VĂ©rifiĂ© le 06 octobre 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceLe divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal est un cas de divorce judiciaire. Cette procĂ©dure est possible si vous vivez sĂ©parĂ© de votre Ă©poux depuis au moins 1 an sous certaines conditions. Votre avocat saisit le JAF titleContent par une assignation titleContent ou une requĂȘte titleContent conjointe. Vous pouvez changer de forme de divorce en cours de pouvez demander un divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal quand la vie commune a cessĂ© depuis au moins 1 divorce ne nĂ©cessite pas l'accord des 2 se calcule le dĂ©lai d'1 an ?Vous ne devez plus vivre avec votre Ă©poux depuis au moins 1 an au moins au moment oĂč vous introduisez votre demande en divorce assignation ou requĂȘte conjointe.Si vous n'avez pas indiquĂ© ce motif de divorce dans la demande initiale, le dĂ©lai d'1 an dĂ©marre Ă partir du dĂ©pĂŽt de l'assignation. Il doit y avoir au moins 1 an au jour du oĂč le dĂ©lai d'1 an ne s'applique pasSi les Ă©poux forment tous les 2 une demande de divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal, le dĂ©lai n'est pas Ă©galement le cas si l'un des Ă©poux demande le divorce sur ce fondement et que l'autre Ă©poux introduit un divorce sur un autre savoir en cas de rĂ©conciliation et de reprise de la vie commune, le dĂ©lai recommence Ă devez prouver par tous moyens que la vie commune a cessĂ©, que la cohabitation n'existe plus sur le plan matĂ©riel logement distinct... et affectif absence de relations intimes.Vous pouvez produire un contrat de bail diffĂ©rent, des factures de gaz ou d'Ă©lectricitĂ©, une attestation d'hĂ©bergement par un proche, un constat du commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire...La rupture de votre vie commune doit ĂȘtre volontaire. L'emprisonnement ou lâhospitalisation ne sont pas des motifs de cessation de noter continuer Ă partager le domicile conjugal en dormant dans des chambres sĂ©parĂ©es, en vivant Ă des Ă©tages diffĂ©rents... ne suffit pas Ă Ă©tablir la fin de la cohabitation et de la vie devez rapporter cette preuve par vous mĂȘme. Le juge ne peut pas le constater par votre Ă©pouxse ne participe pas Ă la procĂ©dure, c'est-Ă -dire s'il n'a pas pris d'avocat, le juge peut dans ce cas dire que le dĂ©lai d'un an n'est pas aux questions successives et les rĂ©ponses sâafficheront automatiquementCas gĂ©nĂ©ralChacun des Ă©poux doit prendre un procĂ©dure de divorce se dĂ©roule devant le juge aux aux affaires familiales qui doit ĂȘtre saisi par se dĂ©roule en 3 Ă©tapes Audience dâorientation au cours de laquelle des mesures provisoires peuvent ĂȘtre demandĂ©esMise en Ă©tat du dossier titleContentAudience devant le jugeChangement de procĂ©dureĂ tout moment de la procĂ©dure, vous pouvez changer le motif de divorce. Cela s'appelle vous trouvez un accord, vous pouvez changer pour une procĂ©dure de divorce par consentement mutuel, ou une procĂ©dure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du votre Ă©poux forme une demande en en divorce pour faute, vous pouvez vous aussi modifier le motif de votre demande en invoquant ses savoir si une demande de divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal et une autre demande pour faute sont prĂ©sentĂ©es en mĂȘme temps, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. En cas de rejet de la demande de divorce pour faute, le juge statue sur la demande en divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien de justiceLe coĂ»t varie en fonction des honoraires de votre vos ressources sont insuffisantes pour payer les frais du divorce, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de l'aide frais de la procĂ©dure dĂ©pens, frais d'avocat sont Ă votre charge si vous avez pris l'initiative du divorce, sauf si le juge en dĂ©cide et intĂ©rĂȘtsL'Ă©poux dĂ©fendeur titleContent Ă un divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal peut demander des dommages et intĂ©rĂȘts titleContent. Il peut par exemple obtenir le remboursement de ses frais de dĂ©mĂ©nagement si le logement familial a Ă©tĂ© de partageLorsque les Ă©poux divorcent, ils doivent se partager les biens qu'ils ont eu ensemble mobiliers, financiers et immobiliers. Un impĂŽt s'applique sur la valeur nette du patrimoine partagĂ© entre les Ă©poux, aprĂšs dĂ©duction des dettes Ă©ventuelles. C'est ce que l'on appelle le droit de savoir pour un patrimoine infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 5 000 âŹ, le droit de partage est fixĂ© forfaitairement Ă 125 âŹ.Qui peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent rĂ©pondre Ă vos questions dans votre rĂ©gionRenseignement administratif par tĂ©lĂ©phone - Allo Service PublicLe service Allo Service Public est actuellement perturbĂ©. Nous vous prions de nous en informateurs qui vous rĂ©pondent appartiennent au ministĂšre de la service gratuitService accessible aux horaires suivants Ătre rappelĂ©eAvocat Code civil articles 247 Ă 247-2Passerelles entre divorcesCode civil articles 237 et 238Divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugalCode civil articles 254 Ă 256Mesures provisoiresCode civil articles 251 Ă 253Introduction de la demande en divorceCode de procĂ©dure civile articles 1106 et 1116La demande et l'instance en divorceCode de procĂ©dure civile articles 1126 Ă 1127Dispositions particuliĂšres au divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugalQuestions ? RĂ©ponses !Cette page vous a-t-elle Ă©tĂ© utile ?dansles conditions de l'article 388-1 du code civil ainsi que les consĂ©quences de son choix sur les suites de la procĂ©dure Le modĂšle de formulaire est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. Art. 1144-1. - La convention de divorce par ï»żEn matiĂšre de voies d'exĂ©cution et taxation des frais des parties, les pourvois suivent les rĂšgles relatives aux pourvois en matiĂšre gracieuse. Il en est de mĂȘme des pourvois prĂ©vus par les articles 699 du code de procĂ©dure civile locale, 17 alinĂ©a 2 de la loi du 30 juin 1878 relative aux indemnitĂ©s accordĂ©es aux tĂ©moins et experts, 4 et 16 de la loi d'Empire du 20 mai 1898 sur les frais de justice et 9 du dĂ©cret du 9 mai 1947 relatif aux droits et Ă©moluments des avocats postulants des dĂ©partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et en matiĂšre de taxation des frais de notaire. N 21/2012 du 14/06/2012 Loi portant code de procĂ©dure civile, commerciale, sociale et administrative . Official Gazette nÂș 29 of 16/07/2012 2 ITEGEKO N°21/2012 RYO KUWA 14/06/2012 RYEREKEYE IMIBURANISHIRIZE YIMANZA ZIMBONEZAMUBANO, IZUBUCURUZI, IZUMURIMO NIZ¶UBUTEGETSI ISHAKIRO INTERURO YA MBERE: INGINGO ZIBANZE Ingingo ya Un dispositif lĂ©gislatif et rĂ©glementaire codifiĂ© au code des assurances prĂ©cise la procĂ©dure d'offre que doit respecter l'assureur automobile sous peine de sanctions pĂ©cuniaires. Tout est prĂ©vu, des conditions prĂ©alables Ă l'offre jusqu'Ă sa formulation Ă la victime par l'assureur. La procĂ©dure d'offre des articles 12 Ă 27 de la loi Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985 constitue la clĂ© de voĂ»te de ce dispositif lĂ©gislatif en ce qu'elle oblige l'assureur Ă aller au-devant des rĂ©clamations des victimes afin de leur proposer une indemnisation pour les atteintes corporelles qu'elles ont subi Ă l'occasion d'un accident de la circulation. L'important dĂ©cret n° 86-15 du 6 janvier 1986, complĂ©tĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 20 novembre 1987, apporte de nombreuses prĂ©cisions pour le dĂ©roulement de cette procĂ©dure d'offre et la bonne information des assurĂ©s. Ces textes sont codifiĂ©s aux articles L. 211-9 et suivants et R. 211-29 et suivants du code des assurances. L'assureur, acteur et dĂ©biteur de l'offre Plusieurs dĂ©biteurs de l'obligation sont dĂ©signĂ©s par l'article L. 211-9 du code des assurances. Est tenu de faire l'offre l'assureur qui garantit la responsabilitĂ© civile du fait d'un vĂ©hicule terrestre Ă moteur » art. L. 211-9 C. assur.. Si le vĂ©hicule impliquĂ© appartient Ă l'Ătat ou Ă une collectivitĂ© publique et n'est pas assurĂ©, l'Ătat ou la collectivitĂ© publique sont alors assimilĂ©s Ă un assureur et doivent donc prendre en charge la procĂ©dure. S'il s'agit d'un vĂ©hicule non assurĂ© ou ne pouvant ĂȘtre identifiĂ©, c'est au Fonds de garantie des assurances obligatoires FGAO qu'incombe l'offre d'indemnitĂ© Civ. 2e, 5 avril 2007, n° ; Civ. 2e, 22 octobre 2009, n° Lorsque l'assureur dĂ©signĂ© invoque une exception de garantie lĂ©gale ou contractuelle par exemple en cas de suspension du contrat ou de non-assurance, il doit nĂ©anmoins faire une offre pour le compte de qui il appartiendra articles L. 211-20 et L. 421-8 du code des assurances, ces exceptions ne devant pas retarder l'indemnisation des victimes de l'accident. Selon les dispositions de l'article L. 211-9 in fine du code des assurances, en cas de pluralitĂ© de vĂ©hicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandatĂ© par les autres ». C'est la convention d'indemnisation directe de l'assurĂ© et de recours corporel automobile Irca qui dĂ©finit les modalitĂ©s de dĂ©signation de l'assureur chargĂ© de prĂ©senter des offres d'indemnitĂ© en dĂ©terminant, en pratique, l'assureur qui sera mandatĂ© pour reprĂ©senter les autres Ă l'Ă©gard de la victime et fixer les rĂšgles de recours en contribution des autres assureurs. Rappelons toutefois que les victimes sont des tiers Ă cette convention et qu'elles peuvent donc se voir indemnisĂ©es par tout assureur tenu d'indemniser ce type de victimes Civ. 2e, 15 novembre 2001, n° Les victimes crĂ©anciĂšres de l'offre En vertu de l'alinĂ©a 2 de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'offre s'adresse naturellement Ă la victime qui a subi une atteinte Ă sa personne », c'est-Ă -dire un dommage corporel. Si la victime est un mineur ou un majeur protĂ©gĂ©, l'offre d'indemnitĂ© est faite Ă celui qui le reprĂ©sente. La loi excluait initialement les victimes Ă qui l'accident n'a occasionnĂ© que des dommages aux biens ». Cependant, depuis la loi n° 2003-706 du 1er aoĂ»t 2003, la rĂ©daction de l'article L. 211-9 a Ă©tĂ© modifiĂ©e. Ainsi, l'offre d'indemnisation s'adresse dĂ©sormais aussi bien aux victimes de dommages corporels que matĂ©riels, le dĂ©but de l'article prĂ©citĂ© prĂ©cisant expressĂ©ment Quelle que soit la nature du dommage. » En cas de dĂ©cĂšs de la victime, l'offre est faite Ă ses hĂ©ritiers et, s'il y a lieu, son conjoint, les victimes par ricochet entrant en effet dans le champ d'application de la procĂ©dure d'offre. Ainsi, si la victime dĂ©cĂšde Ă la suite de l'accident, l'offre est faite aux hĂ©ritiers, tant pour leurs prĂ©judices directs que par ricochet Crim., 16 mai 2006, n° Enfin, les tiers payeurs, listĂ©s Ă l'article 29 de la loi Badinter », complĂ©tĂ© par l'article 15 de la loi n° 94-678 du 8 aoĂ»t 1994, sont Ă©galement visĂ©s aux articles L. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances pour le montant de leur recours subrogatoire. L'objet de la subrogation est constituĂ© par l'ensemble des prestations versĂ©es directement Ă la victime par les tiers payeurs. Les Ă©changes d'informations prĂ©alables rĂ©ciproques DĂšs que possible, l'assureur doit recueillir un certain nombre d'informations nĂ©cessaires Ă la constitution du dossier auprĂšs de la victime art. R. 211-37 C. assur. ou de ses proches art. R. 211-38 C. assur.. Les renseignements demandĂ©s Ă la victime concernent notamment son Ă©tat civil, son numĂ©ro d'immatriculation Ă la SĂ©curitĂ© sociale, le montant de ses revenus professionnels et leurs justificatifs, la description des atteintes Ă sa personne, la liste des tiers payeurs appelĂ©s Ă lui verser des prestations... Les proches et les ayants droit de la victime doivent communiquer des renseignements identiques et justifier leur lien de parentĂ© avec elle. L'article L. 211-10 du code des assurances prĂ©voit qu' Ă l'occasion de sa premiĂšre correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, Ă peine de nullitĂ© relative de la transaction qui pourrait intervenir en ce sens CA Paris, 17e ch., sect. A, 24 octobre 2005, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procĂšs-verbal d'enquĂȘte de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut, Ă son libre choix, se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen mĂ©dical, d'un mĂ©decin ». Sous la mĂȘme sanction, cette correspondance porte Ă©galement Ă la connaissance de la victime les Ă©lĂ©ments relatifs aux dĂ©lais pour faire l'offre, ainsi que la possibilitĂ© pour les tiers payeurs de lui demander le remboursement de leurs prestations lorsqu'ils n'ont pu, du fait de sa crĂ©ance, faire valoir leurs droits contre l'assureur. En pratique, l'assureur doit informer la victime du contenu de l'offre Ă venir en accompagnant sa correspondance d'une notice relative Ă l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation qui doit aider la victime tout au long de la procĂ©dure transactionnelle. En outre, l'assureur communique Ă la victime le nom de la personne chargĂ©e de suivre le dossier de l'accident, ce qui va personnaliser la relation d'assurance art. R. 211-39 C. assur.. La victime doit rĂ©pondre au questionnaire et le renvoyer dans les six semaines Ă compter de la prĂ©sentation de la premiĂšre correspondance de l'assureur. Ă dĂ©faut, le dĂ©lai d'offre est suspendu art. R. 211-31 C. assur.. La victime doit notamment informer l'assureur de l'existence des tiers payeurs et du montant de leurs dĂ©bours, faute de quoi l'assureur peut en faire abstraction pour prĂ©senter l'offre, sauf s'il s'agit d'un organisme de SĂ©curitĂ© sociale. L'assureur ne peut en effet invoquer une telle ignorance Ă l'Ă©gard des organismes versant des prestations de sĂ©curitĂ© sociale art. L. 211-11 C. assur.. La victime qui ne communiquerait pas Ă l'assureur les coordonnĂ©es des tiers payeurs, autres que le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, s'expose Ă un recours de leur part Ă concurrence de l'indemnitĂ© qu'elle a perçue de l'assureur au titre du mĂȘme chef de prĂ©judice. L'examen mĂ©dical prĂ©alable Ă l'offre Les articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances prĂ©voient les modalitĂ©s de l'examen mĂ©dical pratiquĂ© Ă la demande de l'assureur la victime doit ĂȘtre avisĂ©e quinze jours au moins Ă l'avance de l'identitĂ© et des titres du mĂ©decin choisi par l'assureur, de la date et du lieu de l'examen et du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en mĂȘme temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un mĂ©decin de son choix. En cas de pluralitĂ© d'assureurs, la convention Irca prĂ©voit que c'est l'assureur mandatĂ© qui diligente l'examen mĂ©dical et en dĂ©signe le mĂ©decin. L'avis mĂ©dical est transmis Ă l'assureur qui doit faire l'offre d'indemnisation Ă la victime. Enfin, la victime peut rĂ©cuser le mĂ©decin choisi par l'assureur et solliciter du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la dĂ©signation d'un mĂ©decin Ă titre d'expert art. R. 211-34 C. assur.. L'article R. 211-44 du code des assurances impose la transmission dans le dĂ©lai de vingt jours Ă compter de l'examen du rapport mĂ©dical Ă l'assureur, Ă la victime et, le cas Ă©chĂ©ant, au mĂ©decin qui a assistĂ© celle-ci. Plus prĂ©cisĂ©ment, cette transmission du rapport mĂ©dical doit ĂȘtre adressĂ©e au mĂ©decin-conseil, qui ne doit informer le service de rĂšglement que des seules donnĂ©es nĂ©cessaires Ă l'indemnisation. Le contenu de l'offre L'offre doit comprendre tous les Ă©lĂ©ments indemnisables du prĂ©judice, y compris les Ă©lĂ©ments relatifs aux dommages aux biens, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un rĂšglement prĂ©alable Civ. 2e, 3 juin 2004, n° Elle doit Ă©galement indiquer l'Ă©valuation de chaque prĂ©judice, les crĂ©ances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bĂ©nĂ©ficiaire, et elle est accompagnĂ©e des dĂ©comptes produits par les tiers payeurs art. R. 211-40 du code des assurances. PrĂ©cisons que depuis la loi n° 2006-1640 du 21 dĂ©cembre 2006, le recours s'effectue par poste de prĂ©judice et non plus globalement, en donnant prioritĂ© Ă la victime en cas d'insuffisance. L'offre doit donc dĂ©tailler chaque poste de prĂ©judice en appliquant une Ă©ventuelle limitation de leur indemnisation en cas de faute et attribuer Ă la victime, dans cette limite, la part du prĂ©judice non rĂ©glĂ©e par les tiers payeurs. ModalitĂ©s de l'offre Si la loi ne prĂ©voit aucune forme, il appartient Ă l'assureur d'Ă©tablir qu'il a satisfait Ă son obligation de prĂ©senter une offre Civ. 2e, 24 fĂ©vrier 2000, n° ; Crim., 6 juin 2000, n° En pratique, la jurisprudence a pu estimer que n'Ă©tait pas valable le courrier proposant une offre provisionnelle d'une certaine somme, sans aucune prĂ©cision Civ. 2e, 15 mars 2001, n° PrĂ©cisons que dans le cadre d'une procĂ©dure amiable, l'offre doit toujours ĂȘtre faite Ă la victime, mĂȘme si elle a choisi de confier la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts Ă un avocat Civ. 2e, 5 avril 2007, n° DĂ©lais impartis Ă l'assureur pour faire l'offre Les rĂšgles sont fixĂ©es par l'article L. 211-9 du code des assurances, Ă la lecture duquel deux situations peuvent ĂȘtre envisagĂ©es, selon la date Ă laquelle l'assureur a connaissance de la date de consolidation voir le schĂ©ma de la page suivante - si l'assureur a connaissance de la consolidation dans les trois mois de l'accident, il est tenu de faire une offre dĂ©finitive dans les huit mois de l'accident Civ. 2e, 4 juin 1997, n° ; - si l'assureur a connaissance de la consolidation aprĂšs ces trois mois, il est tenu de faire une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, puis une offre dĂ©finitive dans les cinq mois qui suivront la date Ă laquelle il a eu connaissance de la consolidation Civ. 2e, 7 avril 2005, n° Ă noter que le point de dĂ©part du dĂ©lai de huit mois est fixĂ© au jour de l'accident. Cependant, si c'est le FGAO qui est chargĂ© de faire l'offre, ce point de dĂ©part est reportĂ© au jour oĂč celui-ci a reçu les Ă©lĂ©ments justifiant son intervention » en vertu de l'article L. 211-22 du code des assurances. Le dĂ©cret du 6 janvier 1986 a ajoutĂ© Ă la loi diverses hypothĂšses de suspension et de prorogation du dĂ©lai - codifiĂ©es aux articles R. 211-29 et s. du code - en cas d'impossibilitĂ© pour l'assureur d'Ă©laborer convenablement l'offre obligatoire - le dĂ©lai est suspendu lorsque l'assureur n'a pas Ă©tĂ© avisĂ© de l'accident dans le mois qui suit, et jusqu'Ă rĂ©ception de cet avis art. R. 211-29 du code des assurances ; - lorsque la victime dĂ©cĂšde plus d'un mois aprĂšs le jour de l'accident, le dĂ©lai de l'offre aux ayants droit est prorogĂ© du temps Ă©coulĂ© entre la date de l'accident et le jour du dĂ©cĂšs, diminuĂ© d'un mois art. R. 211-30 c. assur.. Par exemple, si l'accident a eu lieu le 30 mars et que la victime est dĂ©cĂ©dĂ©e le 12 aoĂ»t, la prorogation du dĂ©lai est Ă©gale au temps Ă©coulĂ© entre le 30 mars et le 12 aoĂ»t, soit quatre mois et douze jours, puis on diminue ce dĂ©lai d'un mois. Le dĂ©lai est donc prorogĂ© de trois mois et douze jours, soit jusqu'au 12 juillet ; - en cas d'absence ou d'insuffisance de rĂ©ponse de la victime aux demandes de renseignements nĂ©cessaires Ă l'assureur pour prĂ©senter son offre, le dĂ©lai est suspendu jusqu'Ă rĂ©ception de la lettre appropriĂ©e art. R. 211-31 Ă R. 211-33 c. assur. ; - si la victime refuse de se soumettre Ă un examen mĂ©dical ou n'accepte pas le mĂ©decin choisi par l'assureur, la dĂ©signation d'un mĂ©decin par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s proroge d'un mois le dĂ©lai initial de formulation de l'offre art. R. 211-34 c. assur. ; - lorsque la victime est domiciliĂ©e Ă l'Ă©tranger ou en outre-mer, les dĂ©lais sont prorogĂ©s d'un mois art. R. 211-35 c. assur.. En tout Ă©tat de cause, c'est le dĂ©lai le plus favorable Ă la victime qui s'applique, comme l'exige l'article L. 211-9, alinĂ©a 4 du code des assurances. Les sanctions Des pĂ©nalitĂ©s sont encourues par les assureurs en cas d'offre tardive art. L. 211-13 C. assur. et d'offre manifestement insuffisante art. L. 211-14 C. assur.. L'absence totale d'offre fait l'objet des mĂȘmes sanctions que l'offre tardive, mais les juges ont parfois estimĂ© qu'il s'agissait Ă©galement d'une offre manifestement insuffisante et appliquĂ© les deux sanctions de façon concomitante Civ. 2e, 3 dĂ©cembre 1997, n° - En cas d'offre tardive En vertu de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas Ă©tĂ© faite dans les dĂ©lais impartis Ă l'article L. 211-9, le montant de l'indemnitĂ© offerte par l'assureur ou allouĂ©e par le juge Ă la victime produit un intĂ©rĂȘt de plein droit au double du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă compter de l'expiration du dĂ©lai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu dĂ©finitif. Cette pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite en raison de circonstances non imputables Ă l'assureur ». La jurisprudence est constante sur ce point, comme le montre notamment un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour de cassation approuvant une cour d'appel d'avoir estimĂ© que faute d'offre complĂšte et suffisante, au moins provisionnelle, de l'assureur dans les huit mois de l'accident, les indemnitĂ©s allouĂ©es Ă la victime doivent produire intĂ©rĂȘt au double du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă compter de l'expiration de ce dĂ©lai jusqu'au jugement devenu dĂ©finitif Crim., 13 dĂ©cembre 2011, n° La sanction pour offre tardive s'applique aussi bien Ă l'absence d'offre provisionnelle Crim., 24 janvier 1996, n° qu'Ă l'absence d'offre dĂ©finitive Crim., 5 fĂ©vrier 1997, n° et n° Le point de dĂ©part des intĂ©rĂȘts majorĂ©s court Ă compter de la date Ă laquelle l'assureur aurait dĂ» faire une offre provisionnelle ou dĂ©finitive et non Ă compter de la demande en justice Crim., 16 mai 2006, n° Ajoutons que cette sanction, en ce qu'elle tend Ă offrir une indemnisation rapide aux victimes, n'est pas considĂ©rĂ©e par la Cour de cassation comme attentatoire Ă l'article 6 § 1 de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme Civ. 2e, 9 octobre 2003, n° RĂ©cemment, la Cour de cassation a d'ailleurs dĂ©cidĂ© de ne pas renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalitĂ© relative Ă l'article L. 211-13 du code des assurances La question posĂ©e ne prĂ©sente pas un caractĂšre sĂ©rieux en ce qu'au regard du principe constitutionnel de la nĂ©cessitĂ© des peines, la disposition contestĂ©e, Ă supposer qu'elle soit une peine au sens de l'article 8 de la DĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen, n'est ni automatique ni disproportionnĂ©e, le montant de la majoration du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă©tant proportionnel aux sommes en jeu et Ă la durĂ©e du manquement de l'assureur et pouvant ĂȘtre arrĂȘtĂ© par la prĂ©sentation d'une offre d'indemnisation rĂ©guliĂšre ou rĂ©duit par le juge en raison de circonstances non imputables Ă l'assureur » Civ. 2e, 3 fĂ©vrier 2011, n° La pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite par le juge en raison de circonstances non imputables Ă l'assureur. C'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'apprĂ©ciation que les juges du fond vont dĂ©cider de la rĂ©duction de la sanction Civ. 2e, 5 juin 2008, n° D'ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante, ils ne peuvent pas dĂ©cider de la supprimer totalement Ă cette occasion Civ. 2e, 28 juin 1995, n° En jurisprudence, ne constitue pas une circonstance non imputable » le fait, par exemple, que l'assureur n'ait pas pu prĂ©senter une offre complĂšte, faute de connaĂźtre les conditions antĂ©rieures de logement de la victime Civ. 1re, 20 janvier 1993, n° En revanche, une rĂ©duction est possible lorsque la victime ne peut pas apporter la preuve de son prĂ©judice Ă©conomique rĂ©el, faute de produire les documents comptables et fiscaux nĂ©cessaires Civ. 1re, 4 mars 1997, n° - En cas d'offre manifestement insuffisante En vertu de l'article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnitĂ© estime que l'offre proposĂ©e par l'assureur Ă©tait manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur Ă verser au FGAO une somme au plus Ă©gale Ă 15 % de l'indemnitĂ© allouĂ©e. Ă noter que cette sanction peut ĂȘtre appliquĂ©e aussi bien Ă l'offre dĂ©finitive qu'Ă l'offre provisionnelle TGI CrĂ©teil, 26 fĂ©vrier 1987. Le juge a toute latitude pour qualifier l'offre de manifestement insuffisante ». En principe, il semble que ne doive ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme telle que l'offre dont le caractĂšre insuffisant est absolument flagrant TGI Saint-Ătienne, 6 octobre 1987. Afin de repĂ©rer ces offres insuffisantes, le lĂ©gislateur de 1985, au sein de l'article L. 211-23 du code des assurances avait prĂ©vu la publication pĂ©riodique, effectuĂ©e par l'Agira, des indemnitĂ©s fixĂ©es par les jugements et les transactions, mais ce dispositif n'est pas efficace parce qu'alimentĂ© de façon incomplĂšte, sans synthĂšse statistique, et inaccessible Ă la majoritĂ© du public. Si un vĂ©hicule impliquĂ© dans un accident appartient Ă l'Ătat ou Ă une collectivitĂ© publique et n'est pas assurĂ©, l'Ătat ou la collectivitĂ© publique sont alors assimilĂ©s Ă un assureur et doivent donc prendre en charge la procĂ©dure d'indemnisation. Depuis la loi n° 2003-706 du 1er aoĂ»t 2003, l'offre d'indemnisation s'adresse aussi bien aux victimes de dommages corporels que matĂ©riels, le dĂ©but de l'article L. 211-9 modifiĂ© par cette loi prĂ©cisant expressĂ©ment Quelle que soit la nature du dommage. » L'offre doit dĂ©tailler chaque poste de prĂ©judice en appliquant une Ă©ventuelle limitation de leur indemnisation en cas de faute et attribuer Ă la victime, dans cette limite, la part du prĂ©judice non rĂ©glĂ©e par les tiers payeurs. La pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite par le juge en raison de circonstances non imputables Ă l'assureur. C'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'apprĂ©ciation que les juges du fond vont dĂ©cider de la rĂ©duction de la sanction Civ. 2e, 5 juin 2008, n° D'ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante, ils ne peuvent pas dĂ©cider de la supprimer totalement Ă cette occasion. Les Ă©changes d'information entre assureur et tiers payeurs Le principe de la dĂ©chĂ©ance Les prestations indemnitaires servies par les tiers payeurs constituent un Ă©lĂ©ment de calcul des dommages corporels subis par la victime et qui doivent en dĂ©finitive ĂȘtre supportĂ©s par le responsable. Aussi, afin de prĂ©senter l'offre dans les dĂ©lais impartis, il est nĂ©cessaire pour l'assureur de connaĂźtre le montant des dĂ©bours des tiers payeurs le plus tĂŽt possible. C'est ainsi qu'en vertu de l'article L. 211-11, alinĂ©a 2, du code des assurances, les tiers payeurs disposent de quatre mois Ă compter de la demande de l'assureur pour faire connaĂźtre le montant dĂ©finitif de leurs dĂ©bours, sous peine de dĂ©chĂ©ance de leurs droits tant Ă l'Ă©gard de l'assureur que de l'auteur du dommage. Ces dĂ©lais ont Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©s dans le cadre du Protocole d'accord conclu entre les assureurs et les organismes sociaux PAOS. Les exceptions La jurisprudence a considĂ©rĂ© que la dĂ©chĂ©ance ne s'appliquait que dans le cadre de la procĂ©dure d'indemnisation amiable. Ainsi, en l'absence de transaction, les tiers payeurs peuvent demander le remboursement de leurs prestations, mĂȘme si le dĂ©lai de quatre mois n'a pas Ă©tĂ© respectĂ© Crim., 5 dĂ©cembre 1991, n° ; Civ. 2e, 5 fĂ©vrier 2004, n° ; Crim., 17 septembre 2002, n° La notion de consolidation La consolidation est dĂ©finie par la mission type d'expertise mĂ©dicale de 1994 reprise par la nomenclature Dintilhac » et les missions d'expertise mĂ©dicale de droit commun de 2006 mise Ă jour en 2009 comme le moment oĂč les lĂ©sions se fixent et prennent un caractĂšre permanent, tel qu'un traitement n'est plus nĂ©cessaire, si ce n'est pour Ă©viter une aggravation, et qu'il est possible d'apprĂ©cier un certain degrĂ© d'incapacitĂ© permanente rĂ©alisant un prĂ©judice dĂ©finitif ». Cette notion sert de point de dĂ©part aux dĂ©lais lĂ©gaux d'offre d'indemnitĂ©, et Ă la prescription de dix ans de l'article 2226 du code civil de l'action en rĂ©paration de la victime Civ. 2e, 4 mai 2000.
Ilen est de mĂȘme en cas de changement du reprĂ©sentant lĂ©gal en cours de procĂ©dure. En l'absence de toute personne habilitĂ©e Ă reprĂ©senter la personne morale dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le prĂ©sident du tribunal judiciaire dĂ©signe, Ă la requĂȘte du ministĂšre public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la reprĂ©senter.
Pas de libertĂ© d'expression pour les ennemis de la libertĂ© d'expression DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ćuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites. DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ćuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites puisque le chapitre IV de la loi contient une liste de dispositions pĂ©nales Ă©numĂ©rant "les crimes et dĂ©lits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication"; mais le chapitre V, intitulĂ© "Des poursuites et de la rĂ©pression" Ă©tablit des rĂšgles procĂ©durales agencĂ©es afin d'embarrasser l'exercice des poursuites et favoriser les nullitĂ©s de procĂ©dure formes mĂ©ticuleuses encadrant la citation art. 50 et 53, bref dĂ©lai pour opposer l'exception de vĂ©ritĂ© art. 55, courte prescription de trois mois des actions publique et civile art. 65. Il faut toutefois rendre Ă Louis XVIII ce qui est Ă lui car l'on trouvait dĂ©jĂ de semblables rĂšgles dans la loi du 26 mai 1819, que le dĂ©cret du 17 fĂ©vrier 1852 avait rapidement abrogĂ©es aprĂšs le coup d'Etat. Chaque fois que ces moyens de chicane ou ces "astuces", comme le disait un magistrat qui n'aimait pas les journalistes P. Mimin, "L'offense Ă la justice, dĂ©lit de presse" Rev. pol. et parl., 1959, p. 226, ont paru une entrave excessive Ă la rĂ©pression de certaines infractions, le lĂ©gislateur leur a ĂŽtĂ© leur caractĂšre de dĂ©lit de presse pour les intĂ©grer au droit pĂ©nal commun propagande anarchiste Loi du 28 juillet 1894, abrogĂ©e par la loi n° 92-1336 du 16 dĂ©cembre 1992, dite d'adaptation au nouveau Code pĂ©nal, outrage aux bonnes mĆurs DĂ©cret-Loi du 29 juillet 1939 et Loi 57-309 du 15 mars 1957 modifiant les art. 283 Ă 290 de l'ancien Code pĂ©nal, mĂ©tamorphosĂ©s dans les art. 227-23 et 227-24 du nouveau code relatifs aux images violentes et pornographiques, discrĂ©dit jetĂ© sur les dĂ©cisions de justice et commentaires constituant des pressions sur la marche de la justice Ordonnance n° 58-1298 du 23 dĂ©cembre 1958, art. 226 et 227 de l'ancien Code pĂ©nal, devenus respectivement les art. 434-25 et 434-16 du nouveau Code. Les provocations publiques Ă des crimes et dĂ©lits, suivies ou non d'effet, sont des dĂ©lits de presse art. 23 et 24 de la loi de 1881, mais quand le provocateur invite Ă certaines infractions, le droit pĂ©nal commun, ancien ou nouveau, n'a pas abandonnĂ© son empire provocation au faux tĂ©moignage art. 434-15 C. pĂ©n.; Ă la trahison ou Ă l'espionnage art. 411-11 C. pĂ©n. Ă la dĂ©sobĂ©issance des militaires art. 413-3 C. pĂ©n.; Ă la dĂ©sertion, C. just. mil., art. L 321-18; et mĂȘme au suicide bien que ce ne soit pas une infraction art. 223-13 et 223-24 C. pĂ©n.. La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives Ă la lutte contre le terrorisme peut donc revendiquer une tradition bien Ă©tablie quand, extrayant de la loi de 1881, la provocation au terrorisme et son apologie, elle les installe dans un nouvel article 421-2-5 du Code pĂ©nal ainsi rĂ©digĂ© Ainsi, non seulement le nouveau dĂ©lit Ă©chappe Ă la loi du 1881, mais, par un bond supplĂ©mentaire, il prend place parmi les "actes de terrorisme" avec cette consĂ©quence redoutable que sa recherche, sa constatation et sa rĂ©pression suivent les rĂšgles trĂšs rigoureuses tracĂ©es par le Code de procĂ©dure pĂ©nale pour la procĂ©dure applicable Ă ces crimes et dĂ©lits surveillance, infiltration, interruption de communication, sonorisation, captation de donnĂ©es informatiques, participation des policiers, cachĂ©s sous un pseudonyme, aux Ă©changes litigieux, compĂ©tence de juridictions spĂ©cialisĂ©es. Mais les personnes soupçonnĂ©es du dĂ©lit de l'article 421-2-5 Ă©chappent Ă la garde Ă vue de quatre-vingt-seize heures et aux perquisitions nocturnes art. 706-24-1 C. proc. pĂ©n.. Le dernier alinĂ©a du texte, qui fait rĂ©fĂ©rence Ă la dĂ©signation des responsables selon les rĂšgles des lois sur la presse et la communication, n'est pas une faveur, car il permet la rĂ©pression de nombreuses personnes directeurs de publication, auteurs, imprimeurs, producteurs art. 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 et art. 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle; mais il a une consĂ©quence indirecte favorable aux personnes morales qui Ă©chappent tout Ă fait Ă la responsabilitĂ© encourue Ă raison du nouveau dĂ©lit c'est une consĂ©quence, peut-ĂȘtre inattendue, de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que "Les dispositions de l'article 121-2 du Code pĂ©nal [celui qui institue la responsabilitĂ© des personnes morales] ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la prĂ©sente loi sont applicables". La mĂȘme rĂšgle est Ă©crite dans l'article 93-4 de la loi du 29 juillet 1982 prĂ©citĂ©e. Il n'en reste pas moins que la loi prĂ©citĂ©e du 28 juillet 1894 connaĂźt un nouvel avatar, aprĂšs une Ă©clipse de vingt-deux ans, Ă ceci prĂšs que les terroristes ont remplacĂ© les anarchistes mais les uns et les autres ont les mĂȘmes mĂ©thodes et inspirent le mĂȘme effroi. Dans son discours prononcĂ© le 27 janvier 2015 au MĂ©morial de la Shoah, le prĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ© qu'il allait faire sortir "la rĂ©pression de la parole raciste et antisĂ©mite du droit de la presse, pour l'intĂ©grer au droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral". Il visait par lĂ le nĂ©gationnisme art. 24 bis de la loi de 1881 et la "provocation Ă la haine raciale" ou Ă des haines inspirĂ©es par d'autres motifs tels que "le sexe, l'orientation sexuelle ou le handicap" art. 24 de la mĂȘme loi. L'existence de tels textes est le signe d'une sociĂ©tĂ© divisĂ©e dont les gouvernants redoutent la violence que cette division peut engendrer. Le dĂ©lit de provocation Ă la discrimination et Ă la haine raciales ne remonte qu'Ă la loi du 1er juillet 1972, mais on en trouve un lointain antĂ©cĂ©dent dans la rĂ©pression de l'excitation au mĂ©pris et Ă la haine des citoyens les uns contre les autres, que prĂ©voyaient la loi du 25 mars 1822 et le dĂ©cret du 11 aoĂ»t 1848 en ces temps-lĂ , les dĂ©testations rĂ©ciproques animaient les ultras et ceux qu'on appelait encore, sous la Restauration, les jacobins, puis, sous la DeuxiĂšme RĂ©publique, les royalistes et les rĂ©publicains. La loi du 29 juillet 1881, dans un optimiste rĂ©publicain, avait cru pouvoir les abroger. C'Ă©tait le dĂ©but de la Belle Ăpoque qui n'en connut pas moins de durs conflits idĂ©ologiques. 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007. 2011 - Charb, l'exemplaire de "Charia Hebdo" Ă la main devant les locaux incendiĂ©s. 2011 - 2011 "La charia molle" - 2011 Mahomet caricaturĂ© en une et en 4e de couverture - La une du 19 septembre 2012 - 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007.
Codecivil du Québec annoté - Article 43 43. Le majeur ou le mineur ùgé de 14 ans et plus peut, dans un but médical ou scientifique, donner son corps ou autoriser sur celui-ci le
TEXTE ADOPTĂ n° 215 Petite loi » __ ASSEMBLĂE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIĂME LĂGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 1er octobre 2013 PROJET DE LOI dâhabilitation Ă prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sĂ©curisation de la vie des entreprises, ADOPTĂ PAR LâASSEMBLĂE NATIONALE EN PREMIĂRE LECTURE. ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e LâAssemblĂ©e nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 1341, 1386, 1364 et 1379. Article 1er Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin 1° Dâassouplir les obligations dâĂ©tablissement et de publication des comptes des trĂšs petites entreprises, ainsi que les obligations dâĂ©tablissement des comptes des petites entreprises, telles que dĂ©finies par la directive 2013/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux Ă©tats financiers annuels, aux Ă©tats financiers consolidĂ©s et aux rapports y affĂ©rents de certaines formes dâentreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; 2° De permettre le dĂ©veloppement de la facturation Ă©lectronique dans les relations de lâĂtat, des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics avec leurs fournisseurs, par lâinstitution dâune obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dĂ©matĂ©rialisĂ©e des factures pour toutes les entreprises ou certaines dâentre elles ; 3° De favoriser le dĂ©veloppement du financement participatif dans des conditions sĂ©curisĂ©es, notamment en a CrĂ©ant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, ainsi que les conditions et obligations qui sây attachent ; b Adaptant au financement participatif le rĂ©gime et le pĂ©rimĂštre des offres au public de titres financiers par les sociĂ©tĂ©s qui en bĂ©nĂ©ficient et en modifiant le rĂ©gime de ces sociĂ©tĂ©s en consĂ©quence ; c Ătendant au financement participatif les exceptions Ă lâinterdiction en matiĂšre dâopĂ©rations de crĂ©dit prĂ©vue Ă lâarticle L. 511-5 du code monĂ©taire et financier ; 4° De mettre en Ćuvre un rĂ©gime prudentiel allĂ©gĂ© pour certains Ă©tablissements de paiement, conformĂ©ment Ă la directive 2007/64/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marchĂ© intĂ©rieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; 5° De soutenir le dĂ©veloppement de lâĂ©conomie numĂ©rique en a Assurant la conformitĂ© au droit de lâUnion europĂ©enne des dispositions lĂ©gislatives du code des postes et des communications Ă©lectroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national. Ces dispositions sont applicables Ă Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; b SĂ©curisant, au sein du mĂȘme code, le pouvoir de sanction de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes Ă lâencontre des entreprises opĂ©rant dans le secteur des postes et dans le secteur des communications Ă©lectroniques ; c Favorisant lâĂ©tablissement des lignes de communication Ă©lectronique Ă trĂšs haut dĂ©bit en fibre optique dans les logements et locaux Ă usage professionnel et en clarifiant les conditions dâĂ©tablissement de ces lignes ; 6° De simplifier, dans le respect des droits des salariĂ©s, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matiĂšre dâaffichage et de transmission de documents Ă lâadministration ; 7° Dâadapter, dans le respect des droits des salariĂ©s et des employeurs, les rĂšgles applicables Ă la rupture du contrat de travail pendant la pĂ©riode dâessai ; 8° De simplifier les obligations dĂ©claratives des entreprises en matiĂšre de participation des employeurs Ă lâeffort de construction ou Ă lâeffort de construction agricole, en prĂ©voyant les dispositions permettant de supprimer la dĂ©claration spĂ©cifique ; 9° De favoriser la rĂ©duction des dĂ©lais de rĂ©alisation de certains projets dâimmobilier dâentreprise grĂące Ă la crĂ©ation dâune procĂ©dure intĂ©grĂ©e pour la crĂ©ation ou lâextension de locaux dâactivitĂ©s Ă©conomiques, soumise Ă une Ă©valuation environnementale et applicable Ă des projets dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique majeur en a PrĂ©voyant les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles, dans le cadre dâune telle procĂ©dure, les documents dâurbanisme applicables au projet peuvent ĂȘtre mis en compatibilitĂ© avec celui-ci ; b PrĂ©voyant les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles, dans le cadre dâune telle procĂ©dure, dâautres rĂšgles applicables au projet peuvent ĂȘtre modifiĂ©es aux mĂȘmes fins de rĂ©alisation de celui-ci ; c Encadrant dans des dĂ©lais restreints les diffĂ©rentes Ă©tapes de cette procĂ©dure ; d Ouvrant la facultĂ© de regrouper lâinstruction et la dĂ©livrance des autorisations dâurbanisme et des autorisations requises, pour la rĂ©alisation du projet, par dâautres lĂ©gislations. Article 2Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin 1° De favoriser le recours aux mesures ou procĂ©dures de prĂ©vention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code rural et de la pĂȘche maritime et dâamĂ©liorer leur efficacitĂ© en a Ălargissant leur champ dâapplication, notamment en permettant au prĂ©sident du tribunal de grande instance de recourir au mĂ©canisme de lâalerte ; b PrĂ©voyant des dispositions incitant les dĂ©biteurs Ă recourir Ă de telles mesures, notamment en modifiant les conditions auxquelles des dĂ©lais de grĂące peuvent ĂȘtre accordĂ©s par le prĂ©sident du tribunal, en renforçant les droits des crĂ©anciers recherchant un accord nĂ©gociĂ©, en privant dâeffet les clauses contractuelles qui font obstacle au recours Ă un mandat ad hoc ou Ă une conciliation et en introduisant des dispositions assurant la rĂ©gulation des coĂ»ts de ces procĂ©dures ; 2° De faciliter la recherche de nouveaux financements de lâentreprise bĂ©nĂ©ficiant dâune procĂ©dure de conciliation et dâamĂ©liorer les garanties pouvant sây rattacher, en prenant en compte lâintĂ©rĂȘt des crĂ©anciers publics et de lâassociation pour la gestion du rĂ©gime de garantie des crĂ©ances des salariĂ©s ; 3° De renforcer lâefficacitĂ© de la procĂ©dure de sauvegarde, notamment en adaptant les effets de lâouverture de la procĂ©dure de la sauvegarde sur la situation juridique du dĂ©biteur et de ses partenaires, et dâassouplir les conditions dâouverture de la procĂ©dure de sauvegarde financiĂšre accĂ©lĂ©rĂ©e ; 4° De promouvoir, en cas de procĂ©dures collectives, la recherche dâune solution permettant le maintien de lâactivitĂ© et la prĂ©servation de lâemploi, par des dispositions relatives, notamment, Ă une meilleure rĂ©partition des pouvoirs entre les acteurs de la procĂ©dure, au rĂŽle des comitĂ©s de crĂ©anciers, Ă lâamĂ©lioration de lâinformation des salariĂ©s et aux droits des actionnaires ; 5° Dâassouplir, de simplifier et dâaccĂ©lĂ©rer les modalitĂ©s de traitement des difficultĂ©s des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrĂ©mĂ©diablement compromise, notamment en crĂ©ant une procĂ©dure spĂ©cifique destinĂ©e aux dĂ©biteurs qui ne disposent pas dâactifs permettant de couvrir les frais de procĂ©dure et en facilitant la clĂŽture pour insuffisance dâactif lorsque le coĂ»t de la rĂ©alisation des actifs rĂ©siduels est disproportionnĂ© ; 6° DâamĂ©liorer les procĂ©dures liquidatives, notamment en a nouveau PrĂ©cisant les modalitĂ©s de cession de lâentreprise ; b nouveau Dissociant la durĂ©e des contraintes imposĂ©es au dĂ©biteur de celle des opĂ©rations de rĂ©alisation et de rĂ©partition de son actif ; c nouveau Supprimant les obstacles Ă une clĂŽture de la procĂ©dure pour extinction du passif, comme celui rĂ©sultant de la dissolution de plein droit de la sociĂ©tĂ© dĂšs lâouverture de la procĂ©dure prĂ©vue au 7° de lâarticle 1844-7 du code civil ; 7° De renforcer la transparence et la sĂ©curitĂ© juridique du rĂ©gime procĂ©dural prĂ©vu au livre VI du code de commerce, notamment en a ComplĂ©tant les critĂšres de renvoi dâune affaire devant une autre juridiction ; b AmĂ©liorant lâinformation du tribunal et en facilitant la prise en compte par celui-ci dâautres intĂ©rĂȘts que ceux reprĂ©sentĂ©s dans la procĂ©dure ; c PrĂ©cisant les conditions dâintervention et le rĂŽle du ministĂšre public et des organes de la procĂ©dure ; d Clarifiant la compĂ©tence et les pouvoirs du juge-commissaire et en adaptant en consĂ©quence son statut juridictionnel ; e AmĂ©liorant les modalitĂ©s de dĂ©claration des crĂ©ances et de vĂ©rification du passif ; 8° Dâadapter les textes rĂ©gissant la situation de lâentreprise soumise Ă une procĂ©dure collective, notamment en cas de cessation totale dâactivitĂ©, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail. Article 3Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de 1° Simplifier et clarifier la lĂ©gislation applicable aux conventions rĂ©glementĂ©es, dâune part, en excluant du champ dâapplication les conventions conclues entre une sociĂ©tĂ© cotĂ©e et ses filiales dĂ©tenues directement ou indirectement Ă 100 % et, dâautre part, en incluant dans le rapport du conseil dâadministration ou du directoire les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur de la sociĂ©tĂ© ou un actionnaire dĂ©tenant plus de 10 % de la sociĂ©tĂ© mĂšre avec une filiale dĂ©tenue directement ou indirectement ; 2° SĂ©curiser le rĂ©gime du rachat des actions de prĂ©fĂ©rence sâagissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetĂ©es ; 3° Simplifier et clarifier la lĂ©gislation applicable aux valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs au capital ou donnant droit Ă lâattribution de titres de crĂ©ance, ainsi quâĂ certains titres de crĂ©ance sâagissant de leur Ă©mission et de la protection de leurs porteurs ; 4° Permettre la prolongation du dĂ©lai de tenue de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire dans les sociĂ©tĂ©s Ă responsabilitĂ© limitĂ©e ; 5° Permettre Ă une entreprise unipersonnelle Ă responsabilitĂ© limitĂ©e de devenir associĂ©e dâune autre entreprise unipersonnelle Ă responsabilitĂ© limitĂ©e ; 6° Simplifier les formalitĂ©s relatives Ă la cession des parts sociales de sociĂ©tĂ© en nom collectif et de sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e ; 7° Renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de conclure des accords de coopĂ©ration avec ses homologues Ă©trangers, en prĂ©voyant lâorganisation de contrĂŽles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ; 8° Modifier lâarticle 1843-4 du code civil, en ce qui concerne le rĂŽle de lâexpert dans la valorisation des droits sociaux ; 9° Modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et dĂ©terminant lâautoritĂ© administrative auprĂšs de laquelle doit ĂȘtre effectuĂ©e la dĂ©claration prĂ©alable. Article 4Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin dâaugmenter le nombre de notaires salariĂ©s par office de notaires. Article 5Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin dâinstituer le salariat comme mode dâexercice de la profession dâavocat au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation. Article 6Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions de lâordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de lâordre des experts-comptables et rĂ©glementant le titre et la profession dâexpert-comptable afin, notamment, de faciliter les crĂ©ations de sociĂ©tĂ©s dâexpertise comptable et de participation dâexpertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sĂ©curiser les conditions dâexercice de la profession. Article 7Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de supprimer ou dâamĂ©nager les obligations dĂ©claratives applicables aux Ă©tablissements oĂč sont pratiquĂ©es des activitĂ©s physiques et sportives et les sanctions correspondantes. Article 8Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance toute mesure de nature lĂ©gislative pour 1° DĂ©terminer les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles lâĂ©tablissement public SociĂ©tĂ© du Grand Paris peut financer des projets dâinfrastructure de transport destinĂ©s Ă offrir des correspondances avec le rĂ©seau de transport public du Grand Paris, ou se voir confier la maĂźtrise dâouvrage de tels projets ; 2° Permettre au Syndicat des transports dâĂle-de-France de confier Ă lâĂ©tablissement public SociĂ©tĂ© du Grand Paris, par voie de convention, toute mission dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prĂ©sentant un caractĂšre complĂ©mentaire ou connexe Ă ses missions ; 3° DĂ©terminer la procĂ©dure de modification du schĂ©ma dâensemble du rĂ©seau de transport public du Grand Paris, en prĂ©cisant son champ dâapplication et ses principes, y compris les conditions de sa contestation, ainsi que les rĂšgles applicables pour la participation du public. Article 9I. â Le h de lâarticle L. 114-17 du code de la mutualitĂ© est complĂ©tĂ© par les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©e lorsque les conditions prĂ©vues au sixiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article sont remplies. Les mutuelles, unions ou fĂ©dĂ©rations qui font partie dâun groupe, au sens de lâarticle L. 212-7 du prĂ©sent code, ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiĂ©es dans le rapport de gestion du groupe de maniĂšre dĂ©taillĂ©e et individualisĂ©e par mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration, et que ces mutuelles, unions ou fĂ©dĂ©rations indiquent comment y accĂ©der dans leur propre rapport de gestion. » II nouveau. â Le dĂ©but du second alinĂ©a de lâarticle L. 511-35 du code monĂ©taire et financier est ainsi rĂ©digĂ© Les cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 225-102-1 du mĂȘme code sont applicables aux Ă©tablissements⊠le reste sans changement. » Article 10Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă moderniser la gouvernance des entreprises dans lesquelles lâĂtat dĂ©tient une participation, majoritaire ou minoritaire, ainsi que les rĂšgles concernant les opĂ©rations en capital relatives Ă de telles entreprises, afin de permettre une plus grande efficacitĂ© dans la gestion des participations de lâĂtat. Article 11Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnances 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant lâaccĂšs Ă lâactivitĂ© des Ă©tablissements de crĂ©dit et la surveillance prudentielle des Ă©tablissements de crĂ©dit et des entreprises dâinvestissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les mesures dâadaptation de la lĂ©gislation applicable aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux compagnies financiĂšres, aux compagnies financiĂšres holdings mixtes, aux compagnies mixtes et aux entreprises dâinvestissement ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables aux sociĂ©tĂ©s de financement, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, prĂ©citĂ©e ; 3° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française au rĂšglement UE n° 575/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux entreprises dâinvestissement et modifiant le rĂšglement UE n° 648/2012 ; 4° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă la transposition de la directive 2011/89/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 16 novembre 2011, modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complĂ©mentaire des entitĂ©s financiĂšres des conglomĂ©rats financiers ; 5° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, dâune part, de rendre applicables, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions mentionnĂ©es aux 1° Ă 3° en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de lâĂtat, et, dâautre part, de procĂ©der aux adaptations nĂ©cessaires, le cas Ă©chĂ©ant, en ce qui concerne les collectivitĂ©s rĂ©gies par lâarticle 73 de la Constitution et les collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 6° nouveau Les mesures permettant de modifier les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monĂ©taire et financier relatifs aux modalitĂ©s de calcul et dâapplication du taux dâintĂ©rĂȘt lĂ©gal. Article 12Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnances 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française aux rĂšgles europĂ©ennes confiant Ă la Banque centrale europĂ©enne des missions spĂ©cifiques ayant trait aux politiques en matiĂšre de surveillance prudentielle des Ă©tablissements de crĂ©dit, ainsi que les Ă©ventuelles mesures nĂ©cessaires dâadaptation de la lĂ©gislation applicable aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux compagnies financiĂšres et aux compagnies financiĂšres holdings mixtes ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française au rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil, modifiant le rĂšglement UE n° 1093/2010 instituant une AutoritĂ© europĂ©enne de surveillance AutoritĂ© bancaire europĂ©enne en ce qui concerne des missions spĂ©cifiques confiĂ©es Ă la Banque centrale europĂ©enne ; 3° Les mesures relevant du domaine de la loi, issues des dispositions mentionnĂ©es aux 1° et 2°, nĂ©cessaires Ă la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de lâĂtat, et permettant de procĂ©der, le cas Ă©chĂ©ant, aux adaptations nĂ©cessaires en ce qui concerne les collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 13Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance toute mesure lĂ©gislative visant Ă 1° Autoriser le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, Ă titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e nâexcĂ©dant pas trois ans, Ă dĂ©livrer, Ă leur demande et sur la base dâun dossier prĂ©alable quâils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en Ćuvre est soumise Ă certaines autorisations administratives relevant de sa compĂ©tence rĂ©gies par les dispositions du code de lâenvironnement, du code forestier ou du code de lâurbanisme, un document dĂ©nommĂ© certificat de projet ». Le certificat de projet peut comporter a Un engagement de lâĂtat sur la procĂ©dure dâinstruction de la demande, notamment la liste des autorisations nĂ©cessaires, la description des procĂ©dures applicables et les conditions de recevabilitĂ© et de rĂ©gularitĂ© du dossier ; b La dĂ©cision mentionnĂ©e au III de lâarticle L. 122-1 du code de lâenvironnement rĂ©sultant de lâexamen au cas par cas menĂ© par lâautoritĂ© administrative de lâĂtat compĂ©tente en matiĂšre dâenvironnement et, lorsque le projet est soumis Ă Ă©tude dâimpact, lâavis prĂ©vu au premier alinĂ©a de lâarticle L. 122-1-2 du mĂȘme code si le porteur de projet le demande ; c Un engagement de lâĂtat sur le dĂ©lai dâinstruction des autorisations sollicitĂ©es relevant de sa compĂ©tence, ainsi que la mention des effets dâun dĂ©passement Ă©ventuel de ce dĂ©lai ; 2° PrĂ©voir que, dans certaines des rĂ©gions retenues pour lâexpĂ©rimentation, le certificat de projet peut a Avoir valeur de certificat dâurbanisme, sur avis conforme de lâautoritĂ© compĂ©tente en la matiĂšre lorsque cette autoritĂ© nâest pas lâĂtat ; b Comporter une notification de la dĂ©cision, mentionnĂ©e au III de lâarticle L. 122-1 du code de lâenvironnement, rĂ©sultant de lâexamen au cas par cas menĂ© par lâautoritĂ© administrative de lâĂtat compĂ©tente en matiĂšre dâenvironnement ; c Mentionner, le cas Ă©chĂ©ant, les Ă©lĂ©ments de nature juridique ou technique dâores et dĂ©jĂ dĂ©tectĂ©s susceptibles de faire obstacle au projet ; 3° DĂ©terminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dĂ©terminant les conditions de dĂ©livrance des autorisations sollicitĂ©es ; 4° DĂ©terminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut crĂ©er des droits pour le pĂ©titionnaire et ĂȘtre opposable Ă lâadministration et aux tiers. Article 14Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance toute mesure lĂ©gislative visant Ă 1° Autoriser le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, Ă titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e nâexcĂ©dant pas trois ans, Ă dĂ©livrer aux porteurs de projets relatifs Ă des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement une dĂ©cision unique sur leur demande dâautorisation ou de dĂ©rogation, valant permis de construire et accordant les autorisations ou dĂ©rogations nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation de leur projet, au titre du 4° de lâarticle L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de lâenvironnement, du titre II du livre IV du code de lâurbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de lâarticle L. 311-1 du code de lâĂ©nergie a Pour des installations de production dâĂ©lectricitĂ© utilisant lâĂ©nergie mĂ©canique du vent soumises Ă autorisation au titre de lâarticle L. 512-1 du code de lâenvironnement ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, pour les liaisons Ă©lectriques intĂ©rieures Ă ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associĂ©s ; b Pour des installations de mĂ©thanisation et de production dâĂ©lectricitĂ© Ă partir de biogaz soumises Ă autorisation au titre du mĂȘme article L. 512-1 lorsque lâĂ©nergie produite nâest pas destinĂ©e, principalement, Ă une utilisation directe par le demandeur, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, pour les liaisons Ă©lectriques intĂ©rieures Ă ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associĂ©s ; 2° Autoriser le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, Ă titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e nâexcĂ©dant pas trois ans, Ă dĂ©livrer aux porteurs de projets relatifs Ă des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement une dĂ©cision unique sur les demandes dâautorisation et de dĂ©rogation nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation de leur projet, au titre du 4° de lâarticle L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de lâenvironnement et du titre IV du livre III du code forestier pour lâensemble des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement soumises Ă autorisation et non mentionnĂ©es au 1° du prĂ©sent article ; 3° DĂ©terminer, pour les projets susceptibles de faire lâobjet de la dĂ©cision unique prĂ©vue au 2°, les modalitĂ©s dâharmonisation des conditions de dĂ©livrance de cette dĂ©cision unique et des autres autorisations ou dĂ©rogations nĂ©cessaires au titre dâautres lĂ©gislations. Article 15I. â Sont ratifiĂ©es 1° Lâordonnance n° 2011-1012 du 24 aoĂ»t 2011 relative aux communications Ă©lectroniques ; 2° Lâordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement. II. â Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 511-34 du code monĂ©taire et financier, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement, les mots sociĂ©tĂ© financiĂšre » sont remplacĂ©s par les mots sociĂ©tĂ© de financement ». Article 16Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 541-10-5 du code de lâenvironnement est ainsi rĂ©digĂ© Tout produit recyclable soumis Ă un dispositif de responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs mis sur le marchĂ© Ă compter du 1er janvier 2015 fait lâobjet dâune signalĂ©tique commune informant le consommateur que ce produit relĂšve dâune consigne de tri. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a. » Article 17I. â Les articles L. 122-1, L. 122-2, L. 911-1 et L. 951-1 du code de commerce et lâarticle 1er de lâordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions dâexercice de certaines activitĂ©s professionnelles sont abrogĂ©s. II nouveau. â Le I est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna en tant quâil abroge les articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 951-1 du code de commerce. Article 18I. â Les ordonnances prĂ©vues Ă lâarticle 1er sont prises dans un dĂ©lai, suivant la publication de la prĂ©sente loi, fixĂ© Ă a Quatre mois pour les dispositions des 1° et 8° ; b Six mois pour les dispositions des 2° Ă 7° ; c Huit mois pour les dispositions du 9°. II. â Lâordonnance prĂ©vue Ă lâarticle 2 est prise dans un dĂ©lai de neuf mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi. III. â Les ordonnances prĂ©vues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un dĂ©lai de huit mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi. IV. â Lâordonnance prĂ©vue Ă lâarticle 8 est prise dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi. V. â Les ordonnances prĂ©vues Ă lâarticle 12 sont prises dans un dĂ©lai de quinze mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi. Article 19Pour chaque ordonnance prĂ©vue par la prĂ©sente loi, un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de cinq mois Ă compter de la publication de lâordonnance. Article 20 nouveauLa section 2 bis du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ©e par un article L. 216-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 216-7. â Ă lâissue de lâexpĂ©rimentation, le ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale peut constituer de maniĂšre dĂ©finitive, par arrĂȘtĂ©, une caisse commune chargĂ©e dâassurer tout ou partie des missions exercĂ©es par la caisse créée en application de lâarticle L. 216-4. Cet arrĂȘtĂ© est pris aprĂšs avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils dâadministration des organismes nationaux concernĂ©s. La caisse commune fonctionne conformĂ©ment aux articles L. 216-5 et L. 216-6. » Article 21 nouveauI. â Lâordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion dâactifs est ratifiĂ©e. II. â Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© 1° Ă la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle L. 214-24-10, la rĂ©fĂ©rence n° 231/2013 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence UE n° 231/2013 » ; 2° Au 1° du I de lâarticle L. 214-24-16, les mots ou rĂ©glementaires, ou par » sont remplacĂ©s par les mots ou est soumis Ă des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires ou à » ; 3° Le dĂ©but du second alinĂ©a de lâarticle L. 214-24-22 est ainsi rĂ©digĂ© Le I de lâarticle L. 214-24-21 est applicable... le reste sans changement. » ; 4° Au II de lâarticle L. 214-36, la rĂ©fĂ©rence b » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 2° » ; 5° Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 214-51, les mots de placement immobilier professionnel » sont remplacĂ©s par les mots professionnel de placement immobilier » ; 6° Ă la fin de lâarticle L. 214-60, le mot FPI » est supprimĂ© ; 7° Ă la premiĂšre phrase du a du 1° du II de lâarticle L. 214-81, les mots de placement immobilier professionnel » sont remplacĂ©s par les mots professionnel de placement immobilier » ; 8° Ă la fin de lâarticle L. 214-151, la rĂ©fĂ©rence L. 214-40 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-41 » ; 9° Au I de lâarticle L. 214-167, aprĂšs le mot exception », sont insĂ©rĂ©s les mots de la prĂ©sente sous-section et » ; 10° Ă lâarticle L. 231-5, la rĂ©fĂ©rence Ă lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 214-36, » est supprimĂ©e et la rĂ©fĂ©rence L. 214-44 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-170 » ; 11° Lâarticle L. 231-12 est ainsi modifiĂ© a Ă la fin du 1°, la rĂ©fĂ©rence L. 214-72 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-101 » ; b Ă la fin du 2°, la rĂ©fĂ©rence L. 214-78 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-109 » ; 12° Ă la fin de lâarticle L. 231-17, la rĂ©fĂ©rence L. 214-79 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-110 » ; 13° Ă lâarticle L. 231-21, les mots conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L. 214-67 » sont supprimĂ©s ; 14° Ă la fin du 3° de lâarticle L. 341-10, la rĂ©fĂ©rence L. 214-43 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-169 » ; 15° Ă la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 341-11, la rĂ©fĂ©rence , L. 214-83-1 » est supprimĂ©e ; 16° Les trois derniers alinĂ©as du I de lâarticle L. 532-9 sont ainsi rĂ©digĂ©s Ne peut gĂ©rer un ou plusieurs âAutres placements collectifsâ, sans gĂ©rer dâOPCVM mentionnĂ©s aux 1° et 3°, une sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille gĂ©rant un ou plusieurs FIA 1° Relevant du II de lâarticle L. 214-24, Ă lâexclusion de ceux mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a du mĂȘme II et Ă lâexclusion des FIA relevant du I de lâarticle L. 214-167 et de ceux mentionnĂ©s au second alinĂ©a du III du prĂ©sent article ; 2° Ou relevant du 1° du III de lâarticle L. 214-24. » ; 17° Au premier alinĂ©a du I de lâarticle L. 533-13-1, la rĂ©fĂ©rence L. 214-109 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-53 ». III. â Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© 1° Ă la deuxiĂšme phrase du b du IV de lâarticle 44 septies, aprĂšs le mot actifs », il est insĂ©rĂ© le signe , » ; 2° Au 2° et Ă lâavant-dernier alinĂ©a du 2 de lâarticle 119 bis, les rĂ©fĂ©rences du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 » sont supprimĂ©es ; 3° Au premier alinĂ©a du I de lâarticle 235 ter ZCA, les mots en valeurs mobiliĂšres et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » sont remplacĂ©s par les mots mentionnĂ©s au II de lâarticle L. 214-1 » ; 4° Au c du 3° de lâarticle 990 E, aprĂšs le mot financier », sont insĂ©rĂ©s les mots qui ne sont pas constituĂ©s sous la forme mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 214-148 du mĂȘme code ». DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă Paris, le 1er octobre 2013. Le PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale
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