tablissement. En cas de dĂ©placement dans un autre dĂ©partement, il est dispensĂ© de demander une nouvelle carte. Une fois vĂ©rifiĂ©e la rĂ©alitĂ© du dĂ©placement, le prĂ©fet qui lui a dĂ©livrĂ© la carte transmet le dossier au prĂ©fet dĂ©sormais compĂ©tent en application de l’article 5. Une demande de modification doit ĂȘtre faite en cas de changement dans l’identitĂ© du ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, dans la dĂ©nomination ou la forme de la personne morale, dans l’identitĂ© du garant ou de l’assureur de responsabilitĂ© civile. Il est alors dĂ©livrĂ© une nouvelle carte sur remise de l’ancienne. Une dĂ©claration est faite en cas d’avenants Ă  la garantie financiĂšre ou Ă  l’assurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle autres que ceux ayant pour objet le changement mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Lorsque le titulaire de la carte dĂ©pose la dĂ©claration sur l’honneur mentionnĂ©e au 6° de l’article 3, il lui est dĂ©livrĂ©, sur remise de son ancienne carte, une nouvelle carte professionnelle portant, pour l’activitĂ© concernĂ©e par la dĂ©claration sur l’honneur, la mention » Non-dĂ©tention de fonds ” . Article 7 En cas de cessation de la garantie financiĂšre, de suspension, d’expiration ou de dĂ©nonciation du contrat d’assurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle, ainsi qu’en cas d’interdiction ou d’incapacitĂ© d’exercer, le titulaire de la carte professionnelle doit la restituer immĂ©diatement Ă  la prĂ©fecture qui l’a dĂ©livrĂ©e ; il est tenu, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de la remettre sur simple rĂ©quisition d’un agent de l’autoritĂ© publique. Lorsque la cessation de la garantie financiĂšre fait suite au dĂ©pĂŽt, par le titulaire de la carte, de la dĂ©claration sur l’honneur mentionnĂ©e au 6° de l’article 3, il lui est dĂ©livrĂ©, sur remise de son ancienne carte, une nouvelle carte professionnelle qui, outre la mention prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l’article 6, porte, pour l’activitĂ© concernĂ©e par la dĂ©claration sur l’honneur, la mention » Absence de garantie financiĂšre ” . Article 8 Une dĂ©claration prĂ©alable d’activitĂ© est souscrite Ă  la prĂ©fecture du dĂ©partement de situation, ou Ă  la prĂ©fecture de police pour Paris, pour chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau visĂ©s Ă  l’article 4 ci-dessus, par la personne qui en assume la direction. Cette dĂ©claration contient les renseignements mentionnĂ©s soit Ă  l’alinĂ©a 3, soit Ă  l’alinĂ©a 4 de l’article 2 ci-dessus, suivant les cas, ainsi que l’indication de la prĂ©fecture qui a dĂ©livrĂ© la carte professionnelle et le numĂ©ro de celle-ci. Elle comporte Ă©galement l’état civil, la qualitĂ© et le domicile personnel du dĂ©clarant. Un dossier numĂ©rotĂ© est ouvert pour chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau, Ă  la prĂ©fecture qui a reçu la dĂ©claration. AprĂšs justification, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret, de ce qu’elle remplit les conditions prĂ©vues aux 1° et 4° de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, il est remis Ă  la personne qui dirige l’établissement, la succursale, l’agence ou le bureau un rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©claration conforme Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intĂ©rieur. Tout changement d’adresse de l’établissement, de la succursale, de l’agence ou du bureau, ainsi que tout changement de la personne qui en assume la direction, donne lieu Ă  dĂ©claration Ă  la ou aux prĂ©fectures intĂ©ressĂ©es. AprĂšs que sont apportĂ©es, s’il y a lieu, les justifications rappelĂ©es au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, il est dĂ©livrĂ© un nouveau rĂ©cĂ©pissĂ© sur remise de l’ancien. Toute personne qui dĂ©tient ce rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©claration est tenue, lorsque les conditions mises Ă  sa dĂ©livrance ne sont plus remplies, de restituer ce document sur la simple rĂ©quisition d’un agent de l’autoritĂ© publique. Les dispositions prĂ©vues Ă  l’article 4 ci-dessus et au prĂ©sent article ne sont pas applicables aux services de gestion, implantĂ©s dans les ensembles immobiliers, qui ne disposent d’aucune autonomie administrative et financiĂšre. Article 9 Toute personne habilitĂ©e par un titulaire de la carte professionnelle Ă  nĂ©gocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualitĂ© et de l’étendue de ses pouvoirs par la production d’une attestation conforme Ă  un modĂšle dĂ©terminĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’intĂ©rieur. Cette attestation est dĂ©livrĂ©e par le titulaire de la carte professionnelle, aprĂšs avoir Ă©tĂ© visĂ©e par le prĂ©fet compĂ©tent en vertu des dispositions de l’article 5 du prĂ©sent dĂ©cret. Les dispositions des deux derniers alinĂ©as de l’article 3 ci-dessus sont applicables pour le visa de l’attestation par le prĂ©fet. Toute personne qui dĂ©tient une attestation est tenue de la restituer au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a dĂ©livrĂ©e, dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a Ă©tĂ© faite par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Sur simple demande du prĂ©fet ou du procureur de la RĂ©publique formulĂ©e Ă  cet effet, l’attestation doit ĂȘtre retirĂ©e. En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussitĂŽt le procureur de la RĂ©publique ainsi que le prĂ©fet. Toute modification dans les Ă©nonciations de l’attestation donne lieu Ă  dĂ©livrance d’un nouveau document sur remise de l’ancien. Les nom et qualitĂ© du titulaire de l’attestation doivent ĂȘtre mentionnĂ©s dans les conventions visĂ©es Ă  l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e lorsqu’il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu’il en dĂ©livre. Article 10 En cas de nĂ©gociation, entremise, dĂ©marchage, versement de fonds, remise de titres ou effets, engagement ou convention, Ă  l’occasion de l’une des opĂ©rations spĂ©cifiĂ©es Ă  l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, toute personne intĂ©ressĂ©e peut exiger la prĂ©sentation, suivant les cas, de la carte professionnelle, du rĂ©cĂ©pissĂ© de la dĂ©claration d’activitĂ© ou de l’attestation prĂ©vue Ă  l’article prĂ©cĂ©dent. Chapitre II L’aptitude professionnelle Section I Aptitude professionnelle acquise en France. Article 11 Sont regardĂ©es comme justifiant de l’aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prĂ©vue Ă  l’article 1er les personnes qui produisent 1° Soit un diplĂŽme dĂ©livrĂ© par l’Etat ou au nom de l’Etat, d’un niveau Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  trois annĂ©es d’études supĂ©rieures aprĂšs le baccalaurĂ©at et sanctionnant des Ă©tudes juridiques, Ă©conomiques ou commerciales ; 2° Soit un diplĂŽme ou un titre inscrit au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles d’un niveau Ă©quivalent niveau II et sanctionnant des Ă©tudes de mĂȘme nature ; 3° Soit le brevet de technicien supĂ©rieur professions immobiliĂšres ; 4° Soit un diplĂŽme de l’institut d’études Ă©conomiques et juridiques appliquĂ©es Ă  la construction et Ă  l’habitation. Article 12 Sont regardĂ©es comme justifiant de l’aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prĂ©vue Ă  l’article 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes 1° Etre titulaire soit d’un baccalaurĂ©at, soit d’un diplĂŽme ou d’un titre inscrit au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles d’un niveau Ă©quivalent niveau IV et sanctionnant des Ă©tudes juridiques, Ă©conomiques ou commerciales ; 2° Avoir occupĂ© pendant au moins trois ans un emploi subordonnĂ© se rattachant Ă  une activitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et correspondant Ă  la mention demandĂ©e. Article 13 abrogĂ© Article 14 Sont regardĂ©es comme justifiant de l’aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prĂ©vue Ă  l’article 1er les personnes qui ont occupĂ© l’un des emplois mentionnĂ©s au 2° de l’article 12 pendant au moins dix ans. Cette durĂ©e est rĂ©duite Ă  quatre ans s’il s’agit d’un emploi de cadre au titre duquel le demandeur Ă©tait affiliĂ© comme tel auprĂšs d’une institution de retraite complĂ©mentaire ou d’un emploi public de catĂ©gorie A ou de niveau Ă©quivalent. Article 15 Les durĂ©es d’occupation mentionnĂ©es aux articles 12 et 14 s’entendent d’un emploi Ă  temps complet ou de l’équivalent en temps complet d’un emploi Ă  temps partiel, que cette occupation ait Ă©tĂ© continue ou non. Article 16 Les personnes qui, sans ĂȘtre titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de l’entreprise, telles que les gĂ©rants, mandataires ou salariĂ©s, ou celle d’un Ă©tablissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau, ont Ă  justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 11 ou dans celles prĂ©vues aux articles 12 et 14, avec un temps d’activitĂ© rĂ©duit de moitiĂ©. Section II Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en. Article 16-1 Peuvent obtenir la carte professionnelle prĂ©vue Ă  l’article 1er, sans remplir les conditions fixĂ©es par la section I du prĂ©sent chapitre, les ressortissants d’un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou d’un autre Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en, titulaires d’un ou plusieurs diplĂŽmes ou titres de formation assimilĂ©s sanctionnant des Ă©tudes postsecondaires, d’une durĂ©e d’au moins un an ou d’une durĂ©e Ă©quivalente en cas d’études Ă  temps partiel, et dont l’une des conditions d’accĂšs est l’accomplissement soit d’un cycle d’études secondaires exigĂ© pour accĂ©der Ă  l’enseignement universitaire ou supĂ©rieur, soit d’une formation de niveau secondaire Ă©quivalente, ainsi que la formation professionnelle Ă©ventuellement requise en plus de ces Ă©tudes postsecondaires, Ă  condition 1° Soit que ces diplĂŽmes ou titres permettent l’accĂšs Ă  l’une des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 dans un Etat membre ou un autre Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en qui rĂ©glemente l’accĂšs Ă  la profession ou son exercice ; 2° Soit que ces diplĂŽmes ou titres sanctionnent une formation rĂ©glementĂ©e visant spĂ©cifiquement l’accĂšs Ă  l’une des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et attestent la prĂ©paration du titulaire Ă  cet exercice, dans un Etat membre ou un autre Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en qui ne rĂ©glemente pas l’accĂšs Ă  cette profession ou son exercice ; 3° Soit que ces diplĂŽmes ou titres attestent la prĂ©paration de leur titulaire Ă  l’exercice des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en qui ne rĂ©glemente pas l’accĂšs Ă  cette activitĂ© ou son exercice, d’un exercice Ă  plein temps de l’activitĂ© pendant deux ans au moins au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes ou pendant une pĂ©riode Ă©quivalente en cas d’exercice Ă  temps partiel. Les diplĂŽmes ou titres mentionnĂ©s au prĂ©sent article doivent avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©s soit par l’autoritĂ© compĂ©tente de cet Etat en sanctionnant une formation acquise de façon prĂ©pondĂ©rante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des Ă©tablissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, Ă  condition que soit fournie une attestation, Ă©manant de l’autoritĂ© compĂ©tente de l’Etat membre ou de l’Etat partie qui a reconnu le ou les diplĂŽmes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplĂŽmes ou titres a une expĂ©rience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat. Article 16-2 Peuvent obtenir la carte professionnelle prĂ©vue Ă  l’article 1er, sans remplir les conditions fixĂ©es par la section I du prĂ©sent chapitre, les ressortissants d’un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou d’un autre Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en qui rĂ©glemente l’accĂšs aux activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui justifient de l’exercice Ă  temps plein, sur le territoire d’un autre Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en, de l’activitĂ© pendant trois annĂ©es consĂ©cutives ou pendant une durĂ©e Ă©quivalente Ă  temps partiel au cours des dix derniĂšres annĂ©es. Cet exercice est attestĂ© par une autoritĂ© compĂ©tente de l’Etat membre d’origine dĂ©signĂ©e en vertu de dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives de cet Etat Article 16-3 Une connaissance suffisante de la langue française est requise du demandeur. Elle est vĂ©rifiĂ©e dans les conditions fixĂ©es par un arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’éducation nationale. Article 16-4 abrogĂ© Article 16-5 Les personnes se prĂ©valant d’une aptitude professionnelle acquise dans les conditions prĂ©vues par la prĂ©sente section adressent leur demande de carte professionnelle au prĂ©fet. Cette demande est accompagnĂ©e d’un dossier dont la composition est fixĂ©e par l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l’article 16-3. Il en est dĂ©livrĂ© rĂ©cĂ©pissĂ© Ă  la rĂ©ception du dossier complet. La dĂ©cision motivĂ©e du prĂ©fet intervient au plus tard deux mois aprĂšs la date du rĂ©cĂ©pissĂ©. Section III Conditions d’exercice de la libre prestation de services de ressortissants d’un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou d’un autre Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en Article 16-6 La dĂ©claration prĂ©alable, prĂ©vue Ă  l’article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970, est faite par Ă©crit au prĂ©fet de police lorsque le prestataire se dĂ©place pour la premiĂšre fois en France afin de fournir des services d’une maniĂšre temporaire ou occasionnelle. Elle est accompagnĂ©e des documents suivants 1° Une attestation certifiant que l’intĂ©ressĂ© est lĂ©galement Ă©tabli dans un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou dans un autre Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en sans encourir, mĂȘme Ă  titre temporaire, aucune interdiction d’exercer ; 2° La preuve que l’intĂ©ressĂ© a exercĂ© l’activitĂ© concernĂ©e pendant au moins deux annĂ©es au cours des dix derniĂšres annĂ©es prĂ©cĂ©dant la prestation, si l’Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en ne rĂ©glemente pas cette activitĂ© ; 3° La justification de la nationalitĂ© du prestataire ; 4° La justification d’une garantie financiĂšre permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs dĂ©posĂ©es par les clients et spĂ©cialement affectĂ©es Ă  celui-ci , sous rĂ©serve des dispositions du 6° du prĂ©sent article ; 5° La justification d’une assurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle ; 6° Le cas Ă©chĂ©ant, une dĂ©claration sur l’honneur qu’il n’est reçu ni dĂ©tenu, directement ou indirectement, par le dĂ©clarant, Ă  l’occasion de l’opĂ©ration pour laquelle la dĂ©claration est faite, d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration ou de sa commission. En cas de changement matĂ©riel relatif Ă  la situation Ă©tablie par ces documents, notamment Ă  l’occasion du renouvellement annuel de la dĂ©claration lorsque le prestataire envisage de fournir des services d’une maniĂšre temporaire ou occasionnelle en France au cours de l’annĂ©e concernĂ©e, le prestataire fournit au prĂ©fet de police les documents relatifs Ă  ces changements. Article 16-7 La prestation est effectuĂ©e sous le titre professionnel de l’Etat membre d’établissement dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet Etat. Si le titre professionnel n’existe pas dans l’Etat membre d’établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la ou les langues officielles de cet Etat. Chapitre III La garantie financiĂšre Section I Dispositions particuliĂšres aux diffĂ©rents modes de garantie financiĂšre. Article 17 abrogĂ© Article 19 Lorsque l’établissement de crĂ©dit mentionnĂ© au septiĂšme alinĂ©a de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e est une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle rĂ©gie par la section III du chapitre V du titre Ier du livre V du code monĂ©taire et financier, cette sociĂ©tĂ© a pour objet de garantir 1° Dans les conditions prĂ©vues par la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et par le prĂ©sent dĂ©cret, les remboursements ou restitutions des versements ou remises visĂ©s Ă  l’article 5 de ladite loi ; 2° Dans les conditions prĂ©vues par la section V du prĂ©sent chapitre, et en cas d’exercice, Ă  titre accessoire, des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article L. 211-1 du code du tourisme, le remboursement des fonds reçus, la dĂ©livrance des prestations de substitution et les frais de rapatriement ; 3° Dans les Etats parties Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en autres que la France, les remboursements et restitutions des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs reçus Ă  l’occasion des opĂ©rations Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Article 20 abrogĂ© Article 21 Les conditions d’adhĂ©sion, de dĂ©mission et de contrĂŽle des associĂ©s, ainsi que celles qui sont relatives Ă  la suspension et au retrait de la garantie sont fixĂ©es par les statuts et par le rĂšglement intĂ©rieur de chaque sociĂ©tĂ© de caution mutuelle. Article 22 Peuvent souscrire l’engagement Ă©crit mentionnĂ© au septiĂšme alinĂ©a de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e les entreprises d’assurance et les Ă©tablissements de crĂ©dit agréés en France ou dans un autre Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en. Pour l’application de ces dispositions, les Ă©tablissements de crĂ©dit agréés dans la PrincipautĂ© de Monaco sont rĂ©putĂ©s agréés en France. Article 22-1 L’engagement Ă©crit mentionnĂ© au septiĂšme alinĂ©a de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e fixe les conditions gĂ©nĂ©rales de la garantie et prĂ©cise notamment son montant, sa durĂ©e, les conditions de rĂ©munĂ©ration du garant, les modalitĂ©s du contrĂŽle exercĂ© par celui-ci ainsi que les contre-garanties Ă©ventuellement exigĂ©es par lui. En cas de changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le garant reprend avec tous ses effets la garantie du prĂ©cĂ©dent. Article 23 La garantie financiĂšre peut aussi rĂ©sulter d’une consignation qui est dĂ©posĂ©e Ă  un compte ouvert par la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations au nom de la personne visĂ©e Ă  l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret et qui est spĂ©cialement affectĂ© aux fins spĂ©cifiĂ©es par la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970. Ce compte comprend deux sous-comptes Le premier sous-compte est exclusivement affectĂ© au remboursement ou Ă  la restitution des versements et remises dĂ©finis par l’article 5 de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970. Le montant de la consignation dĂ©posĂ©e Ă  ce sous-compte doit toujours ĂȘtre au moins Ă©gal au montant de la garantie dĂ©terminĂ© comme il est dit Ă  la section II du prĂ©sent chapitre. Le deuxiĂšme sous-compte est exclusivement affectĂ© au paiement de la publicitĂ© prĂ©vue aux articles 45 et 46, ainsi qu’à la rĂ©munĂ©ration de l’administrateur dĂ©signĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles 41 et 47 ci-aprĂšs. Le montant de la consignation dĂ©posĂ©e Ă  ce sous-compte doit en permanence ĂȘtre au moins Ă©gal Ă  une somme calculĂ©e suivant un barĂšme fixĂ© par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances. Il est procĂ©dĂ© Ă  une réévaluation annuelle des valeurs qui constituent en tout ou en partie la consignation. Si le montant de la consignation devient infĂ©rieur au montant de la garantie ou aux indications du barĂšme des frais, notamment par suite d’un paiement ou d’une réévaluation des valeurs, la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations invite immĂ©diatement le titulaire du compte Ă  en parfaire le montant. Faute d’effectuer le versement complĂ©mentaire dans un dĂ©lai de trois jours francs Ă  compter de la notification Ă  personne ou Ă  domicile, la garantie cesse de plein droit. Article 24 Le dĂ©pĂŽt prĂ©vu Ă  l’article prĂ©cĂ©dent ne peut ĂȘtre effectuĂ© qu’en espĂšces, en chĂšques certifiĂ©s par une banque, en titres, dont la liste, ainsi que le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catĂ©gorie de titres sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances. Un rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©pĂŽt est dĂ©livrĂ© par la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations aprĂšs versement des espĂšces, remise des chĂšques, dĂ©pĂŽt des valeurs. Un rĂ©cĂ©pissĂ© est Ă©galement dĂ©livrĂ© dans les mĂȘmes conditions en cas de versement complĂ©mentaire destinĂ© Ă  parfaire le montant de la garantie aprĂšs augmentation de ce montant, aprĂšs réévaluation du dĂ©pĂŽt ou de l’avance sur frais ou aprĂšs paiement partiel. Ces rĂ©cĂ©pissĂ©s constatent la garantie pour le montant du dĂ©pĂŽt qu’ils indiquent. Article 25 Pendant le cours de la garantie, le montant de la consignation ne peut ĂȘtre versĂ© qu’aux crĂ©anciers dĂ©terminĂ©s, comme il est dit Ă  l’article 39, ou Ă  leurs ayants droit, et dans les cas et conditions dĂ©finis Ă  la section III du prĂ©sent chapitre. En cas de cessation de la garantie, la consignation, sous rĂ©serve de la dĂ©duction des frais de publicitĂ©, peut ĂȘtre restituĂ©e au dĂ©posant ou Ă  ses ayants droit, en l’absence de toute demande de paiement, Ă  l’expiration des dĂ©lais aprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 47 ci-aprĂšs. Si des rĂ©clamations ont Ă©tĂ© produites, la restitution tient compte des paiements auxquels elles ont pu donner lieu dans les conditions prĂ©vues Ă  la section III du prĂ©sent chapitre, ainsi que des frais occasionnĂ©s. Section II La dĂ©termination de la garantie financiĂšre. Article 26 Lorsqu’une mĂȘme personne physique ou morale se livre ou prĂȘte son concours Ă  des opĂ©rations Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, le montant de la garantie est dĂ©terminĂ© d’une maniĂšre distincte pour chacune des catĂ©gories d’activitĂ©s mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° de l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret. Article 27 Une mĂȘme personne ne peut placer l’ensemble des opĂ©rations relevant de chacune des catĂ©gories d’activitĂ©s mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° de l’article 1er que sous un seul mode de garantie. Article 28 Le titulaire de la carte professionnelle ou la personne qui demande la dĂ©livrance de cette carte doit solliciter une garantie financiĂšre d’un montant au moins Ă©gal au montant maximal des fonds qu’il envisage de dĂ©tenir. Article 29 Le montant de la garantie financiĂšre fixĂ©e par la convention ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte professionnelle demeure redevable Ă  tout moment sur les versements et remises qui lui ont Ă©tĂ© faits Ă  l’occasion des opĂ©rations mentionnĂ©es par l’article 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970. Pour la dĂ©termination de ce montant, il ne peut ĂȘtre tenu compte que des rĂšglements qui ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement et effectivement opĂ©rĂ©s au profit ou pour le compte des personnes qui doivent en ĂȘtre les bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©finitifs. Sauf circonstances particuliĂšres dĂ»ment justifiĂ©es, le montant de la garantie financiĂšre ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au montant maximal des sommes dĂ©tenues au cours de la prĂ©cĂ©dente pĂ©riode de garantie, calculĂ© conformĂ©ment aux dispositions des deux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as. Article 30 Le montant de la garantie financiĂšre doit ĂȘtre au moins Ă©gal Ă  la somme de 110 000 euros. Article 31 Le montant de la garantie est rĂ©visĂ© Ă  la fin de chaque pĂ©riode annuelle ou lors de circonstances exceptionnelles survenues en cours d’annĂ©e. Article 32 La garantie minimale prĂ©vue Ă  l’article 30 ci-dessus est fixĂ©e Ă  30000 euros pour les deux premiĂšres annĂ©es d’exercice. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux personnes morales dont l’un au moins des reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Article 33. Dans les cas prĂ©vus Ă  l’article 32, la rĂ©vision en hausse du montant de la garantie est de droit, Ă  la demande de chacune des parties, Ă  l’expiration de chacune des pĂ©riodes de trois mois au cours de la premiĂšre annĂ©e, et de chacune des pĂ©riodes de six mois au cours de la deuxiĂšme annĂ©e. Le garant peut alors exiger que la personne garantie soit titulaire d’un compte fonctionnant dans les conditions prĂ©vues aux articles 59 et suivants du prĂ©sent dĂ©cret. Article 34 abrogĂ© Article 35 abrogĂ© Article 36 Le titulaire de la carte professionnelle ne peut recevoir ou accepter de versements et remises que dans la limite du montant de la garantie accordĂ©e. Article 37 L’organisme qui a accordĂ© sa garantie dĂ©livre Ă  la personne garantie une attestation conforme Ă  un modĂšle Ă©tabli par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intĂ©rieur et du ministre de l’économie et des finances. Article 38 La caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ne peut dĂ©livrer l’attestation prĂ©vue Ă  l’article prĂ©cĂ©dent que sur production d’un relevĂ© dĂ©livrĂ© par un expert comptable ou un comptable agréé, qui indique 1° Lorsqu’il s’agit d’une personne morale demandant la carte portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » le montant maximal des fonds reçus Ă  ce titre, au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, ainsi que le montant du chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© au cours de la mĂȘme pĂ©riode ; 2° Lorsqu’il s’agit d’une personne demandant la carte portant la mention Gestion immobiliĂšre » le montant total des fonds reçus ainsi que le montant maximal des fonds dĂ©tenus au cours du mĂȘme exercice. Les personnes visĂ©es au 1° ci-dessus doivent communiquer le registre rĂ©pertoire prĂ©vu Ă  l’article 51 ci-dessous, ainsi que le relevĂ© intĂ©gral pour l’annĂ©e Ă©coulĂ©e du compte bancaire prĂ©vu, soit Ă  l’article 55, soit Ă  l’article 59. Les personnes visĂ©es au 2° ci-dessus doivent communiquer le registre des mandats, prĂ©vu Ă  l’article 65 ci-dessous, ainsi que le relevĂ© intĂ©gral pour l’annĂ©e Ă©coulĂ©e des comptes prĂ©vus Ă  l’article 71. Pour la dĂ©termination des montants dĂ©finis aux 1° et 2° ci-dessus, l’expert-comptable, le comptable agréé ou le garant tient compte, le cas Ă©chĂ©ant, des dispositions de l’article 29 alinĂ©as 1 et 2. Section III La mise en oeuvre de la garantie financiĂšre. Article 39 La garantie financiĂšre couvre toute crĂ©ance ayant pour origine un versement ou une remise effectuĂ©s Ă  l’occasion d’une opĂ©ration mentionnĂ©e Ă  l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Elle produit effet sur les seules justifications que la crĂ©ance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est dĂ©faillante, sans que le garant puisse exiger du crĂ©ancier qu’il agisse prĂ©alablement contre le professionnel dĂ©biteur aux fins de recouvrement. En cas d’instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l’assignation par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Pour le consignataire ou le garant, la dĂ©faillance de la personne garantie peut rĂ©sulter d’une sommation de payer suivie de refus ou demeurĂ©e sans effet, pendant un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la signification de la sommation faite Ă  celle-ci. Si le garant conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou le montant de la crĂ©ance, le crĂ©ancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compĂ©tente. Article 40 Lorsque la garantie rĂ©sulte d’une consignation, la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations informe immĂ©diatement le prĂ©fet qui a dĂ©livrĂ© la carte professionnelle de toute demande en paiement, judiciaire ou non, qui lui est prĂ©sentĂ©e. La personne garantie pourra ĂȘtre considĂ©rĂ©e par la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations comme ayant acquiescĂ© Ă  la demande en paiement si, dans le dĂ©lai d’un mois suivant la signification de la sommation, elle n’a pas judiciairement contestĂ© la cause ou le montant de la demande ou rapportĂ© une renonciation du demandeur. Article 41 Le garant ou, lorsque la garantie rĂ©sulte d’une consignation, le plus diligent des crĂ©anciers peut prĂ©senter requĂȘte au prĂ©sident du tribunal de grande instance aux fins de dĂ©signation d’un administrateur judiciaire ou d’un expert chargĂ© de dresser l’état des crĂ©ances, compte tenu des dĂ©lais indiquĂ©s aux articles 42, 44 et 45. Article 42 Le paiement est effectuĂ© par le consignataire ou par le garant Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la prĂ©sentation d’une demande Ă©crite accompagnĂ©e des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l’expiration de ce dĂ©lai, son point de dĂ©part est reportĂ© Ă  la date de publication de l’avis prĂ©vu Ă  l’article 45. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce dĂ©lai, une rĂ©partition a lieu au marc le franc dans le cas oĂč le montant total des demandes excĂ©derait le montant de la garantie. Toutefois, si la personne garantie fait l’objet d’une procĂ©dure collective pendant le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a, le rĂšglement des crĂ©ances peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© jusqu’au dĂ©pĂŽt de l’état des crĂ©ances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 82 et suivants du dĂ©cret n° 85-1388 du 27 dĂ©cembre 1985 1 relatif au redressement et Ă  la liquidation judiciaires des entreprises. Article 43 abrogĂ© Section IV Cessation de la garantie. Article 44 La garantie cesse en cas de dĂ©mission de l’adhĂ©rent d’une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle, de dĂ©nonciation du contrat de garantie ou d’expiration de ce contrat. Elle cesse Ă©galement en cas de fermeture d’établissement, de dĂ©cĂšs, de cessation d’activitĂ© de la personne garantie ou de mise en location-gĂ©rance du fonds de commerce. La cessation de garantie fait l’objet d’un avis dans un quotidien paraissant ou, Ă  dĂ©faut, distribuĂ© dans le dĂ©partement oĂč est situĂ© le siĂšge, dans le cas des personnes morales, ou le principal Ă©tablissement, dans les autres cas, de la personne Ă  laquelle a Ă©tĂ© donnĂ©e la garantie ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, dans le ou les dĂ©partements oĂč sont situĂ©s les Ă©tablissements, succursales, agences ou bureaux qui dĂ©pendent de celle-ci. Cet avis mentionne le dĂ©lai de production des crĂ©ances prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 45 ainsi que son point de dĂ©part. Lorsque la cessation de garantie s’accompagne d’un changement de garant, l’avis prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, que le nouveau garant a stipulĂ© la clause prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l’article 22-1. La garantie ne peut cesser avant l’expiration d’un dĂ©lai de trois jours francs suivant la publication prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Toutefois, en cas de dĂ©cĂšs, la garantie peut ĂȘtre prorogĂ©e, Ă  titre exceptionnel et provisoire, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der un an, si la direction de l’entreprise est assumĂ©e, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la mĂȘme catĂ©gorie d’activitĂ©s et qui est garantie par le mĂȘme garant. Article 45 En cas de cessation de garantie, le garant informe immĂ©diatement, par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-rĂ©pertoire prĂ©vu Ă  l’article 51, ainsi que les personnes ayant donnĂ© mandat de gĂ©rer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prĂ©vus Ă  l’article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriĂ©tĂ© ou un gĂ©rant de sociĂ©tĂ©, le garant informe Ă©galement, dans les mĂȘmes conditions, le prĂ©sident ou, Ă  dĂ©faut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le dĂ©lai de production des crĂ©ances prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ainsi que son point de dĂ©part. Toutefois, lorsque la cessation de garantie s’accompagne d’un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprĂšs de l’ancien avoir stipulĂ© la clause prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l’article 22-1, l’avis mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 44 tient lieu de l’information prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Toutes les crĂ©ances visĂ©es Ă  l’article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antĂ©rieurement Ă  la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le crĂ©ancier dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la rĂ©ception de la lettre prĂ©vue au premier alinĂ©a, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnĂ©es par cet alinĂ©a, ou, dans les autres cas, de la publication de l’avis prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 44. Ce dĂ©lai ne court que s’il est mentionnĂ©, ainsi que son point de dĂ©part, par la lettre ou par l’avis, selon le cas. Article 46 abrogĂ© Article 47 La garantie lorsqu’elle rĂ©sulte d’une consignation, prend fin soit dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 23, dernier alinĂ©a, soit dans les conditions indiquĂ©es Ă  l’article 44. La publicitĂ© prescrite aux articles 44 et 45 est alors accomplie par un administrateur dĂ©signĂ© sur requĂȘte par le prĂ©sident du tribunal de grande instance ou par l’administrateur prĂ©vu Ă  l’article 41 ci-dessus, s’il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© un. Les frais sont imputĂ©s sur la partie de la consignation affectĂ©e Ă  cet effet et dĂ©posĂ©s au deuxiĂšme sous-compte. Article 48 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Le consignataire ou le garant, suivant le cas, informe immĂ©diatement de la cessation de la garantie ou de la modification de son montant le prĂ©fet qui a dĂ©livrĂ© la carte professionnelle ainsi que l’établissement bancaire dans lequel est ouvert l’un des comptes prĂ©vus par les articles 55, 59 et 71. Section V DĂ©termination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financiĂšre pour les prestations touristiques. Article 48-1 La garantie financiĂšre prĂ©vue pour les agents immobiliers et administrateurs de biens habilitĂ©s en vertu du titre IV du dĂ©cret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 prĂ©citĂ©e rĂ©sulte 1° Soit d’un cautionnement dĂ©posĂ© Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, et spĂ©cialement affectĂ© aux fins prĂ©vues par la loi susvisĂ©e ; 2° Soit d’une caution Ă©crite fournie par l’un des garants visĂ©s Ă  l’article 17 du prĂ©sent dĂ©cret. Cette garantie financiĂšre est spĂ©cialement affectĂ©e au remboursement en principal des fonds reçus par la personne titulaire de l’habilitation au titre des engagements qu’elle a contractĂ©s Ă  l’égard de sa clientĂšle pour des prestations touristiques en cours ou Ă  servir, Ă  l’exception des locations saisonniĂšres mentionnĂ©es Ă  l’article 68 du prĂ©sent dĂ©cret. Elle permet d’assurer, notamment en cas d’insolvabilitĂ© caractĂ©risĂ©e par un dĂ©pĂŽt de bilan, le rapatriement des voyageurs. Article 48-2 Le montant minimum de la garantie financiĂšre est fixĂ©, par catĂ©gorie d’activitĂ©s soumises Ă  habilitation, par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du tourisme aprĂšs avis du Conseil national du tourisme. Cet arrĂȘtĂ© dĂ©finit, en outre, les modalitĂ©s de calcul de la garantie en fonction des recettes rĂ©alisĂ©es annuellement au titre des opĂ©rations couvertes par l’habilitation en tenant compte de la nature des prestations touristiques fournies par l’entreprise habilitĂ©e. A dĂ©faut d’exercice antĂ©rieur de rĂ©fĂ©rence, il est fait application du montant minimum de garantie. Le montant de la garantie financiĂšre est fixĂ© par le prĂ©fet pour chaque titulaire de l’habilitation. A cet effet, un document comptable faisant Ă©tat de la totalitĂ© des sommes encaissĂ©es au titre des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es sous le rĂ©gime de l’habilitation est transmis annuellement au prĂ©fet compĂ©tent. Cette dĂ©claration prĂ©cise la nature des prestations touristiques fournies par l’entreprise. Article 48-3 Les opĂ©rations relevant de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et celles relevant de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1992 prĂ©citĂ©e ne peuvent ĂȘtre placĂ©es que sous un seul mode de garantie dĂ©pendant d’un mĂȘme garant. Article 48-4 Le garant dĂ©livre au titulaire de l’habilitation une attestation conforme Ă  un modĂšle Ă©tabli par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intĂ©rieur et du ministre chargĂ© du tourisme. Article 48-5 La garantie intervient sur les seules justifications prĂ©sentĂ©es par le crĂ©ancier Ă  l’organisme garant, Ă©tablissant que la crĂ©ance est certaine et exigible et que l’agence garantie est dĂ©faillante, sans que le garant puisse opposer au crĂ©ancier le bĂ©nĂ©fice de division et de discussion. La dĂ©faillance de l’agent garanti peut rĂ©sulter soit d’un dĂ©pĂŽt de bilan, soit d’une sommation de payer par exploit d’huissier ou lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception, suivie de refus ou demeurĂ©e sans effet pendant un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  compter de la signification de la sommation. En cas d’instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l’assignation par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. Si le garant conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou le montant de la crĂ©ance, le crĂ©ancier peut assigner directement devant la juridiction compĂ©tente. Par dĂ©rogation aux dispositions qui prĂ©cĂšdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d’assurer le rapatriement des clients d’une agence est dĂ©cidĂ©e par le prĂ©fet qui requiert le garant de libĂ©rer, immĂ©diatement et par prioritĂ©, les fonds nĂ©cessaires pour couvrir les frais inhĂ©rents Ă  l’opĂ©ration de rapatriement. Article 48-6 Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectuĂ© par le garant dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la prĂ©sentation de la demande Ă©crite, accompagnĂ©e des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l’expiration de ce dĂ©lai, le point de dĂ©part de celui-ci est reportĂ© Ă  la date de publication de l’avis prĂ©vu Ă  l’article 48-7. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce dĂ©lai, une rĂ©partition a lieu au marc le franc dans le cas oĂč le montant total des demandes excĂ©derait le montant de la garantie. Toutefois, si la personne garantie fait l’objet d’une procĂ©dure collective pendant le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a, le rĂšglement des crĂ©ances peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© jusqu’au dĂ©pĂŽt de l’état des crĂ©ances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 82 et suivants du dĂ©cret n° 85-1388 du 27 dĂ©cembre 1985 relatif au redressement et Ă  la liquidation judiciaires des entreprises. Le garant dont la garantie a Ă©tĂ© mise en jeu est subrogĂ© de plein droit Ă  tous les droits du crĂ©ancier dĂ©sintĂ©ressĂ©, ainsi qu’il est dit Ă  l’article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui. Article 48-7 La garantie cesse par son exĂ©cution ou pour les raisons suivantes – dĂ©nonciation de l’engagement de garantie financiĂšre pris par un Ă©tablissement de crĂ©dit ou une entreprise d’assurance ; – retrait par le prĂ©fet de l’habilitation. L’organisme garant informe, sans dĂ©lai, le prĂ©fet par lettre recommandĂ©e de la cessation de la garantie financiĂšre. Un avis annonçant la cessation de la garantie et prĂ©cisant qu’elle cessera Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de trois jours suivant la publication dudit avis est publiĂ© Ă  la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribuĂ©s dans le ou les dĂ©partements oĂč sont installĂ©s le siĂšge de l’agence garantie et, le cas Ă©chĂ©ant, ses succursales ou ses points de vente. L’avis indique qu’un dĂ©lai de trois mois est ouvert aux crĂ©anciers Ă©ventuels pour produire leurs crĂ©ances. Ces avis sont communiquĂ©s le mĂȘme jour au prĂ©fet par le garant. Si le titulaire de l’habilitation bĂ©nĂ©ficie d’une nouvelle garantie accordĂ©e par un autre organisme, il doit en informer le public par insertion d’un avis publiĂ© dans la presse ou apposĂ© sur son local. Sans prĂ©judice de la mise en oeuvre Ă©ventuelle des mesures d’urgence prĂ©vues Ă  l’article 48-5, les crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement Ă  la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le crĂ©ancier dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date des publications prescrites ci-dessus. Le garant tient Ă  la disposition du prĂ©fet le contenu des demandes qui lui sont prĂ©sentĂ©es et de la suite qui leur est donnĂ©e. Chapitre IV Assurance de la responsabilitĂ© civile professionnelle. Article 49 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Les personnes visĂ©es Ă  l’article 1er doivent ĂȘtre en mesure de justifier Ă  tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant, pour chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau, les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle qu’elles peuvent encourir en raison de leur activitĂ©. Un arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances, fixe les conditions minimales que doit comporter ce contrat et la forme du document justificatif d’assurance qui devra ĂȘtre remis au prĂ©fet au moment de la demande de dĂ©livrance ou de renouvellement de la carte professionnelle. Article 50 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Toute suspension de garantie, dĂ©nonciation de la tacite reconduction ou rĂ©siliation du contrat d’assurance est portĂ©e sans dĂ©lai par l’entreprise d’assurance Ă  la connaissance du prĂ©fet qui a dĂ©livrĂ© la carte professionnelle. Chapitre V Obligations particuliĂšres en cas de rĂ©ception, dĂ©tention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermĂ©diaires Section I Registres-rĂ©pertoires et reçus. Article 51 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Tous les versements ou remises faits au titulaire de la carte portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ou Marchand de listes » doivent ĂȘtre immĂ©diatement mentionnĂ©s sur un registre-rĂ©pertoire dit De la loi du 2 janvier 1970″ conforme au modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances. Le registre-rĂ©pertoire est, Ă  l’avance, reliĂ© et cotĂ© sans discontinuitĂ©. L’existence de ce registre ne dispense pas son titulaire de satisfaire, en ce qui concerne la tenue des autres livres ou registres, aux obligations auxquelles il est astreint en raison de sa qualitĂ© ou de la nature des opĂ©rations auxquelles il se livre. Le registre-rĂ©pertoire est tenu sous la responsabilitĂ© du titulaire de la carte professionnelle, ou de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, s’il s’agit d’une personne morale. IndĂ©pendamment du registre-rĂ©pertoire tenu par le titulaire de la carte professionnelle pour l’ensemble des activitĂ©s correspondant Ă  cette carte, il est tenu un registre-rĂ©pertoire pour les versements ou remises particuliers Ă  chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau, sous la responsabilitĂ© de la personne qui la dirige. Le garant peut demander, Ă  tout moment, communication du registre-rĂ©pertoire. Article 52 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Tous les versements ou remises doivent donner lieu Ă  la dĂ©livrance d’un reçu. Ce reçu est conforme Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances. Un double du reçu demeure dans un carnet de reçus. Cet arrĂȘtĂ© fixe Ă©galement les mentions que le reçu devra contenir. Le garant peut demander qu’un double de chaque reçu lui soit adressĂ©. Le titulaire du registre-rĂ©pertoire peut, sous sa responsabilitĂ© et sous rĂ©serve des stipulations du contrat qui accorde la garantie, remettre des carnets de reçus Ă  des personnes agissant pour son compte et titulaires du rĂ©cĂ©pissĂ© ou de l’attestation prĂ©vus aux articles 8 et 9 ci-dessus. Le titulaire du registre-rĂ©pertoire doit porter sur un Ă©tat spĂ©cial la date de la mise en service de chaque carnet de reçus en prĂ©cisant son numĂ©ro, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le nom, la qualitĂ© de son dĂ©tenteur, ainsi que le numĂ©ro du rĂ©cĂ©pissĂ© ou de l’attestation. Les versements ou remises reçus par ces personnes doivent ĂȘtre mentionnĂ©s sur le registre-rĂ©pertoire de celui pour le compte duquel elles dĂ©tiennent les carnets, dans les cinq jours francs de la dĂ©livrance du reçu. Article 53 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Les registres et documents mentionnĂ©s aux articles 51 et 52 peuvent ĂȘtre Ă©tablis, tenus et conservĂ©s sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Ils doivent ĂȘtre conservĂ©s pendant dix ans quel que soit leur support. Article 54 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet La carte professionnelle portant la mention transactions sur immeubles et fonds de commerce » n’autorise pas son titulaire Ă  recevoir Ă  ce titre, mĂȘme occasionnellement, des versements ou remises Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 64 ci-aprĂšs, Ă  l’occasion de la location ou de la sous-location en nu ou en meublĂ© d’immeubles bĂątis ou non bĂątis, ni des redevances de location-gĂ©rance d’un fonds de commerce. Section II Obligations concernant les intermĂ©diaires garantis par un Ă©tablissement de crĂ©dit ou par une entreprise d’assurance. Article 55 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Lorsque la garantie est donnĂ©e par un Ă©tablissement de crĂ©dit ou une entreprise d’assurance, le titulaire de la carte professionnelle prĂ©vue au 1° de l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret est tenu de faire ouvrir, Ă  son nom, dans un Ă©tablissement de crĂ©dit, un compte qui est spĂ©cialement affectĂ© Ă  la rĂ©ception des versements ou remises mentionnĂ©s Ă  l’article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, Ă  l’exclusion des sommes reprĂ©sentatives des rĂ©munĂ©rations ou commissions. Il ne peut ĂȘtre ouvert qu’un seul compte de cette nature par titulaire de carte professionnelle. Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du titulaire de la carte professionnelle, de son ou de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, s’il s’agit d’une personne morale, et, le cas Ă©chĂ©ant, du gĂ©rant, mandataire ou salariĂ©, et des prĂ©posĂ©s spĂ©cialement habilitĂ©s Ă  cet effet. L’administrateur ou le liquidateur, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, peut opĂ©rer les retraits. Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom de son titulaire dans le mĂȘme Ă©tablissement de crĂ©dit. Le titulaire de la carte qui a fait la dĂ©claration prĂ©vue au 6° de l’article 3 est dispensĂ© d’ouvrir un tel compte. Article 56 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Tous les versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits au moyen soit de chĂšques barrĂ©s Ă  l’ordre de l’établissement de crĂ©dit oĂč la compte est ouvert, soit par virements, soit par mandats Ă  l’ordre dudit Ă©tablissement de crĂ©dit, avec indication du numĂ©ro de compte, soit par carte de paiement. Les effets, ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement remis Ă  l’établissement oĂč est ouvert ce compte. Les versements ou remises sont reçus dans les mĂȘmes formes par les titulaires du rĂ©cĂ©pissĂ© de la dĂ©claration ou de l’attestation prĂ©vus aux articles 8 et 9, au nom et pour le compte du titulaire de la carte professionnelle, et doivent Ă©galement ĂȘtre dĂ©posĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Article 57 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Les retraits du compte prĂ©vu Ă  l’article 55 ne peuvent ĂȘtre faits que par virement ou par la dĂ©livrance d’un chĂšque barrĂ© ou encore, s’il s’agit de valeurs ou d’effets, par un rĂ©cĂ©pissĂ© de retrait. Article 58 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet DĂšs la notification de la cessation de la garantie Ă  l’établissement de crĂ©dit qui tient le compte, il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  des retraits qu’avec l’accord du garant. Si le titulaire du compte refuse d’effectuer un retrait, la dĂ©signation d’un administrateur provisoire peut ĂȘtre demandĂ©e au prĂ©sident du tribunal de grande instance statuant en rĂ©fĂ©rĂ©. En cas de changement de garantie financiĂšre, les fonds provenant des opĂ©rations en cours au moment de la cessation de la garantie antĂ©rieure ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă  un autre compte de mĂȘme nature ou un compte spĂ©cial Ă  rubriques prĂ©vu ci-aprĂšs, suivant le cas, que s’ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie. Section II Obligations concernant les intermĂ©diaires garantis par une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle, une entreprise d’assurance, une banque ou un Ă©tablissement financier. abrogĂ© Section III Obligations concernant les intermĂ©diaires dont la garantie rĂ©sulte d’une consignation. Article 59 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Lorsque la garantie rĂ©sulte d’une consignation, la personne qui est titulaire de la carte professionnelle portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ou Marchand de listes » est tenue de faire ouvrir un compte spĂ©cial Ă  rubriques qui est spĂ©cialement affectĂ© Ă  la rĂ©ception des versements et remises mentionnĂ©s Ă  l’article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, Ă  l’exclusion des sommes reprĂ©sentatives des rĂ©munĂ©rations ou commissions. Ce compte est ouvert dans un Ă©tablissement de crĂ©dit ou Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Les versements et remises reçus par le titulaire de la carte Ă  l’occasion des opĂ©rations visĂ©es aux l° Ă  5°, 7° et 8° de l’article 1er de la loi sont obligatoirement dĂ©posĂ©s Ă  ce compte dans les conditions suivantes. Les versements sont obligatoirement faits au moyen, soit de chĂšques Ă  l’ordre de l’établissement ou le compte est ouvert et barrĂ©s, soit par virement de banque, soit par mandats Ă  l’ordre dudit Ă©tablissement, soit par carte de paiement. Ces versements doivent mentionner l’opĂ©ration Ă  laquelle ils se rapportent, le nom de la personne qui y a procĂ©dĂ©, et celui de la ou des personnes qui peuvent en ĂȘtre bĂ©nĂ©ficiaires. Ils sont inscrits au compte sous une rubrique reprenant ces diverses mentions. Les effets ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement placĂ©s au compte spĂ©cial Ă  rubriques et leur dĂ©pĂŽt est effectuĂ© Ă  l’établissement dans les conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Lorsque les titulaires d’un rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©claration ou d’attestations prĂ©vus par les articles 8 et 9 agissent au nom et pour le compte de la personne qui est titulaire du compte spĂ©cial Ă  rubriques, les versements et remises qu’ils reçoivent doivent ĂȘtre faits dans les formes prĂ©vues au prĂ©sent article. Article 60 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Les retraits du compte spĂ©cial Ă  rubriques ne peuvent ĂȘtre faits que par virements de banque Ă  banque, par la dĂ©livrance d’un chĂšque bancaire barrĂ©, ou encore, s’il s’agit de valeurs ou d’effets, par un rĂ©cĂ©pissĂ© de retrait. Article 61 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Le titulaire du compte peut disposer sous sa seule signature des sommes ou valeurs figurant Ă  une rubrique du compte, mais seulement au profit 1° D’un notaire ; 2° De la personne ayant procĂ©dĂ© au versement ou Ă  la remise ; 3° Des personnes dĂ©signĂ©es comme bĂ©nĂ©ficiaires lors de l’inscription au compte, Ă  l’exception de lui-mĂȘme ; 4° D’un sĂ©questre judiciaire ou de crĂ©anciers des personnes propriĂ©taires des fonds ou valeurs ; 5° De lui-mĂȘme, Ă  la condition qu’il justifie d’une crĂ©ance nĂ©e de la transmission d’un droit se rapportant Ă  des opĂ©rations spĂ©cifiĂ©es aux 1° Ă  5°, 7° et 8° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. L’administrateur ou le mandataire judiciaire dĂ©signĂ© aprĂšs l’ouverture d’une procĂ©dure relevant du livre VI du code de commerce, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, peut opĂ©rer les retraits Ă  la place du titulaire. La justification de la qualitĂ© de crĂ©ancier du vendeur d’un fonds de commerce peut suffisamment rĂ©sulter pour la banque du caractĂšre conjoint de l’ordre de disposition donnĂ© par le titulaire du compte et par le vendeur lui-mĂȘme. Article 62 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Sauf instructions particuliĂšres du titulaire du compte spĂ©cial Ă  rubriques, l’établissement dĂ©tenteur des valeurs ou effets remis n’est pas tenu de surveiller les Ă©chĂ©ances de valeurs ou d’effets. Les sommes provenant de l’encaissement de valeurs ou effets sont directement portĂ©es au crĂ©dit de la rubrique correspondant Ă  l’opĂ©ration. L’établissement qui tient le compte est tenu de vĂ©rifier que les bĂ©nĂ©ficiaires des retraits figurent parmi les personnes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 61 ci-dessus. Toute opposition ou saisie-arrĂȘt visant des avoirs figurant Ă  une rubrique du compte doit ĂȘtre obligatoirement pratiquĂ©e entre les mains du titulaire du compte. Article 63 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet DĂšs la notification de la cessation de la garantie Ă  l’établissement qui tient le compte, il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  des retraits que par un administrateur dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance sur simple requĂȘte. En cas de changement de garantie financiĂšre, les fonds provenant des opĂ©rations en cours au moment de la cessation de la garantie antĂ©rieure ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă  un compte prĂ©vu par l’article 55 que s’ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie. Chapitre VI Dispositions particuliĂšres Ă  la gestion immobiliĂšre. Article 64 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention gestion immobiliĂšre » peut recevoir des sommes reprĂ©sentant des loyers, charges, indemnitĂ©s d’occupation, prestations, cautionnements, avances sur travaux, et, plus gĂ©nĂ©ralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la consĂ©quence de l’administration des biens d’autrui. A moins que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention gestion immobiliĂšre » reprĂ©sente la personne morale qu’il administre, notamment un syndicat de copropriĂ©taires, une sociĂ©tĂ© ou une association, il doit dĂ©tenir un mandat Ă©crit qui prĂ©cise l’étendue de ses pouvoirs et qui l’autorise expressĂ©ment Ă  recevoir des biens, sommes ou valeurs, Ă  l’occasion de la gestion dont il est chargĂ©. Article 65 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention gestion immobiliĂšre », son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, s’il s’agit d’une personne morale, doit tenir, sous sa responsabilitĂ©, un registre des mandats, conforme Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intĂ©rieur et du ministre de l’économie et des finances, sur lequel les mandats prĂ©vus Ă  l’article prĂ©cĂ©dent sont mentionnĂ©s par ordre chronologique. Le numĂ©ro d’inscription sur le registre des mandats est reportĂ© sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant. Les dĂ©cisions de toute nature qui confient au titulaire du registre des mandats la gestion d’un syndicat de copropriĂ©taires, d’une sociĂ©tĂ© ou d’une association doivent ĂȘtre mentionnĂ©es Ă  leur date sur le registre. Ce registre est, Ă  l’avance, cotĂ© sans discontinuitĂ© et reliĂ©. En cas de cessation de garantie, ce registre est communiquĂ© au garant ou Ă  l’administrateur dĂ©signĂ©. Le registre peut ĂȘtre tenu sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Article 66 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Le mandat prĂ©cise les conditions de la reddition de comptes qui doit intervenir au moins tous les ans. Le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d’autres rĂ©munĂ©rations, Ă  l’occasion des opĂ©rations dont il est chargĂ©, que celles dont les conditions de dĂ©termination sont prĂ©cisĂ©es dans le mandat ou dans la dĂ©cision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont dĂ©signĂ©es. Article 67 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Les loyers payĂ©s d’avance entre les mains d’un mandataire, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, Ă  l’occasion d’un louage de choses, ne peuvent excĂ©der une somme correspondant au montant du loyer affĂ©rent Ă  la pĂ©riode de location lorsqu’elle n’excĂšde pas trois mois. Pour les locations d’une durĂ©e supĂ©rieure Ă  trois mois, les sommes ainsi payĂ©es ne peuvent dĂ©passer un montant qui excĂšde trois mois de loyer pour les locaux d’habitation, les locaux Ă  usage professionnel et les locaux Ă  usage professionnel et d’habitation, et six mois de loyer pour les locaux Ă  usage commercial, industriel ou artisanal. Les versements ou remises faits entre les mains d’un mandataire et correspondant Ă  un cautionnement ou Ă  un loyer payĂ© d’avance ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s par le mandataire plus de trois mois avant l’entrĂ©e dans les lieux ou la remise des clĂ©s. Avis des versements ou remises affĂ©rents Ă  des locations nouvelles doit ĂȘtre donnĂ© au propriĂ©taire ou au bailleur par lettre recommandĂ©e ou par un Ă©crit remis contre un rĂ©cĂ©pissĂ©, au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds. Article 68 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Les versements accompagnant une rĂ©servation de location saisonniĂšre au sens de l’article 1er 1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e ne peuvent intervenir plus de six mois avant la remise des clĂ©s ni excĂ©der 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut ĂȘtre exigĂ© qu’un mois, au plus tĂŽt, avant l’entrĂ©e dans les lieux. Avis de ces versements est donnĂ© au propriĂ©taire ou au bailleur dans les conditions stipulĂ©es au mandat. Article 69 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention gestion immobiliĂšre » peut recevoir des versements ou remises, autres que ceux mentionnĂ©s par l’article 64, et mĂȘme un prix de vente, Ă  l’occasion de l’une des opĂ©rations spĂ©cifiĂ©es aux 1° Ă  5°, 7° et 8° de l’article 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, mais seulement Ă  titre occasionnel et sous les conditions suivantes 1° Il doit gĂ©rer depuis plus de trois ans le bien qui est l’objet du contrat ; 2° Les fonds, biens, effets ou valeurs reçus ou dĂ©tenus dans ces conditions doivent ĂȘtre compris dans le montant de la garantie financiĂšre, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 29 ci-dessus ; 3° Il doit avoir reçu un mandat spĂ©cial rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues aux articles 72 et suivants, Ă  l’effet de procĂ©der Ă  l’opĂ©ration dont il s’agit ; 4° Les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle qui peut ĂȘtre encourue Ă  cette occasion doivent ĂȘtre couvertes, soit par la police relative aux activitĂ©s de gestion immobiliĂšre, soit par une police spĂ©ciale ou complĂ©mentaire souscrite auprĂšs d’une entreprise d’assurance. Article 70 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet En cas de cessation de la garantie, la personne visĂ©e Ă  l’article 1er 6° de la loi du 2 janvier 1970 doit verser immĂ©diatement les fonds, biens, effets ou valeurs qu’elle dĂ©tient pour les mandants Ă  un compte ouvert dans un Ă©tablissement de crĂ©dit. Les retraits du compte ouvert en application de l’alinĂ©a premier ci-dessus sont opĂ©rĂ©s, avec l’accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitĂ©e par la loi Ă  le reprĂ©senter. En cas de refus ou d’impossibilitĂ© d’opĂ©rer le versement ou les retraits prĂ©vus aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, le garant peut demander au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la dĂ©signation d’un administrateur. Article 71 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Lorsque la garantie rĂ©sulte d’une consignation, les versements ou remises mentionnĂ©s Ă  l’article 64 doivent ĂȘtre faits Ă  un compte ouvert, par un Ă©tablissement de crĂ©dit ou par la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, au nom de chaque mandant ou de chaque indivision. Toutes les sommes ou valeurs reçues Ă  l’occasion des opĂ©rations de gestion immobiliĂšre doivent ĂȘtre versĂ©es dans les trois jours francs Ă  ce compte. En cas de cessation de garantie, les retraits du compte ouvert en application de l’alinĂ©a 1er sont opĂ©rĂ©s sous la double signature du ou des mandats et du gestionnaire ou, en cas d’impossibilitĂ© ou de refus de sa part, de la personne qui est habilitĂ©e par la loi Ă  le reprĂ©senter ou, le cas Ă©chĂ©ant, d’un administrateur dĂ©signĂ© par ordonnance du prĂ©sident du tribunal de grande instance rendue sur requĂȘte. Chapitre VII Les conventions prĂ©vues par l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970. Article 72 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ne peut nĂ©gocier ou s’engager Ă  l’occasion d’opĂ©rations spĂ©cifiĂ©es Ă  l’article 1er 1° Ă  5° de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970 sans dĂ©tenir un mandat Ă©crit prĂ©alablement dĂ©livrĂ© Ă  cet effet par l’une des parties. Le mandat prĂ©cise son objet et contient les indications prĂ©vues Ă  l’article 73. Lorsqu’il comporte l’autorisation de s’engager pour une opĂ©ration dĂ©terminĂ©e, le mandat en fait expressĂ©ment mention. Tous les mandats sont mentionnĂ©s par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intĂ©rieur et du ministre de l’économie et des finances. Le numĂ©ro d’inscription sur le registre des mandats est reportĂ© sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant. Ce registre est Ă  l’avance cotĂ© sans discontinuitĂ© et reliĂ©. Il peut ĂȘtre tenu sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Les mandats et le registre des mandats sont conservĂ©s pendant dix ans. Chapitre VII Les conventions prĂ©vues par l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e Section I Les conventions relatives aux opĂ©rations de l’article 1er 1° Ă  5° de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Article 73 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce », son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, s’il s’agit d’une personne morale, qui doit recevoir le mandat prĂ©vu Ă  l’article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d’autre rĂ©munĂ©ration ou commission Ă  l’occasion d’une opĂ©ration spĂ©cifiĂ©e Ă  l’article 1er 1° Ă  5° de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de dĂ©termination sont prĂ©cisĂ©es dans le mandat. Le mandat doit prĂ©ciser si cette rĂ©munĂ©ration est Ă  la charge exclusive de l’une des parties Ă  l’opĂ©ration ou si elle est partagĂ©e. Dans ce dernier cas, les conditions et modalitĂ©s de ce partage sont indiquĂ©es dans le mandat et reprises dans l’engagement des parties. Le montant de la rĂ©munĂ©ration ou de la commission, ainsi que l’indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portĂ©s dans l’engagement des parties. Il en est de mĂȘme, le cas Ă©chĂ©ant, des honoraires de rĂ©daction d’actes et de sĂ©questre. Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rĂ©munĂ©rations Ă  l’occasion de cette opĂ©ration d’une personne autre que celle mentionnĂ©e comme en ayant la charge dans le mandat et dans l’engagement des parties. Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans dĂ©lai sa rĂ©munĂ©ration ou sa commission une fois constatĂ©e par acte authentique l’opĂ©ration conclue par son intermĂ©diaire. Article 74 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Lorsque l’engagement des parties contient une clause de dĂ©dit ou une condition suspensive, l’opĂ©ration ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme effectivement conclue par l’application du dernier alinĂ©a du I de l’article 6 de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970 s’il y a dĂ©dit ou tant que la facultĂ© de dĂ©dit subsiste ou tant que la condition suspensive n’est pas rĂ©alisĂ©e. Article 75 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Si le mandat prĂ©voit une rĂ©munĂ©ration forfaitaire, celle-ci peut ĂȘtre modifiĂ©e lorsque le prix de vente ou de cession retenu par l’engagement des parties est diffĂ©rent du prix figurant dans le mandat. Article 76 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Le titulaire de la carte n’est autorisĂ© Ă  verser pour un montant maximal, Ă  recevoir ou Ă  dĂ©tenir des fonds, biens, effets ou valeurs ou Ă  en disposer, Ă  l’occasion d’une opĂ©ration spĂ©cifiĂ©e Ă  l’article 1er 1° Ă  5° de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970 que dans la mesure et dans les conditions prĂ©cisĂ©es par une clause expresse du mandat, compte tenu des dispositions de cette loi et du prĂ©sent dĂ©cret. Le mandat d’acheter ou de prendre Ă  bail un bien non identifiĂ© ne doit contenir aucune clause fixant Ă  l’avance le montant des dommages-intĂ©rĂȘts ou du dĂ©dit Ă©ventuellement dĂ» par la partie qui ne remplirait pas ses engagements. Article 77 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Le titulaire de la carte devra dans le dĂ©lai stipulĂ© et, en tout cas, dans les huit jours de l’opĂ©ration, informer son mandant de l’accomplissement du mandat de vendre ou d’acheter. L’information est faite par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout autre Ă©crit remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. L’intermĂ©diaire remet Ă  son mandant, dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, une copie de la quittance ou du reçu dĂ©livrĂ©. Article 78 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivitĂ© ou d’une clause pĂ©nale, ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, mĂȘme si l’opĂ©ration est conçue sans les soins de l’intermĂ©diaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle rĂ©sulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a Ă©tĂ© remis au mandant. Cette clause est mentionnĂ©e en caractĂšres trĂšs apparents. PassĂ© un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut ĂȘtre dĂ©noncĂ© Ă  tout moment par chacune des parties, Ă  charge pour celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre partie quinze jours au moins Ă  l’avance par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Toutefois, les dispositions du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a ne s’appliquent pas lorsque le mandat est donnĂ© en vue de 1° La vente d’immeuble par lots ; 2° La souscription ou la premiĂšre cession d’actions ou de parts de sociĂ©tĂ© immobiliĂšre donnant vocation Ă  une attribution de locaux en jouissance ou en propriĂ©tĂ© ; 3° La location, par fractions, de tout ou partie des locaux Ă  usage commercial dĂ©pendant d’un mĂȘme ensemble commercial. Dans les trois cas prĂ©vus au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, le mandat doit nĂ©anmoins prĂ©ciser les cas et conditions dans lesquels il peut ĂȘtre dĂ©noncĂ© avant sa complĂšte exĂ©cution lorsque l’opĂ©ration porte en totalitĂ© sur un immeuble dĂ©jĂ  achevĂ©. Article 78-1 La clause du mandat mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a du I de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 a pour objet les frais exposĂ©s par le mandataire et la commission Ă  laquelle il peut prĂ©tendre pour ses diligences prĂ©alables Ă  la conclusion de l’opĂ©ration. Elle dĂ©crit les modalitĂ©s de calcul et de paiement des sommes dues au mandataire. Elle est mentionnĂ©e sur le mandat en caractĂšres trĂšs apparents. Article 79 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » reçoit un versement ou une remise Ă  l’occasion d’une opĂ©ration visĂ©e Ă  l’article 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, l’acte Ă©crit contenant l’engagement des parties comporte l’indication du mode et du montant de la garantie et celle du garant ou du consignataire. Section II Les conventions relatives aux opĂ©rations de l’article 1er 7° de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Article 79-1 Pour l’exercice de l’activitĂ© mentionnĂ©e au 7° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, le titulaire de la carte portant la mention Marchand de listes » ne peut procĂ©der Ă  l’inscription d’un bien immobilier dans un fichier ou sur une liste sans dĂ©tenir prĂ©alablement une convention Ă  cet effet rĂ©digĂ©e par Ă©crit et signĂ©e par le propriĂ©taire du bien ou le titulaire de droits sur ce bien. Cette convention prĂ©cise son objet, sa durĂ©e, la description du bien ou des biens sur lesquels elle porte. S’il est prĂ©vu une rĂ©munĂ©ration Ă  la charge du propriĂ©taire ou du titulaire de droits sur le bien, elle indique le montant de cette rĂ©munĂ©ration. Elle prĂ©voit les moyens Ă  mettre en oeuvre par l’une et l’autre des parties afin que ne figurent dans le fichier ou sur la liste que des biens disponibles au regard de son objet. Toutes les conventions prĂ©vues au prĂ©sent article sont mentionnĂ©es par ordre chronologique sur un registre spĂ©cial conforme Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intĂ©rieur et du ministre de l’économie et des finances. Le numĂ©ro d’inscription sur ce registre spĂ©cial est reportĂ© sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession du propriĂ©taire du bien ou du titulaire de droits sur ce bien. Ce registre peut ĂȘtre tenu sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Les conventions et le registre spĂ©cial sont conservĂ©s pendant dix ans. Article 79-2 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet La convention conclue entre l’acheteur de listes ou de fichiers et le titulaire de la carte portant la mention Marchand de listes » prĂ©cise son objet, sa durĂ©e, les caractĂ©ristiques du bien recherchĂ© ainsi que le montant de la rĂ©munĂ©ration convenue et rappelle l’interdiction pour le titulaire de recevoir paiement prĂ©alablement Ă  la parfaite exĂ©cution de son obligation de fournir effectivement les listes ou fichiers. Toutes les conventions prĂ©vues au prĂ©sent article sont mentionnĂ©es par ordre chronologique sur un registre spĂ©cial conforme Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intĂ©rieur et du ministre de l’économie et des finances. Le numĂ©ro d’inscription sur ce registre spĂ©cial est reportĂ© sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession de l’acquĂ©reur de listes. Ce registre peut ĂȘtre tenu sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Les conventions et le registre spĂ©cial sont conservĂ©s pendant dix ans. Article 79-3 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Le titulaire de la carte portant la mention Marchand de listes » et de la carte portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ne peut, Ă  l’occasion d’une opĂ©ration portant sur un mĂȘme bien ou sur une mĂȘme demande, se livrer simultanĂ©ment Ă  l’activitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article 1er 7° de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et Ă  une des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 1er 1° Ă  5° de la mĂȘme loi. Si, Ă  l’occasion d’une opĂ©ration portant sur un mĂȘme bien ou sur une mĂȘme demande, la convention prĂ©vue Ă  l’article 79-1 ou celle prĂ©vue Ă  l’article 79-2 est suivie du mandat prĂ©vu Ă  l’article 72, le titulaire de la carte doit, prĂ©alablement Ă  l’acceptation du mandat, rembourser au mandant la rĂ©munĂ©ration que celui-ci a versĂ©e en application de l’une des conventions prĂ©vues aux articles 79-1 ou 79-2 prĂ©citĂ©s. L’obligation de remboursement, dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a ci-dessus, doit figurer expressĂ©ment dans les conventions prĂ©vues aux articles 79-1 et 79-2. Chapitre VIII Renouvellement des cartes professionnelles et contrĂŽle. Article 80 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet La carte professionnelle est valable dix ans. Son renouvellement intervient sur prĂ©sentation au prĂ©fet compĂ©tent, en vertu de l’article 5 ci-dessus, d’une demande Ă©crite conforme aux dispositions de l’article 2. Sont joints Ă  cette demande 1° L’attestation de garantie financiĂšre suffisante dĂ©livrĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 37, sous rĂ©serve des dispositions du 4° du prĂ©sent article ; 2° Une attestation d’assurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle dĂ©livrĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l’article 49 alinĂ©a 2 ; 3° AlinĂ©a supprimĂ©. 4° Le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©claration sur l’honneur qu’il n’est reçu ni dĂ©tenu, directement ou indirectement, par le demandeur, Ă  l’occasion de tout ou partie des activitĂ©s pour lesquelles le renouvellement de la carte est demandĂ©, d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration ou de sa commission ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activitĂ©s concernĂ©es par la dĂ©claration sur l’honneur, l’attestation de garantie financiĂšre mentionnĂ©e au 2° que lorsqu’il a choisi d’en souscrire une. Le prĂ©fet vĂ©rifie, en se faisant dĂ©livrer un bulletin n° 2 du casier judiciaire, que le demandeur n’est pas frappĂ© de l’une des interdictions ou incapacitĂ©s d’exercer dĂ©finies au titre II de la loi du 2 janvier 1970. Le demandeur produit, s’il y a lieu, les documents prĂ©vus Ă  l’article 3 dernier alinĂ©a du prĂ©sent dĂ©cret. La nouvelle carte est dĂ©livrĂ©e sur remise de l’ancienne. Article 81 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Pour chaque dĂ©partement, le prĂ©fet fixe les dates auxquelles doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es les demandes de renouvellement de la carte professionnelle. Articles 82 Ă  85 abrogĂ©s Article 86 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Les fonctionnaires et les techniciens dĂ©signĂ©s Ă  cet effet par le prĂ©fet ainsi que les garants peuvent, Ă  tout moment, se faire communiquer tous les documents qu’ils estiment nĂ©cessaires Ă  la vĂ©rification de la suffisance de la garantie. Ils peuvent notamment se faire produire Par les titulaires de la carte portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » le registre-rĂ©pertoire dit de la loi du 2 janvier 1970″, les carnets de reçus, l’état spĂ©cial de mise en service de ces carnets, le registre des mandats, les conventions visĂ©es Ă  l’article 6 de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, les relevĂ©s du compte visĂ© Ă  l’article 55 du prĂ©sent dĂ©cret, ceux du compte spĂ©cial Ă  rubriques, les copies des avis prĂ©vus aux articles 67 et 68 ci-dessus ; Par les titulaires de la carte portant la mention Gestion immobiliĂšre » le livre de caisse, les livres de banques, le registre des mandats, les conventions visĂ©es Ă  l’article 6 de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, les relevĂ©s des comptes bancaires, et notamment ceux visĂ©s Ă  l’article 71, les copies des documents constatant les redditions de comptes. Si le garant constate une insuffisance de la garantie, il en avise sans dĂ©lai le prĂ©fet aprĂšs une mise en demeure de rĂ©gulariser restĂ©e vaine. Les documents mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre conservĂ©s par les titulaires de la carte professionnelle pendant au moins dix ans. Article 86-1 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Le ministĂšre public avise sans dĂ©lai le prĂ©fet compĂ©tent en application du premier alinĂ©a de l’article 5 de toute condamnation pĂ©nale prononcĂ©e contre un titulaire de la carte professionnelle et entraĂźnant l’incapacitĂ© d’exercer les activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Le greffier chargĂ© de tenir le registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s avise sans dĂ©lai le prĂ©fet de la radiation d’un titulaire de la carte professionnelle, quel qu’en soit le motif. Chapitre IX Dispositions transitoires. abrogĂ© Article 91 abrogĂ© Chapitre X Dispositions diverses. Article 92 Outre les mentions prescrites par les articles 8,28 et 56 du dĂ©cret du 23 mars 1967 susvisĂ© et par l’article 72 du dĂ©cret du 30 mai 1984 susvisĂ©, Les personnes visĂ©es Ă  l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance Ă  usage professionnel Le numĂ©ro et le lieu de dĂ©livrance de la carte professionnelle ; Le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’entreprise ainsi que l’activitĂ© exercĂ©e ; Le cas Ă©chĂ©ant, le nom et l’adresse du garant. Ces indications ne doivent ĂȘtre accompagnĂ©es d’aucune mention de nature Ă  faire croire, d’une quelconque maniĂšre, Ă  une assermentation, Ă  une inscription, Ă  une commission, Ă  un accrĂ©ditement ou Ă  un agrĂ©ment. Article 93 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Le titulaire de la carte professionnelle est tenu d’apposer, en Ă©vidence, dans tous les lieux oĂč est reçue la clientĂšle, une affiche indiquant Le numĂ©ro de la carte professionnelle ; Le cas Ă©chĂ©ant, le montant de la garantie ; Le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©nomination et l’adresse du garant. S’il s’agit des titulaires de la carte portant la mention » Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ou » Marchand de listes » l’affiche indiquera, en outre, l’établissement de crĂ©dit et le numĂ©ro du compte oĂč doivent ĂȘtre effectuĂ©s les versements et remises ainsi que les modes obligatoires de versement. Elle reproduira les dispositions du premier alinĂ©a de l’article 52 ci-dessus. Article 94 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Lorsque le titulaire de la carte professionnelle a souscrit la dĂ©claration prĂ©vue au 6° de l’article 3 ou au 4° de l’article 80, les documents et affiches mentionnĂ©s aux deux prĂ©cĂ©dents articles indiquent, pour l’activitĂ© concernĂ©e, que l’intĂ©ressĂ© ne doit recevoir ni dĂ©tenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration ou de sa commission. Cette indication figure Ă©galement dans toute publicitĂ© commerciale Ă©manant du titulaire. Une affiche comportant cette mention est apposĂ©e, en Ă©vidence, dans la vitrine ou sur le panneau publicitaire extĂ©rieur, s’il en existe un. L’indication mentionnĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est portĂ©e en utilisant des caractĂšres trĂšs apparents. Les conditions d’application du prĂ©sent article sont dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice. Article 95 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Les dispositions rĂ©glementant les conditions d’exercice des activitĂ©s relatives Ă  certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables, pour les opĂ©rations qu’ils sont rĂ©guliĂšrement habilitĂ©s Ă  rĂ©aliser dans le cadre de la rĂ©glementation de leur profession, aux notaires, aux avouĂ©s, aux avocats, aux huissiers de justice, aux gĂ©omĂštres experts, aux administrateurs judiciaires, aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux sociĂ©tĂ©s filiales de sociĂ©tĂ©s nationales ou d’entreprises publiques qui gĂšrent exclusivement les immeubles de ces sociĂ©tĂ©s ou entreprises, ni aux organismes collecteurs de la participation des employeurs Ă  l’effort de construction, dans la mesure oĂč ces organismes gĂšrent les immeubles qu’ils ont construits. Elles ne s’appliquent pas non plus aux sociĂ©tĂ©s d’économie mixte dont l’Etat ou une collectivitĂ© locale dĂ©tient au moins 35 % du capital social, ni aux sociĂ©tĂ©s d’amĂ©nagement foncier et d’établissement rural. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus, dans les limites de leur compĂ©tence, aux sociĂ©tĂ©s anonymes coopĂ©ratives d’habitation Ă  loyer modĂ©rĂ© de location-attribution mentionnĂ©es aux articles L. 422-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ni aux organismes d’habitation Ă  loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©s Ă  l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation pour 1° La gestion et l’entremise immobiliĂšres relatives aux immeubles appartenant Ă  d’autres organismes d’habitation Ă  loyer modĂ©rĂ©, Ă  des collectivitĂ©s publiques, Ă  des sociĂ©tĂ©s d’économie mixte, Ă  des organismes Ă  but non lucratif, Ă  des sociĂ©tĂ©s civiles coopĂ©ratives de construction ; 2° L’exercice des fonctions de syndic de copropriĂ©tĂ©, en application de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation. Pour l’exercice des activitĂ©s de gestion et d’entremise immobiliĂšres ne faisant pas l’objet des exemptions prĂ©vues ci-dessus, les personnes mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont dispensĂ©es des justifications prĂ©vues au chapitre II. Les architectes, les agréés en architecture et les sociĂ©tĂ©s d’architecture, inscrits Ă  l’ordre, sont dispensĂ©s de la production des justifications prĂ©vues au chapitre II pour l’exercice des activitĂ©s de gestion immobiliĂšre. Article 95-1 du dĂ©cret d’application de la loi Hoguet Créé par DĂ©cret n°95-818 du 29 juin 1995 – art. 32 JORF 30 juin 1995 Pour l’exercice des activitĂ©s de location de meublĂ©s saisonniers Ă  usage touristique, les personnes titulaires d’une licence, d’un agrĂ©ment, d’une autorisation ou d’une habilitation prĂ©vus par la loi prĂ©citĂ©e du 13 juillet 1992 sont dispensĂ©es des justifications prĂ©vues au chapitre II. Elles doivent justifier avoir souscrit, dans les conditions prĂ©vues par cette loi, une assurance contre les risques pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle et la garantie financiĂšre couvrant ces activitĂ©s. tags agent immobilier DĂ©cret d’application de la loi Hoguet
Ledirecteur gĂ©nĂ©ral est un reprĂ©sentant lĂ©gal de la sociĂ©tĂ©, il dispose Ă  l'Ă©gard des tiers des mĂȘmes pouvoirs de direction et de reprĂ©sentation que le prĂ©sident, le tout par application de l'article L. 227-6 du code de commerce ; les limitations de pouvoirs Ă©ventuellement prĂ©vues Ă  l'encontre du prĂ©sident lui sont opposables et il lui appartient de les faire valoir envers les
Un promoteur avait confiĂ© Ă  une sociĂ©tĂ© disposant de la carte professionnelle d’agent immobilier par l'intermĂ©diaire d’un agent commercial habilitĂ© par cette derniĂšre, un mandat non exclusif pour la commercialisation d’une vingtaine de lots issus d’un programme immobilier. La sociĂ©tĂ© avait assignĂ© le promoteur en paiement d’une somme de plus de 200 000 euros. La Cour de cassation rappelle ici que selon l’article 4 al 1er de la loi du 2 janvier 1970, tout personne habilitĂ©e par un titulaire de la carte professionnelle Ă  nĂ©gocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualitĂ© et de l'Ă©tendue de ses pouvoirs dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. L'article 9, dernier alinĂ©a, du dĂ©cret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose quant Ă  lui que les nom et qualitĂ© du titulaire de l'attestation doivent ĂȘtre mentionnĂ©s dans les conventions visĂ©es Ă  l'article 6 de la loi prĂ©citĂ©e lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en dĂ©livre. Ainsi, Ă  dĂ©faut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualitĂ© de la personne habilitĂ©e par un titulaire de la carte professionnelle Ă  nĂ©gocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, cette convention est nulle. Principale consĂ©quence de l’annulation du mandat la privation de rĂ©munĂ©ration n’est pas contraire Ă  l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales droit au respect des biens car cette mesure permet de protĂ©ger le mandant qui doit pouvoir s’assurer que la personne Ă  qui il confie le mandat est habilitĂ©e par l’agent immobilier, est titulaire de l’attestation lĂ©gale et dispose des pouvoirs nĂ©cessaires. Lire le texte dans son intĂ©gralitĂ© immobilier droitimmobilier logement locataire mandat expulsion location habitation avocatimmobilier avocatdroitimmobilier avocatdroitimmobilierbordeaux avocatdroitimmobiliertoulouse avocatdroitimmobilierparis Nom * Commentaire * Question de sĂ©curitĂ© * Quelle est la quatriĂšme lettre du mot AHHVFQQ ? *Champs obligatoires LasociĂ©tĂ© sera immatriculĂ©e au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s de [ville] et sera radiĂ©e du Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s de [ville]. Pour avis et mention. Pour ce qui concerne les sociĂ©tĂ©s Ă  associĂ© unique (EURL ou SASU), il suffit de remplacer la mention « Aux termes d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire en date du [date du PV] , les associĂ©s ont En ce qui concerne le statut juridique de l’agent commercial, il est obligatoirement inscrit au RSAC Registre SpĂ©cial des Agents Commerciaux comme agent commercial statutaire ». Cette immatriculation est valable pendant 5 ans, Ă  dĂ©faut, l’agent commercial risque 6 mois de prison et 7500€ d’amendes. Toutes les professions ayant un lien avec l’immobilier sont soumises Ă  la loi 70-9 du 2 janvier 1970 appelĂ©e couramment loi Hoguet et son dĂ©cret d’application 72-678 du 20 juillet 1972. Le statut juridique du nĂ©gociateur immobilier Quels statuts ? Tout d’abord, le nĂ©gociateur dĂ©pend d’une agence immobiliĂšre, d’un titulaire de carte professionnelle d’agent immobilier. L’article 9 du dĂ©cret de la loi Hoguet prĂ©voit Toute personne habilitĂ©e par un titulaire de la carte professionnelle Ă  nĂ©gocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualitĂ© et de l’étendue de ses pouvoirs par la production d’une attestation conforme Ă  un modĂšle dĂ©terminĂ© par un arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’intĂ©rieur. » Cette attestation est demandĂ©e Ă  la prĂ©fecture conjointement par le titulaire de la carte professionnelle et le nĂ©gociateur, et elle est visĂ©e par le prĂ©fet aprĂšs vĂ©rification du casier judiciaire de l’intĂ©ressĂ©. Cette attestation est obligatoire avant toute activitĂ© de nĂ©gociation. Contrairement Ă  une croyance assez rĂ©pandu, elle concerne les nĂ©gociateurs salariĂ©s comme les non salariĂ©s. Le nĂ©gociateur immobilier peut ĂȘtre salariĂ© classique », s’il prospecte il peut ĂȘtre VRP exclusif, voire VRP multicarte s’il a au moins deux employeurs effectifs. Il peut ĂȘtre travailleur indĂ©pendant. Dans ce cas le statut d’agent commercial est rendu obligatoire par l’article 4 de la loi Hoguet Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre 1er du code de commerce sont applicables aux personnes visĂ©es au premier alinĂ©a lorsqu’elles ne sont pas salariĂ©s. » La statut d’auto entrepreneur est compatible avec le statut d’agent commercial mais non avec celui d’agent immobilier. Depuis quelques annĂ©e de nombreuses sociĂ©tĂ©s proposent le partage salarial » pour les nĂ©gociateurs. Cette solution semble illĂ©gale au vu des diverses rĂ©glementations rĂ©gissant la profession. Quelle est la fonction du nĂ©gociateur sur le terrain ? Il doit tout d’abord trouver des propriĂ©taires dĂ©sireux de vendre leur, immeuble ou fonds de commerce. Pour cela il peut prospecter, distribuer des tracts, faire jouer son relationnel, ou compter sur les contacts que lui procurera l’agence. Une fois en prĂ©sence d’un propriĂ©taire, il doit se faire consentir un mandat de vente Mandats de vente en immobilier La mandat est obligatoire, prĂ©alable Ă  toute dĂ©marche, et Ă©crit. A noter que le mandat doit ĂȘtre dĂ©livrĂ© pas l’une des parties », il peut donc Ă©galement ĂȘtre dĂ©livrĂ© par un candidat acheteur, dans ce cas on parlera de mandat de recherche, d’achat de nĂ©gociation
 Une fois en possession du mandat, le nĂ©gociateur est habilitĂ© Ă  s’occuper de la vente du bien, Ă  nĂ©gocier et s’entremettre » selon les termes de la loi. Il inspectera le bien, rĂ©digera une fiche descriptive dĂ©taillĂ©e, se mettra d’accord sur le prix avec le mandat, puis rĂ©digera des annonces publicitaires, rĂ©pondra au tĂ©lĂ©phone aux clients potentiels, leur fera visiter, vĂ©rifiera le financement 
 Ayant obtenu l’accord des vendeurs et des acquĂ©reurs, rendez-vous sera pris pour le compromis, Ă  l’agence et chez le notaire, puis il assurera le suivi notamment en assistant l’acquĂ©reur lors de sa demande de prĂȘt. S’il est salariĂ©, il peut ĂȘtre payĂ© au fixe, au fixe plus commission, ou seulement Ă  la commission, avec un minimum garanti toutefois sauf le cas particulier du VRP multicarte qui n’a pas de minimum garanti. S’il est agent commercial, auto entrepreneur ou non, il sera payĂ© exclusivement Ă  la commission. La commission sera un pourcentage de celle reçue par l’agence Droit d’honoraires, la commission agent immobilier. Les pourcentage diffĂ©rent selon les agence et les moyens mis Ă  disposition du nĂ©gociateur par l’agence. ZA72Ei.
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  • attestation pouvoir de la personne habilitĂ©e Ă  engager la sociĂ©tĂ©