Article843 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021 Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1 Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de
Les actes authentiques sont ceux Ă©tablis par les huissiers de justice et les notaires. Compte tenu de la qualitĂ© de leur auteur, ils jouissent d’une prĂ©somption de validitĂ© et ils font foi jusqu'Ă  inscription de faux. Il faut distinguer la procĂ©dure civile d’inscription de faux de la plainte pĂ©nale du faux civil. En effet, la procĂ©dure civile d'inscription en faux permet le cas Ă©chĂ©ant d'Ă©tablir la faussetĂ© matĂ©rielle ou intellectuelle d'un acte authentique. La procĂ©dure civile d'inscription de faux est donc la seule procĂ©dure civile qui permette de remettre en cause la validitĂ© et l’efficacitĂ© des dĂ©cisions de justice, les actes notariĂ©s, et les actes d'huissiers de justice. Toutefois, la procĂ©dure civile de demande d’inscription de faux suppose que l'acte arguĂ© de faux comporte une mention fausse. Si une mention a Ă©tĂ© falsifiĂ©e, on parlera de faux matĂ©riel. Si une mention est contraire Ă  la vĂ©ritĂ©, on parlera alors de faux intellectuel. Selon la jurisprudence, la faussetĂ© d’un acte dressĂ© par un huissier de justice ne doit pas s'apprĂ©cier Ă  l'aune de la validitĂ© de l'acte ou de son efficacitĂ© sur le plan juridique mais uniquement au regard de la vĂ©racitĂ© des Ă©nonciations qu'il contient Cour d’appel de Versailles, 20 novembre 2003, n°02/04993. La faussetĂ© d’un acte est Ă©tablie dĂšs lors qu'il existe une discordance entre d’une part les Ă©nonciations de l'acte et d’autre part la rĂ©alitĂ© Cour de cassation, premiĂšre chambre civile, 17 juin 2015, n° De mĂȘme, la Cour de cassation a jugĂ© que l'exactitude des mentions des procĂšs-verbaux des huissiers de justice doit s'apprĂ©cier en considĂ©ration son contenu et non de ses consĂ©quences Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 25 fĂ©vrier 2016, n° Aux termes de son arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2016, la Haute cour a posĂ© le principe selon lequel la qualification de faux invoquĂ©e Ă  l'Ă©gard d'un acte authentique ne suppose pas la conscience par l'huissier de justice instrumentaire du caractĂšre inexact des constatations arguĂ©es de faux. La question de la volontĂ© de l'auteur de l'acte relĂšve du droit pĂ©nal et de l'infraction d'inscription de faux en Ă©criture publique ou authentique visĂ©e par l'article 441-4 du code pĂ©nal. L'inscription de faux en matiĂšre civile » a pour unique but d'Ă©tablir la faussetĂ© de l'acte authentique sans Ă©gard Ă  la personne qui l'a Ă©tabli. Il n'y a donc pas lieu de faire de l'intention de l'huissier instrumentaire une condition de validitĂ© de la procĂ©dure d'inscription de faux en matiĂšre civile. Ainsi, la volontĂ© du rĂ©dacteur de l’acte est indiffĂ©rente en matiĂšre civile, contrairement en matiĂšre pĂ©nale. Par ailleurs, il convient de distinguer le faux de l'erreur purement matĂ©rielle. Le faux nĂ©cessite, pour ĂȘtre constituĂ©, une altĂ©ration frauduleuse de la vĂ©ritĂ© de nature Ă  causer un prĂ©judice. Dans l’affaire jugĂ©e par la cour de cassation, le 25 fĂ©vrier 2016, les juges ont posĂ© le principe selon lequel la qualification de faux invoquĂ©e Ă  l'Ă©gard d'un acte authentique, en matiĂšre civile, ne dĂ©pend pas de l'existence ou non d'un prĂ©judice qui rĂ©sulterait du caractĂšre inexact des constatations arguĂ©es de faux. Le grief causĂ© par la discordance entre les mentions de l'acte et la rĂ©alitĂ© n’est donc pas une condition de validitĂ© de la l’action civile de demande d’inscription de faux. Par ailleurs, la Cour de cassation a posĂ© le principe selon lequel la procĂ©dure civile de demande d’inscription de faux contre un acte authentique peut ĂȘtre formĂ©e, mĂȘme si elle vise un Ă©crit dĂ©jĂ  produit en justice et contre lequel un incident de faux n'a pas encore Ă©tĂ© formĂ©. Autrement dit la production en justice d’un acte n'a pas pour effet de couvrir les Ă©ventuelles erreurs ou anomalies qu'il contient. ConcrĂštement, l'inscription de faux contre un acte authentique est formĂ©e par acte remis au greffe qui doit, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, articuler avec prĂ©cision les moyens que la partie invoque pour Ă©tablir le faux. L'un des exemplaires est immĂ©diatement versĂ© au dossier de l'affaire et l'autre, datĂ© et visĂ© par le greffier, est restituĂ© Ă  la partie en vue de la dĂ©nonciation de l'inscription au dĂ©fendeur. La dĂ©nonciation doit ĂȘtre notifiĂ©e par voie d’huissier Ă  la partie adverse dans le mois de l'inscription. Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des Ă©lĂ©ments dont il dispose. S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nĂ©cessaires et il est procĂ©dĂ© comme en matiĂšre de vĂ©rification d'Ă©criture. La copie de l’acte d’inscription doit ĂȘtre jointe Ă  l’assignation qui contient sommation pour le dĂ©fendeur, de dĂ©clarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prĂ©tendu faux ou falsifiĂ©. A peine de caducitĂ©, l’assignation doit ĂȘtre signifiĂ©e dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la date de l’inscription de faux de celle-ci. Enfin, si des poursuites pĂ©nales sont engagĂ©es contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'Ă  ce qu'il ait Ă©tĂ© statuĂ© au pĂ©nal, Ă  moins que le principal puisse ĂȘtre jugĂ© sans tenir compte de la piĂšce arguĂ©e de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction. Pour mĂ©moire, si l’inscription de faux aboutit, l’officier public rĂ©dacteur des mentions mensongĂšres encourt des poursuites pĂ©nales pour faux en Ă©criture publique ou authentique. Le faux commis dans une Ă©criture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonnĂ© par l'autoritĂ© publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. L'usage du faux est puni des mĂȘmes peines. Les peines sont portĂ©es Ă  quinze ans de rĂ©clusion criminelle et Ă  225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique ou chargĂ©e d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Le cas Ă©chĂ©ant, il convient aussi de garder en mĂ©moire que les contestations fantaisistes donnent lieu Ă  la condamnation obligatoire du demandeur Ă  l’inscription de faux qui succombe en sa demande au paiement d’une amende civile. Ainsi, selon l’article 305 du code de procĂ©dure civile, le demandeur en faux qui succombe peut-ĂȘtre condamnĂ© au paiement d’une amende civile d'un montant maximum de euros, outre des dommages-intĂ©rĂȘts qui seraient Ă©ventuellement rĂ©clamĂ©s en rĂ©paration du prĂ©judice subi. Je suis Ă  votre disposition pour toute action ou information en cliquant ici.Anthony BemAvocat Ă  la Cour27 bd Malesherbes - 75008 Paris01 40 26 25 01abem Commentairesde la Ministre sous chaque article; Table analytique; Table de concordance du nouveau Ă  l’ancien code et de l’ancien au nouveau code; Articles non en vigueur incorporĂ©s; Volume 2 : RĂšglements connexes au Code de procĂ©dure civile; CaractĂ©ristiques du produit: Reliure Ă  anneaux de haute qualitĂ©. Publication Ă  feuilles Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Avril 2022 /La diffamation est une allĂ©gation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte Ă  l’honneur et Ă  la considĂ©ration d’une personne. Le droit permet donc de rĂ©primer ces abus, mĂȘme lorsqu’ils sont commis sur internet. Elle relĂšve d’une procĂ©dure spĂ©cifique permettant de protĂ©ger la libertĂ© d’expression instaurĂ©e par la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse. I- Les prĂ©alables Ă  une action en diffamation A_- Les conditions Ă  l’infraction de diffamation Le premier alinĂ©a de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse dispose que Toute allĂ©gation ou imputation d’un fait qui porte atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration de la personne ou du corps auquel le fait est imputĂ© est une diffamation. » Besoin de l'aide d'un avocat pour un problĂšme de diffamation ? TĂ©lĂ©phonez-nous au 01 43 37 75 63 ou contactez-nous en cliquant sur le lien Ainsi, pour que soit caractĂ©risĂ©e la diffamation, il faut en principe allĂ©gation ou imputation d’un fait prĂ©cis et dĂ©terminĂ© ; allĂ©gation ou imputation d’un fait attentatoire Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration. Il s’agit ici de protĂ©ger la rĂ©putation d’une personne dans la sphĂšre publique si l’honneur est une conception personnelle et que la considĂ©ration correspond davantage Ă  l’image que l’on peut donner de soi aux autres, les deux notions ont tendance Ă  se confondre et seront apprĂ©ciĂ©es objectivement par le juge ; propos litigieux doivent en principe viser une personne ou un groupe de personnes dĂ©terminĂ©es, ou au moins dĂ©terminables, ce qui signifie qu’une identification doit pouvoir ĂȘtre possible. À noter que pour retenir la diffamation, les propos litigieux doivent en principe avoir Ă©tĂ© exprimĂ©s sciemment. En pratique, l’auteur des propos litigieux doit avoir eu conscience de porter atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration d’autrui. L’intention de diffamer Ă©tant prĂ©sumĂ©e, il appartiendra donc Ă  la personne qui est accusĂ©e de diffamation de prouver sa bonne foi. Par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrĂȘt rendu le 26 mai 2021, a rĂ©affirmĂ© que dans le cadre de poursuites engagĂ©es pour des faits de diffamation publique envers un particulier, les propos doivent renfermer l’allĂ©gation d’un fait prĂ©cis pour ĂȘtre qualifiĂ©s de diffamatoires. B- le droit de rĂ©ponse Toute personne qui se retrouve nommĂ©e ou dĂ©signĂ©e dans un site internet, un journal ou un pĂ©riodique peut obtenir un droit de rĂ©ponse, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, dite loi sur la libertĂ© de la presse. En effet, la loi pour la confiance en l’économie numĂ©rique du 21 juin 2004 a créé un droit de rĂ©ponse pour les contenus diffusĂ©s sur le Web. Prudence, ce droit de rĂ©ponse en ligne a Ă©tĂ© mis en place pour permettre aux victimes de propos diffamatoires de limiter leur prĂ©judice, il faudra malgrĂ© tout passer par la case judiciaire pour faire retirer le message litigieux Le droit de rĂ©ponse peut ĂȘtre dĂ©fini comme la possibilitĂ© accordĂ©e par la loi Ă  toute personne mise en cause dans un journal ou pĂ©riodique de prĂ©senter son point de vue, ses explications ou ses protestations au sujet de sa mise en cause, dans le mĂȘme support et dans les mĂȘmes conditions. Il n’est pas nĂ©cessaire de justifier des raisons de la volontĂ© de rĂ©pondre Ă  un article ni de dĂ©montrer l’existence d’un prĂ©judice. L’exercice du droit de rĂ©ponse est soumis Ă  certaines conditions lĂ©gales qui doivent ĂȘtre strictement respectĂ©es pour pouvoir ĂȘtre utilement rĂ©alisĂ©. D’une part, le droit de rĂ©ponse est personnel en ce sens que seule la personne qui est effectivement nommĂ©e ou dĂ©signĂ©e par l’article peut l’exercer. D’autre part, la demande d’insertion d’une rĂ©ponse soit adressĂ©e au directeur de la publication lui-mĂȘme Ă  l’adresse du siĂšge social du journal. La rĂšgle est identique pour les propos diffusĂ©s sur internet. Toutefois, si les mentions lĂ©gales peuvent parfois faire dĂ©faut, il faut alors adresser le droit de rĂ©ponse au titulaire du nom de domaine du site internet litigieux. En outre, sur les propos diffusĂ©s sur internet, le droit de rĂ©ponse le droit de rĂ©ponse ne peut s’exercer lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause. Par consĂ©quent, les forums de discussion ou les blogs non modĂ©rĂ©s excluent l’exercice d’un droit de rĂ©ponse puisque le droit de rĂ©ponse peut se faire directement en ligne par la victime de l’atteinte Ă  sa rĂ©putation. La rĂ©ponse devra Être en corrĂ©lation avec la mise en cause ; Être limitĂ©e Ă  la longueur de l’article qui l’aura provoquĂ©. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors mĂȘme que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dĂ©passer deux cents lignes, alors mĂȘme que cet article serait d’une longueur supĂ©rieure. Pour mĂ©moire, l’adresse, les salutations, les rĂ©quisitions d’usage et la signature ne sont pas Ă  comptabiliser dans la rĂ©ponse. Ne pas ĂȘtre contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt des tiers et ne pas porter atteinte Ă  l’honneur du journaliste ou de l’auteur de l’article litigieux ; Être conforme Ă  la loi, Ă  l’ordre public et aux bonnes mƓurs ; Enfin, le droit de rĂ©ponse est Ă©galement soumis au dĂ©lai de 3 mois et devra impĂ©rativement ĂȘtre exercĂ© pendant ce laps de temps. Le dĂ©lai de trois mois court Ă  compter de la date de la publication de l’article litigieux. C- le dĂ©lai de prescription Avant d’envisager toute action en diffamation, il est nĂ©cessaire de s’assurer que l’action n’est pas prescrite. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relatif Ă  la prescription des dĂ©lits de presse diffamation, et injure notamment prĂ©voit un dĂ©lai de 3 mois Ă  compter du jour de leur diffusion. L’action en diffamation commise sur Internet ou dans la presse Ă©crite courra Ă  compter de la premiĂšre mise en ligne de l’écrit jugĂ© diffamatoire, donc de sa mise Ă  disposition du public, et se prescrira par 3 mois et de date Ă  date. Sur internet par exemple, il a Ă©tĂ© jugĂ© que l’action en justice de la victime d’une atteinte Ă  la vie privĂ©e sur internet se prescrit Ă  compter de la date de mise en ligne des propos litigieux sur le web » 2Ăšme Civ 12 avril 2012, N° de pourvoi 11-20664 La seule exception tient Ă  la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a rallongĂ© le dĂ©lai de prescription quand les infractions sont Ă  caractĂšre raciste. Ce dĂ©lai, qui s’applique Ă©galement Ă  Internet, est alors d’un an. Cela Ă©tant, s’agissant de la diffamation commise sur internet, la Cour de cassation avait affirmĂ©, par un arrĂȘt rendu le 10 avril 2018, que toute reproduction, dans un Ă©crit rendu public, d’un texte dĂ©jĂ  publiĂ©, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau dĂ©lai de prescription ; qu’une nouvelle mise Ă  disposition du public d’un contenu prĂ©cĂ©demment mis en ligne sur un site internet dont une personne a volontairement rĂ©activĂ© le contenu initial sur le rĂ©seau internet, aprĂšs qu’il eut Ă©tĂ© retirĂ©, constitue une telle reproduction de la part de cette personne ». Autrement dit, le seul dĂ©placement d’un article d’un onglet Ă  un autre est constitutif d’une nouvelle publication et, par consĂ©quent, fait courir un nouveau dĂ©lai de prescription dans la mesure oĂč les contenus identiques en question sont maintenus sur le mĂȘme support. II- La procĂ©dure en diffamation A- La compĂ©tence juridictionnelle 1. La diffamation non publique La diffamation peut ĂȘtre publique ou non public. La diffamation est privĂ©e ou non publique » lorsque les propos sont profĂ©rĂ©s dans un cadre strictement privĂ© et lorsqu’ils ne peuvent pas ĂȘtre entendus ou lus d’un public Ă©tranger. Les sanctions pĂ©nales en cas de diffamation non publique sont beaucoup plus lĂ©gĂšres que dans le cas de la diffamation publique. L’auteur d’une diffamation privĂ©e encourt une amende d’un montant maximum de 38 euros. L’amende est portĂ©e Ă  750 euros si les propos diffamatoires ont un motif raciste, homophobe ou sexiste. Le tribunal de police sera le tribunal compĂ©tent. 2. La diffamation publique La diffamation est publique » lorsque les propos tenus peuvent ĂȘtre entendus ou lus par des personnes Ă©trangĂšres aussi bien au diffamateur et Ă  la victime. Exemples le fait de diffamer une personne dans un livre, par voie de presse, sur un site internet ou dans la rue. La diffamation publique est sanctionnĂ©e par la loi plus lourdement que la diffamation non publique. Son auteur encourt une amende de 12 000 euros. L’amende est portĂ©e Ă  45 000 euros en cas de circonstance aggravante diffamation portant sur un policier, un juge, un Ă©lu, un parlementaire ou bien ayant un caractĂšre sexiste, homophobe, raciste. Lorsque l’injure est commise Ă  l’encontre d’une personne ou un groupe de personnes Ă  raison de leur origine ou leur appartenance ethnique, nationale, raciale ou une religieuse, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Par ailleurs, loi n° 2021-1109 du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique a rajoutĂ© un alinĂ©a dans ce mĂȘme article et qui dispose que Lorsque les faits mentionnĂ©s aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article sont commis par une personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique ou chargĂ©e d’une mission de service public dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portĂ©es Ă  trois ans d’emprisonnement et Ă  75 000 euros d’amende ». Prudence notamment concernant des propos diffamatoires sur les rĂ©seaux sociaux. Une diffamation profĂ©rĂ©e sur les rĂ©seaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram etc.. Constitue-t-elle une diffamation publique ou une diffamation non publique ? La rĂ©ponse Ă  cette question dĂ©pend du contexte et du paramĂ©trage du compte Ă©metteur de propos diffamatoire. Si le compte sur le rĂ©seau social en question est un compte fermĂ©, accessible uniquement aux amis ou Ă  un cercle dĂ©fini, il s’agit d’une diffamation non publique. Si en revanche, le compte est configurĂ© de telle maniĂšre Ă  ce qu’il soit accessible au public, la diffamation sera qualifiĂ©e de publique. Dans ce cas, le tribunal judiciaire est compĂ©tent pour juger les faits de diffamation publique Ă  Paris, la 17e chambre correctionnelle en matiĂšre de presse. B- Les moyens d’action 1. La plainte simple Si l’auteur des propos est inconnu, la victime peut quand mĂȘme dĂ©poser plainte par exemple, si l’auteur des propos utilise un pseudonyme. Dans ce cas, il faudra porter plainte contre X et cela peut ĂȘtre fait par une plainte simple auprĂšs du commissariat. Prudence, le commissariat de police peut prĂ©senter des risques au regard du dĂ©lai de prescription. Eu Ă©gard au rĂ©gime de prescription dĂ©rogatoire de trois mois qui s’applique en matiĂšre d’infractions de presse, l’article 85 du Code de procĂ©dure pĂ©nale consacre la possibilitĂ© pour agir contre de telles infractions de dĂ©poser directement plainte avec constitution de partie civile auprĂšs du Doyen des juges d’instruction, dont le dĂ©pĂŽt est interruptif de prescription. Il ne s’agit lĂ  que d’une possibilitĂ©, la personne s’estimant victime d’une infraction de presse telle la diffamation gardant la possibilitĂ© d’engager l’action publique par dĂ©pĂŽt d’une plainte simple ; ce qui peut, parfois, revĂȘtir un intĂ©rĂȘt notamment lorsque le plaignant entend agir sur deux fondements distincts dont un seul bĂ©nĂ©ficie du rĂ©gime de prescription dĂ©rogatoire prĂ©vu Ă  l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. 2. La plainte avec constitution de partie civile auprĂšs du Doyen des juges d’instruction La plainte avec constitution de partie civile permet Ă  une victime de saisir directement un juge d’instruction afin de demander l’ouverture d’une enquĂȘte, indique l’article 85 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Cette enquĂȘte est appelĂ©e information judiciaire ». Cette plainte lance l’action pĂ©nale, l’auteur des faits risque un procĂšs et des sanctions pĂ©nales peine d’amende, peine d’emprisonnement La plainte consiste en une simple lettre adressĂ©e au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire. Il doit s’agir du lieu de la commission de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction. À la rĂ©ception de la plainte, le juge d’instruction doit mettre le dossier en Ă©tat avant de communiquer celle-ci au procureur de la RĂ©publique en accomplissant quelques actes - La demande de renseignements complĂ©mentaires Ă  la partie civile conformĂ©ment Ă  l’article 86 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; - La fixation de la consignation ; Le doyen des juges d’instruction doit ensuite fixer la consignation par ordonnance. La consignation est la somme d’argent destinĂ©e Ă  garantir le paiement de l’amende civile. Toutefois, la partie civile sera dispensĂ©e de toute consignation lorsqu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle, que celle-ci soit totale ou partielle. La partie civile devra alors dĂ©poser la consignation au greffe du tribunal de grande instance article 88 du CPP. En cas de dĂ©saccord avec le montant, la partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance Article 186 du CPP. Enfin, la consignation est restituĂ©e Ă  la partie civile lorsque la plainte est irrecevable ou lorsque le juge n’a pas prononcĂ© l’amende au terme de l’information ; Attention aux particularitĂ©s suivantes - Le non-paiement de la consignation dans le dĂ©lai fixĂ© par l’ordonnance provoque l’irrecevabilitĂ© de la plainte avec constitution de partie civile. - Le dĂ©lai imparti par le juge n’est pas suspendu par la demande d’aide juridictionnelle. Le mieux pour la victime souhaitant ĂȘtre dispensĂ©e de consignation est de demander l’aide juridictionnelle avant de se constituer partie civile. Enfin, il rĂ©sulte de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse qu’en matiĂšre d’infractions Ă  la loi sur la libertĂ© de la presse, la plainte avec constitution de partie civile ne fixe irrĂ©vocablement la nature et l’étendue de la poursuite que quant aux propos incriminĂ©s et Ă  leur qualification et qu’il appartient au juge d’instruction d’apprĂ©cier le caractĂšre public des faits et d’en identifier les auteurs. 3. La citation directe La procĂ©dure par voie de citation directe n’est possible que dans le cas oĂč l’auteur des propos diffamatoires est identifiĂ©. Parmi les moyens de la poursuite pĂ©nale, il est courant de faire rĂ©fĂ©rence Ă  la plainte simple et Ă  la plainte avec constitution de partie civile, mais moins de la citation directe qui permet Ă  une victime de saisir directement le tribunal de police ou correctionnel et d’ĂȘtre partie au procĂšs pĂ©nal. La citation directe dĂ©clenchera l’action publique pour demander Ă  la fois la condamnation de l’auteur de l’infraction pour trouble Ă  l’ordre public et un dĂ©dommagement du prĂ©judice de la victime. La citation directe reprĂ©sente trois avantages non nĂ©gligeables - Une saisine directe du tribunal par assignation. L’auteur de l’infraction sera citĂ© devant la juridiction de jugement sans que le plaignant ne dĂ©pende de l’opportunitĂ© des poursuites du Procureur de la RĂ©publique et/ou Ă  celle d’un juge d’instruction. - Une procĂ©dure rapide. La citation est dĂ©livrĂ©e sans attendre la rĂ©ponse du parquet et le dĂ©lai de silence de 3 mois qui signifie classement sans suite » dans un dĂ©lai d’au moins dix jours avant l’audience dans les cas les plus classiques. - Une procĂ©dure expĂ©ditive puisqu’elle Ă©vite toute la phase de l’instruction. Prudence toutefois, malgrĂ© l’apparente rapiditĂ©, un certain nombre d’audiences seront nĂ©cessaires avant que le tribunal puisse rendre son verdict. Lors de la premiĂšre audience, le montant de la consignation sera dĂ©terminĂ©, puis d’autres autres audiences fixeront les autres modalitĂ©s de la procĂ©dure. D’autre part, le dĂ©lai de la citation peut-ĂȘtre considĂ©rablement rallongĂ© sur la personne citĂ©e choisit de prendre un avocat. Il faudra en effet plusieurs audiences pour les plaidoiries, etc. En revanche, le formalisme est trĂšs lourd et sanctionnĂ© Ă  peine de nullitĂ©, l’assistance d’un avocat est donc particuliĂšrement recommandĂ©e. En outre, au-delĂ  des preuves, la victime doit prouver le prĂ©judice dont elle se plaint, en fournissant des certificats ou autres documents probants, et Ă©galement le rapport de causalitĂ© entre l’infraction qu’elle dĂ©nonce et le prĂ©judice dont elle se plaint Il faut Ă©galement prĂ©voir des frais Ă  avancer tels que les frais de citation de l’huissier de justice et de consignation sous peine d’irrecevabilitĂ© qui vise Ă  couvrir les frais de justice et l’amende civile Ă©ventuelle en cas de citation abusive et vexatoire Son montant est fixĂ© par le tribunal, en fonction des ressources du plaignant et doit ĂȘtre dĂ©posĂ© au greffe sous un dĂ©lai fixĂ© par le tribunal. Enfin, en cas de recours abusif Ă  la citation directe le requĂ©rant encourt une amende civile, dont le montant peut atteindre les 15 000 euros conformĂ©ment Ă  l’article 392-1 du Code de ProcĂ©dure pĂ©nale. 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\n \n\n\n article 43 du code de procédure civile
Larticle 430 du nouveau Code de procĂ©dure civile dispose que les contestations affĂ©rentes Ă  la composition de la juridiction doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, dĂšs l'ouverture des
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles NOTIFICATION DEFINITIONDictionnaire juridique La "notification" est la formalitĂ© par laquelle on tient officiellement une personne, informĂ©e du contenu d'un acte Ă  laquelle elle n'a pas Ă©tĂ© partie Voir "Cession de crĂ©ance" notamment la cession de bail, ou par laquelle on lui donne un prĂ©avis, ou par laquelle on la cite Ă  comparaĂźtre devant un tribunal, ou enfin, par laquelle on lui donne connaissance du contenu d'une dĂ©cision de justice. La notification d'une dĂ©cision de justice fait courir les dĂ©lais de recours. La "signification" est une forme de notification. elle est faite par un huissier de justice par le moyen d'un acte authentique appelĂ© exploit", mot assez peu usitĂ© de nos jours. Pour ce qui concerne les notifications faites Ă  l'Ă©tranger, consulter les notes de M. StĂ©phane Brassy et de M. Chatin, rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le Code de procĂ©dure civile indique dans quels cas, l'utilisation de la signification est obligatoire. Les jugements des tribunaux. les arrĂȘts des Cours d'appel, ou de la Cour de cassation, les sentences arbitrales sont signifiĂ©s mĂȘme aux parties qui ont comparu. En ce qui concerne les jugements des Tribunaux et les arrĂȘts des Cours d'appel ils doivent. Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre signifiĂ©s Ă  la personne de chacune des parties et ce mĂȘme si elles rĂ©sident ensemble. Cependant, il rĂ©sulte de l'article 651, alinĂ©a 3, du code de procĂ©dure civile qu'est autorisĂ©e la notification d'un jugement par voie de signification Ă  l'initiative d'une partie, alors mĂȘme que la loi la prĂ©voit en la forme ordinaire Ă  la diligence du greffe chambre commerciale 10 mars 2015, pourvoi n°13-22777, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance. L'irrĂ©gularitĂ© de la signification d'un jugement Ă  une partie peut rĂ©sulter notamment de l'absence de notification prĂ©alable Ă  l'avocat. Il s'agit d'un vice de forme qui n'entraine la nullitĂ© de l'appel que si la partie intimĂ©e justifie d'un grief consĂ©cutif. Et; dans le cas oĂč l'appelant pensant que son premier appel est inopĂ©rant forme un second appel, la premiĂšre signification du jugement n'Ă©tant pas nulle, par voie de consĂ©quence, le premier appel est recevable mais le second appel est tardif 2e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-22386, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legiftance. Selon l'article 668 du code de procĂ©dure civile, la date de la notification par voie postale est, Ă  l'Ă©gard de celui qui y procĂšde, celle de l'expĂ©dition et, Ă  l'Ă©gard de celui Ă  qui elle est faite, la date de la rĂ©ception de la lettre. Il rĂ©sulte en second lieu de l'article 27 du dĂ©cret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 qu'aucune forme n'est imposĂ©e pour le dĂ©pĂŽt au greffe de la cour d'appel de l'exposĂ© des motifs, qui doit ĂȘtre dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai d'un mois qui suit le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration lorsqu'elle ne le contient pas, Ă  peine d'irrecevabilitĂ© de la demande. Il s'ensuit que le dĂ©pĂŽt de l'exposĂ© des motifs peut ĂȘtre effectuĂ© par l'envoi d'une lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception et que, dans ce cas, la date d'expĂ©dition de la lettre doit ĂȘtre prise en compte pour dĂ©terminer si le dĂ©lai d'un mois pour dĂ©poser cet exposĂ© a Ă©tĂ© respectĂ©. 2Ăšme Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18587, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance. Les envois, remises et notifications des actes de procĂ©dure peuvent ĂȘtre effectuĂ©s par voie Ă©lectronique lorsque les procĂ©dĂ©s techniques utilisĂ©s garantissent, dans des conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilitĂ© de l'identification des parties Ă  la communication Ă©lectronique, l'intĂ©gritĂ© des documents adressĂ©s, la sĂ©curitĂ© et la confidentialitĂ© des Ă©changes, la conservation des transmissions opĂ©rĂ©es et permettent d'Ă©tablir de maniĂšre certaine la date d'envoi et celle de la rĂ©ception par le destinataire. Tel n'est pas le cas d'une requĂȘte en rĂ©cusation, introduisant une procĂ©dure autonome relevant du premier PrĂ©sident de la Cour d'appel adressĂ©e Ă  ce dernier par le rĂ©seau privĂ© virtuel des avocats, dĂšs lors que, pour une telle procĂ©dure, les modalitĂ©s techniques permettant le recours Ă  la transmission Ă©lectronique n'ont pas Ă©tĂ© Ă©tĂ© dĂ©finies par un arrĂȘtĂ© du Garde des sceaux. Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°17-01695, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance. Relativement Ă  la prise en compte de l'arrĂȘtĂ© du 7 avril 2009 du Gardedes Sceaux, il a Ă©tĂ© Ă©tĂ© jugĂ© que la communication par voie Ă©lectronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction dans les procĂ©dures devant le tribunal est spĂ©cialement rĂ©gie par cet arrĂȘtĂ© qui n'exclut pas de son champ d'application les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre. 2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-25462, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. C'est, Ă  bon droit que la cour d'appel, aprĂšs avoir constatĂ© que l'huissier de justice avait mentionnĂ© la confirmation de l'adresse par la personne prĂ©sente au domicile et l'absence du destinataire Ă  son domicile, a retenu qu'il en rĂ©sultait des circonstances caractĂ©risant l'impossibilitĂ© d'une remise Ă  personne, et que l'huissier de justice pouvait recourir Ă  la signification Ă  domicile, quand bien mĂȘme l'absence du destinataire serait momentanĂ©e, sans qu'il soit nĂ©cessaire pour lui de se prĂ©senter Ă  nouveau ou de procĂ©der Ă  une signification sur le lieu de travail. 2e Chambre civile 2 dĂ©cembre 2021, Pourvoi n° 19-24170 Lorsque le jugement profite solidairement ou indivisiblement Ă  plusieurs parties, chacune peut se prĂ©valoir de la notification faite Ă  l'initiative de l'une d'elles. Dans le cas contraire la notification ne fait courir les dĂ©lais de recours qu'Ă  l'Ă©gard de celles des parties qui l'ont reçues et non Ă  l'Ă©gard des autres 2e Chambre civile 2 dĂ©cembre 2010, pourvoi n°09-70431, BICC n°739 du 1er avril 23011 et Legifrance. Les jugements doivent ĂȘtre notifiĂ©s aux parties elles-mĂȘmes et alors mĂȘme que la dĂ©cision qui leur est signifiĂ©e les condamnerait solidairement. 2e Chambre Civile 15 janvier 2009. Voir le commentaire de M. Perrot rĂ©fĂ©rencĂ© ci-aprĂšs dans la Bibliographie. Pour faire courir les delais de recours, l'acte de l'huissier doit prĂ©ciser le lieu de la juridiction compĂ©tente pour en connaĂźtre. Selon un arrĂȘt de la 2°chambre civile de la Cour de cassation, cette indication "constitue une modalitĂ© du recours le lieu oĂč celui ci doit ĂȘtre exercĂ©" 2°chambre civile, 10 septembre 2009, pourvoi 07-13015, BICC n°716 du 15 fĂ©vrier 2010 et Legifrance. Le rĂ©gime des notifications a Ă©tĂ© profondĂ©ment modifiĂ© par le DĂ©cret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif Ă  la simplification de la procĂ©dure civile, Ă  la communication Ă©lectronique et Ă  la rĂ©solution amiable des diffĂ©rends qui a gĂ©nĂ©ralisĂ© l'envoi de lettres recommandĂ©es avec demande d'accusĂ© de rĂ©ception. Aux termes de son article 1er, le rĂšglement n° 1393/ 2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif Ă  la signification et Ă  la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile et commerciale, est applicable lorsqu'un acte doit ĂȘtre transmis d'un Etat membre Ă  l'autre La dĂ©livrance d'une assignation destinĂ©e Ă  une personne morale est rĂ©guliĂšre dĂšs lors qu'elle est faite Ă  la personne de son reprĂ©sentant lĂ©gal. L'assignation dĂ©livrĂ©e en France au reprĂ©sentant lĂ©gal d'une sociĂ©tĂ© dont le siĂšge est situĂ© Ă  l'Ă©tranger est rĂ©guliĂšre Chambre commerciale 20 novembre 2012, pourvoi n°11-17653, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance. Selon les articles 7 et 19 du rĂšglement CE n° 1393/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif Ă  la signification et Ă  la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale, les articles 479 et 688 du code de procĂ©dure civile, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification Ă  une personne rĂ©sidant dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne, l'entitĂ© requise de cet Etat procĂšde ou fait procĂ©der Ă  cette notification. Il rĂ©sulte de la combinaison de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte Ă©quivalent et que le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© soit que l'acte a Ă©tĂ© notifiĂ© selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a Ă©tĂ© transmis selon un des modes prĂ©vus par le rĂšglement. qu'un dĂ©lai d'au moins six mois s'est Ă©coulĂ© depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu ĂȘtre obtenue nonobstant toutes les dĂ©marches effectuĂ©es auprĂšs des autoritĂ©s ou entitĂ©s compĂ©tentes de l'Etat membre. Le jugement doit constater expressĂ©ment les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au dĂ©fendeur 2e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°17-31497, BICC n°909 du 15 ctobre 2019 et Legifrance.. Selon l'article 684, alinĂ©a 2, du code de procĂ©dure civile, l'acte destinĂ© Ă  ĂȘtre notifiĂ© Ă  un Etat Ă©tranger, Ă  un agent diplomatique Ă©tranger en France ou Ă  tout autre bĂ©nĂ©ficiaire de l'immunitĂ© de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermĂ©diaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, Ă  moins qu'en vertu d'un rĂšglement europĂ©en ou d'un traitĂ© international, la transmission puisse ĂȘtre faite par une autre voie. Les Etats-Unis d'AmĂ©rique sont partie Ă  la Convention du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale. La notification d'un acte judiciaire Ă  un Etat partie Ă  la Convention du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale est rĂ©gie par cette Convention. Celle-ci n'exige pas que l'acte notifiĂ© soit traduit dans la langue de l'Etat requis. 2e Chambre civile 21 fĂ©vrier 2019, pourvoi n°16-25266, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance. Devant les Cours d'appel, sans prĂ©judice des dispositions spĂ©ciales imposant l'usage de ce mode de communication, les envois, remises et notifications des actes de procĂ©dure, des piĂšces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procĂšs-verbaux ainsi que des copies et expĂ©ditions revĂȘtues de la formule exĂ©cutoire des dĂ©cisions juridictionnelles peuvent ĂȘtre effectuĂ©s par voie Ă©lectronique. Lorsque la Loi ne prĂ©voit pas que les envois doivent obligatoirement ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par ce procĂ©dĂ©, le destinataire des envois, remises et notifications doit y consentir expressĂ©ment. En revanche, Ă  peine d'irrecevabilitĂ© relevĂ©e d'office, les actes de procĂ©dure sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique et si, un acte ne peut ĂȘtre transmis par cette mĂ©thode en raison d'une cause Ă©trangĂšre Ă  l'acte qui est accomplit, il est Ă©tabli sur support papier et remis au Greffe. Sauf impossibilitĂ© pour cause Ă©trangĂšre Ă  l'expĂ©diteur, les piĂšces de procĂ©dure sont remis aux reprĂ©sentants des parties par voie Ă©lectronique. L'arrĂȘtĂ© du 30 mars 2011 relatif Ă  la communication par voie Ă©lectronique dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire devant les cours d'appel a autorisĂ© la communication par voie Ă©lectronique, entre auxiliaires de justice reprĂ©sentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des dĂ©clarations d'appel et des actes de constitution faits en application des articles 901 et 903 du code de procĂ©dure civile, ainsi que des piĂšces qui leur sont associĂ©es. Ainsi, plus recemment, la Cour de cassation a estimĂ© que l'adhĂ©sion d'un avocat au RĂ©seau PrivĂ© Virtuel Avocat - RPVA emportait nĂ©cessairement consentement de sa part Ă  recevoir la notification d'actes de procĂ©dure par la voie Ă©lectronique. Avis no 13-70005 du 9 septembre 2013. - BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. En application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procĂ©dure civile et de l'arrĂȘtĂ© du 7 avril 2009, portant communication Ă©lectronique devant les tribunaux, les notifications des expĂ©ditions des jugements de ces tribunaux peuvent ĂȘtre effectuĂ©es par voie Ă©lectronique, via la rĂ©seau privĂ© virtuel avocats-RPVA, et, qu'en ce cas, la dĂ©livrance d'un avis Ă©lectronique de rĂ©ception adressĂ© par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposĂ©s sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalitĂ©s Ă©taient prĂ©vues, la cour d'appel en a exactement dĂ©duit qu'Ă  dĂ©faut d'autres exigences lĂ©gales ou rĂ©glementaires la notification d'un jugement entre avocats peut ĂȘtre effectuĂ©e dans ces conditions par la simple transmission Ă©lectronique entre l'avocat dĂ©sireux de notifier cette dĂ©cision et l'avocat de la partie Ă  qui il entend ultĂ©rieurement la signifier, tous deux adhĂ©rents au RPVA. Lorsque la transmission Ă©lectronique du jugement de premiĂšre instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de dĂ©cision Ă  avocat, et l'identitĂ© des parties et que l'avocat destinataire avait accusĂ© rĂ©ception de cet envoi via le RPVA, c'est Ă  bon droit que la cour d'appel a rejetĂ© la demande d'annulation fondĂ©e sur les dispositions de l'article 678 du code de procĂ©dure civile 2e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-21756 16-21762, BICC n°875 du 1er fĂ©vrier 2018 et Legifrance. . Consulter la note de M. Romain Laffly, Ă©d. G., II, 1154. Ce qui est vrai pour les actes judiciaires l'est aussi pour les transmissions extra-judiciaires dĂšs que la Loi prĂ©voit une forme de notification en raison de ce qu'elle prĂ©sente des garanties pour la dĂ©termination de la date de rĂ©ception ou de remise, elle doit ĂȘtre utilisĂ©e Ă  peine de nullitĂ© de toute notification exĂ©cutĂ©e sous une autre forme. Mais il existe une sorte de hiĂ©rarchie dans la sĂ©curitĂ© recherchĂ©e, ainsi. sauf si la Loi en dispose autrement, la notification par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception peut ĂȘtre remplacĂ©e par une signification par Huissier de Justice 3e Civ. - 18 novembre 2009., BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance. Voir aussi, 3e Civ., 27 fĂ©vrier 2008, pourvois n°07-11303 et 07-11936, Bull. 2008, III, n°37. Par souci de simplification la loi autorise dans certains cas le Greffe Ă  citer les parties Ă  comparaĂźtre par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. C'est le cas par exemple, des citations devant le Conseil de Prud'Hommes, le Tribunal des affaires de SĂ©curitĂ© sociale ou devant la Commission d'indemnisation des victimes. Il reste que, mĂȘme dans ces cas, lorsque le destinataire n'est pas trouvĂ© par les services de La Poste. il convient alors de procĂ©der par acte d' huissier. La date de rĂ©ception d'une notification par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception est celle qui est apposĂ©e par l'administration des postes lors de la remise de la lettre Ă  son destinataire 3Ăšme Chambre civile 13 juillet 2011, pourvoi n°10-20478, BICC n°752 du 1er dĂ©cembre 2011 et Legifrance. La Cour d'appel de Rouen a jugĂ© CA Rouen, 2Ăšme Ch. 28 oct. 2004 Juris-Data n°2004-256956 en se rĂ©fĂ©rant Ă . l'article 10, a de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 qu'Ă©tait valable et faisant donc courir les dĂ©lais de recours, la notification des actes judiciaires par la voie postale lorsqu'elle Ă©tait faite aux personnes se trouvant Ă  l'Ă©tranger, si l'Etat de destination ne s'y opposait pas. En l'espĂšce, l'État des Seychelles n'avait pas dĂ©clarĂ© s'opposer Ă  cette forme de transmission, et qu'en l'espĂšce, la sociĂ©tĂ© intimĂ©e ayant justifiĂ© avoir usĂ© de cette facultĂ© et l'appelant ayant accusĂ© rĂ©ception de la notification du jugement, Ă©tait irrecevable comme tardif appel de ce dernier fait hors dĂ©lai. Si un deuxiĂšme acte d'huissier s'avĂšre nĂ©cessaire parce que le premier acte Ă©tait irrĂ©gulier, la deuxiĂšme signification ne peut faire courir le dĂ©lai de recours si elle ne prĂ©cise pas qu'elle se substitue Ă  la premiĂšre. 2e Civ. - 22 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008. Mais la Cour de cassation juge que dĂšs lors que la capacitĂ© d'ester en justice est attachĂ©e Ă  la personne, quelle que soit sa dĂ©signation, une assignation diligentĂ©e par une sociĂ©tĂ© sous nom commercial, ne constitue qu'une irrĂ©gularitĂ© de pure forme 2e Civ., 11 dĂ©cembre 2008, n°de pourvoi 07-18511, BICC n°700 du 15 avril 2009. Voir aussi, 2e Civ., 24 mai 2007, n°06-11006, Bull. 2007, II, n°132 ; 2e Civ., 17 avril 2008, n°07-15266, Bull. 2008, II, n°96. Au plan des rĂšgles communautaires, un rĂšglement CE n°1393/2007 PE et Cons. UE, rĂšgl. CE n°1393/2007, 13 nov. 2007 JOUE n°L 324, 10 dĂ©cembre 2007, p. 79 a modifiĂ© celui qui porte le n°1348/2000 fixant des rĂšgles relatives Ă  la signification ou notification des actes en matiĂšre civile ou commerciale au sein des États membres de l'Union europĂ©enne. Les rĂšgles du Droit international sont celles la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale. Selon les articles 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale, l'autoritĂ© centrale de l'Etat requis procĂšde ou fait procĂ©der Ă  la signification ou Ă  la notification de l'acte, soit selon les formes prescrites par la lĂ©gislation de l'Etat requis pour la signification des actes dressĂ©s dans ce pays et qui sont destinĂ©s aux personnes se trouvant sur son territoire, soit selon la forme particuliĂšre demandĂ©e par le requĂ©rant, pourvu que celle ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis. Les autoritĂ©s norvĂ©giennes ont dĂ©clarĂ© s'opposer Ă  l'utilisation sur le territoire norvĂ©gien de notification de la convocation faite par voie postale d'un requĂ©rant qui avait saisi un Tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale pour obtenir une pension d'invaliditĂ©. MalgrĂ© cette opposition, le Tribunal a estimĂ© que la citation Ă©tait rĂ©guliĂšre et, que le demandeur n'ayant pas comparu ou ne s'Ă©tant pas fait reprĂ©senter Ă  l'audience, il convenait de rejeter la demande. La Cour d'appel devant laquelle le jugement de rejet avait Ă©tĂ© portĂ© avait confirmĂ© ce jugement elle avait estimĂ© que la procĂ©dure Ă©tant orale devant le Tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale, le requĂ©rant Ă©tait tenu de comparaĂźtre en personne sauf Ă  se faire reprĂ©senter comme rappelĂ© dans sa convocation. La Cour de cassation avait annulĂ© cette dĂ©cision au motif que la NorvĂšge, Etat de destination de l'acte, ayant dĂ©clarĂ© s'opposer Ă  la facultĂ© d'adresser directement, des actes judiciaires par la voie de la poste, le TASS devait se garder de considĂ©rer que le demandeur avait Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement citĂ©. En jugeant ainsi, la Cour d'appel avait violĂ© la Convention de la Haye 1Ăšre Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-15913, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance. Voir aussi Commandement Assignation ExĂ©cution Exploit Cession Voies de recoursRĂ©seau privĂ© virtuel avocat RPVA. Textes Code de procĂ©dure civile, articles 641 Ă  694. DĂ©cret n°72-1019 du 9 novembre 1972 approuvant la convention du 15 novembre 1965 sur les notifications Ă  l'Ă©trangers des actes judiciaires et extrajudiciaires. Convention de La Haye du 15 novembre 1965, article 10, a. DĂ©cret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif Ă  l'expĂ©rimentation de l'introduction et de la communication des requĂȘtes et mĂ©moires et de la notification des dĂ©cisions par voie Ă©lectronique. DĂ©cret n°2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009 relatif Ă  la procĂ©dure d'appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile. DĂ©cret n°2009-1649 du 23 dĂ©cembre 2009 prorogeant l'application du dĂ©cret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif Ă  l'expĂ©rimentation de l'introduction et de la communication des requĂȘtes et mĂ©moires et de la notification des dĂ©cisions par voie Ă©lectronique. DĂ©cret n°2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matiĂšre de procĂ©dure civile et de procĂ©dures d'exĂ©cution supplĂ©ance entre huissiers. DĂ©cret no 2010-434 du 29 avril 2010 relatif Ă  la communication par voie Ă©lectronique en matiĂšre de procĂ©dure civile DĂ©cret n°2011-144 du 2 fĂ©vrier 2011 relatif Ă  l'envoi d'une lettre recommandĂ©e par courrier Ă©lectronique pour la conclusion ou l'exĂ©cution d'un contrat. ArrĂȘtĂ© du 30 mars 2011 relatif Ă  la communication par voie Ă©lectronique dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire devant les cours d'appel. DĂ©cret n°2012-366 du 15 mars 2012 relatif Ă  la signification des actes d'huissier de justice par voie Ă©lectronique et aux notifications internationales. DĂ©cret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif Ă  la simplification de la procĂ©dure civile Ă  la communication Ă©lectronique et Ă  la rĂ©solution amiable des diffĂ©rends. Bibliographie Brissy S., Notification Ă  l'Ă©tranger quelles modalitĂ©s ?. La Semaine juridique, Ă©dition social, n°40, 5 octobre 2010, Jurisprudence, n°1406, p. 43-44, note Ă  propos de 2e Civ. - 8 juillet 2010. Chardon M., La mission de l'huissier dans la signification des actes de procĂ©dure civile, Ă©ditĂ© par l'auteur, 1991. Chatin, Le rĂ©gime des notifications Ă  l'Ă©tranger, Rev. crit. dr. inter. priv., 1977, 610. Cholet D. Le lieu du recours, mention obligatoire de l'acte de notification d'un jugement, Semaine juridique, Ă©dition gĂ©nĂ©rale, n°39, Jurisprudence, n°258, p. 12, note Ă  propos de 2e Civ. - 10 septembre 2009 ConfĂ©rence de la Hayes de droit international privĂ©, Notification et transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires Ă  l'Ă©tranger, La Haye, 1964. Cosnard, La lettre missive, acte de procĂ©dure, Dalloz 1960, Chr. 97. Debray, La lettre recommandĂ©e dans la procĂ©dure civile et commerciale, Dalloz 1968, Chr. 155. Hanine, Observations sur les modalitĂ©s de signification des actes de procĂ©dure, Rev. des Huissiers 1985, 406. Lisbonne, La computation des dĂ©lais, Gaz. Pal. 1974, Doctr. 840. Lobin Y., La notification des jugements et ses sanctions, MĂ©langes Raynaud, 1985, 381. Perrot R., IrrĂ©gularitĂ© du procĂšs-verbal unique de signification. Revue ProcĂ©dures, n°3, mars 2009, commentaire n°78, p. 14, Ă  propos de 2e Civ. - 15 janvier 2009. Rouquette-TĂ©rouanne C., Les risques d'une notification par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, La Semaine juridique, Ă©dition entreprise et affaires, n°43-44, 27 octobre 2011, Études et commentaire, n°1772, p. 50-51. Rouzet G., La notification par tĂ©lĂ©copie avec rĂ©cĂ©pissĂ© en droit de la copropriĂ©tĂ©, RĂ©p. DefrĂ©nois, 2007, n°9, p. 653-660. Viatte, La signification des actes d'huissiers de justice. Gaz. Pal. 1973, Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Article843 du Code de procĂ©dure civile. Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit ĂȘtre faite avant la date fixĂ©e pour l'audience faute de L’article 145 du Code de procĂ©dure civile dispose que s’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©ré» Cette procĂ©dure permet Ă  toute partie d’obtenir du juge, et sans que l’adversaire en ait connaissance, la dĂ©signation d’un huissier de justice chargĂ© de se dĂ©placer dans les locaux ou au domicile de l’adversaire afin d’obtenir toutes preuves permettant d’établir les faits allĂ©guĂ©s, sans procĂ©dure contradictoire. Une procĂ©dure dĂ©rogeant au principe du contradictoire L’article 493 du Code de procĂ©dure civile dispose que L’ordonnance sur requĂȘte est une dĂ©cision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas oĂč le requĂ©rant est fondĂ© Ă  ne pas appeler de partie adverse.». La procĂ©dure issue de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile constitue donc une dĂ©rogation au principe du contradictoire qui veut que chacune des parties a Ă©tĂ© mise en mesure de discuter l'Ă©noncĂ© des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposĂ©s. L’absence de procĂ©dure au fond prĂ©alable Pour pouvoir l'utiliser la procĂ©dure issue de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile, aucune procĂ©dure au fond portant sur les mĂȘmes faits ne doit avoir Ă©tĂ© engagĂ©e. 3. L’existence d’un motif lĂ©gitime conditionnant la recevabilitĂ© de la demande La demande de mesure d’instruction formĂ©e en application de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile est subordonnĂ©e Ă  la seule existence d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Cf. Civ. 1, 12 mai 1993, Bull. n° 166. La procĂ©dure issue de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile constitue donc une dĂ©rogation Ă  l’exigence d’un intĂ©rĂȘt nĂ© et actuel comme condition de l’action en justice. Le requĂ©rant doit justifier d’un motif lĂ©gitime en dĂ©montrant l’existence d’une situation crĂ©dible, d’un litige Ă©ventuel ; le caractĂšre proportionnĂ© et lĂ©galement admissible de la mesure sollicitĂ©e ; la nĂ©cessitĂ© de solliciter une mesure prise non contradictoirement afin de garantir l’effet de surprise et empĂȘcher tout risque de disparition ou destruction des Ă©lĂ©ments de preuve. DĂ©pĂŽt de la requĂȘte L’article 494 du Code de procĂ©dure civile dispose que la requĂȘte doit porter l’indication prĂ©cise des piĂšces invoquĂ©es au soutien de la demande de constat. L’article 493 du Code de procĂ©dure civile dispose quant Ă  lui que la requĂȘte doit exposer les circonstances justifiant qu’il soit dĂ©rogĂ© au principe de la contradiction. Le juge qui fait droit Ă  la requĂȘte rend alors une ordonnance sur requĂȘte aux termes de laquelle il dĂ©finit et cadre la mission de l’huissier de justice. 5. Champ des biens pouvant ĂȘtre saisis par l’huissier De jurisprudence constante, les mesures d’instruction doivent ĂȘtre circonscrites aux faits litigieux dĂ©crits dans la requĂȘte Civ. 2Ăšme 8 fĂ©vrier 2006, Civ. 2Ăšme 16 mai 2012. L’huissier pourra rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situĂ©s dans les locaux visitĂ©s, quel qu’en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux prĂ©cĂ©demment exposĂ©s dans l’ordonnance le saisissant. A l’issue des opĂ©rations de saisie, l’huissier de justice place sous sĂ©questre les documents saisis sous format papier ou sous forme de CD-ROM et dresse un procĂšs-verbal qui dĂ©crit les opĂ©rations effectuĂ©es, les Ă©ventuelles dĂ©clarations de toute personne prĂ©sente et liste des Ă©lĂ©ments saisis. Ce procĂšs-verbal sera transmis au requĂ©rant quelques jours aprĂšs les opĂ©rations. 6. Voies de recours L’article 496 du CPC s’il est fait droit Ă  la requĂȘte, tout intĂ©ressĂ© peut en rĂ©fĂ©rer au juge qui a rendu l’ordonnance ». La voie procĂ©durale ouverte au dĂ©fendeur Ă  une mesure d’instruction in futurum consiste en l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ©-rĂ©tractation sur le fondement de l’article 497 du Code de procĂ©dure civile, qui permet de recrĂ©er le dĂ©bat contradictoire devant le juge initial ayant ordonnĂ© la mesure. Cette voie de recours de la rĂ©tractation n’est enfermĂ©e dans aucun dĂ©lai. Si elle est prononcĂ©e, la rĂ©tractation entraĂźnera l’annulation des mesures d’investigation et l’inopposabilitĂ© des Ă©lĂ©ments recueillis. Je suis Ă  votre disposition pour toute information complĂ©mentaire. MaĂźtre Steven CARNEL Avocat associĂ©. + 33 1 55 35 38 30 scarnel
Codede procédure civile : Article 44. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
VĂ©rifiĂ© le 06 octobre 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceLe divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal est un cas de divorce judiciaire. Cette procĂ©dure est possible si vous vivez sĂ©parĂ© de votre Ă©poux depuis au moins 1 an sous certaines conditions. Votre avocat saisit le JAF titleContent par une assignation titleContent ou une requĂȘte titleContent conjointe. Vous pouvez changer de forme de divorce en cours de pouvez demander un divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal quand la vie commune a cessĂ© depuis au moins 1 divorce ne nĂ©cessite pas l'accord des 2 se calcule le dĂ©lai d'1 an ?Vous ne devez plus vivre avec votre Ă©poux depuis au moins 1 an au moins au moment oĂč vous introduisez votre demande en divorce assignation ou requĂȘte conjointe.Si vous n'avez pas indiquĂ© ce motif de divorce dans la demande initiale, le dĂ©lai d'1 an dĂ©marre Ă  partir du dĂ©pĂŽt de l'assignation. Il doit y avoir au moins 1 an au jour du oĂč le dĂ©lai d'1 an ne s'applique pasSi les Ă©poux forment tous les 2 une demande de divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal, le dĂ©lai n'est pas Ă©galement le cas si l'un des Ă©poux demande le divorce sur ce fondement et que l'autre Ă©poux introduit un divorce sur un autre savoir en cas de rĂ©conciliation et de reprise de la vie commune, le dĂ©lai recommence Ă  devez prouver par tous moyens que la vie commune a cessĂ©, que la cohabitation n'existe plus sur le plan matĂ©riel logement distinct... et affectif absence de relations intimes.Vous pouvez produire un contrat de bail diffĂ©rent, des factures de gaz ou d'Ă©lectricitĂ©, une attestation d'hĂ©bergement par un proche, un constat du commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire...La rupture de votre vie commune doit ĂȘtre volontaire. L'emprisonnement ou l’hospitalisation ne sont pas des motifs de cessation de noter continuer Ă  partager le domicile conjugal en dormant dans des chambres sĂ©parĂ©es, en vivant Ă  des Ă©tages diffĂ©rents... ne suffit pas Ă  Ă©tablir la fin de la cohabitation et de la vie devez rapporter cette preuve par vous mĂȘme. Le juge ne peut pas le constater par votre Ă©pouxse ne participe pas Ă  la procĂ©dure, c'est-Ă -dire s'il n'a pas pris d'avocat, le juge peut dans ce cas dire que le dĂ©lai d'un an n'est pas aux questions successives et les rĂ©ponses s’afficheront automatiquementCas gĂ©nĂ©ralChacun des Ă©poux doit prendre un procĂ©dure de divorce se dĂ©roule devant le juge aux aux affaires familiales qui doit ĂȘtre saisi par se dĂ©roule en 3 Ă©tapes Audience d’orientation au cours de laquelle des mesures provisoires peuvent ĂȘtre demandĂ©esMise en Ă©tat du dossier titleContentAudience devant le jugeChangement de procĂ©dureÀ tout moment de la procĂ©dure, vous pouvez changer le motif de divorce. Cela s'appelle vous trouvez un accord, vous pouvez changer pour une procĂ©dure de divorce par consentement mutuel, ou une procĂ©dure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du votre Ă©poux forme une demande en en divorce pour faute, vous pouvez vous aussi modifier le motif de votre demande en invoquant ses savoir si une demande de divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal et une autre demande pour faute sont prĂ©sentĂ©es en mĂȘme temps, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. En cas de rejet de la demande de divorce pour faute, le juge statue sur la demande en divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien de justiceLe coĂ»t varie en fonction des honoraires de votre vos ressources sont insuffisantes pour payer les frais du divorce, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de l'aide frais de la procĂ©dure dĂ©pens, frais d'avocat sont Ă  votre charge si vous avez pris l'initiative du divorce, sauf si le juge en dĂ©cide et intĂ©rĂȘtsL'Ă©poux dĂ©fendeur titleContent Ă  un divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal peut demander des dommages et intĂ©rĂȘts titleContent. Il peut par exemple obtenir le remboursement de ses frais de dĂ©mĂ©nagement si le logement familial a Ă©tĂ© de partageLorsque les Ă©poux divorcent, ils doivent se partager les biens qu'ils ont eu ensemble mobiliers, financiers et immobiliers. Un impĂŽt s'applique sur la valeur nette du patrimoine partagĂ© entre les Ă©poux, aprĂšs dĂ©duction des dettes Ă©ventuelles. C'est ce que l'on appelle le droit de savoir pour un patrimoine infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  5 000 €, le droit de partage est fixĂ© forfaitairement Ă  125 €.Qui peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent rĂ©pondre Ă  vos questions dans votre rĂ©gionRenseignement administratif par tĂ©lĂ©phone - Allo Service PublicLe service Allo Service Public est actuellement perturbĂ©. Nous vous prions de nous en informateurs qui vous rĂ©pondent appartiennent au ministĂšre de la service gratuitService accessible aux horaires suivants Être rappelĂ©eAvocat Code civil articles 247 Ă  247-2Passerelles entre divorcesCode civil articles 237 et 238Divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugalCode civil articles 254 Ă  256Mesures provisoiresCode civil articles 251 Ă  253Introduction de la demande en divorceCode de procĂ©dure civile articles 1106 et 1116La demande et l'instance en divorceCode de procĂ©dure civile articles 1126 Ă  1127Dispositions particuliĂšres au divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugalQuestions ? RĂ©ponses !Cette page vous a-t-elle Ă©tĂ© utile ?
dansles conditions de l'article 388-1 du code civil ainsi que les consĂ©quences de son choix sur les suites de la procĂ©dure Le modĂšle de formulaire est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. Art. 1144-1. - La convention de divorce par ï»żEn matiĂšre de voies d'exĂ©cution et taxation des frais des parties, les pourvois suivent les rĂšgles relatives aux pourvois en matiĂšre gracieuse. Il en est de mĂȘme des pourvois prĂ©vus par les articles 699 du code de procĂ©dure civile locale, 17 alinĂ©a 2 de la loi du 30 juin 1878 relative aux indemnitĂ©s accordĂ©es aux tĂ©moins et experts, 4 et 16 de la loi d'Empire du 20 mai 1898 sur les frais de justice et 9 du dĂ©cret du 9 mai 1947 relatif aux droits et Ă©moluments des avocats postulants des dĂ©partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et en matiĂšre de taxation des frais de notaire. N 21/2012 du 14/06/2012 Loi portant code de procĂ©dure civile, commerciale, sociale et administrative . Official Gazette nÂș 29 of 16/07/2012 2 ITEGEKO N°21/2012 RYO KUWA 14/06/2012 RYEREKEYE IMIBURANISHIRIZE YIMANZA ZIMBONEZAMUBANO, IZUBUCURUZI, IZUMURIMO NIZ¶UBUTEGETSI ISHAKIRO INTERURO YA MBERE: INGINGO ZIBANZE Ingingo ya Un dispositif lĂ©gislatif et rĂ©glementaire codifiĂ© au code des assurances prĂ©cise la procĂ©dure d'offre que doit respecter l'assureur automobile sous peine de sanctions pĂ©cuniaires. Tout est prĂ©vu, des conditions prĂ©alables Ă  l'offre jusqu'Ă  sa formulation Ă  la victime par l'assureur. La procĂ©dure d'offre des articles 12 Ă  27 de la loi Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985 constitue la clĂ© de voĂ»te de ce dispositif lĂ©gislatif en ce qu'elle oblige l'assureur Ă  aller au-devant des rĂ©clamations des victimes afin de leur proposer une indemnisation pour les atteintes corporelles qu'elles ont subi Ă  l'occasion d'un accident de la circulation. L'important dĂ©cret n° 86-15 du 6 janvier 1986, complĂ©tĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 20 novembre 1987, apporte de nombreuses prĂ©cisions pour le dĂ©roulement de cette procĂ©dure d'offre et la bonne information des assurĂ©s. Ces textes sont codifiĂ©s aux articles L. 211-9 et suivants et R. 211-29 et suivants du code des assurances. L'assureur, acteur et dĂ©biteur de l'offre Plusieurs dĂ©biteurs de l'obligation sont dĂ©signĂ©s par l'article L. 211-9 du code des assurances. Est tenu de faire l'offre l'assureur qui garantit la responsabilitĂ© civile du fait d'un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur » art. L. 211-9 C. assur.. Si le vĂ©hicule impliquĂ© appartient Ă  l'État ou Ă  une collectivitĂ© publique et n'est pas assurĂ©, l'État ou la collectivitĂ© publique sont alors assimilĂ©s Ă  un assureur et doivent donc prendre en charge la procĂ©dure. S'il s'agit d'un vĂ©hicule non assurĂ© ou ne pouvant ĂȘtre identifiĂ©, c'est au Fonds de garantie des assurances obligatoires FGAO qu'incombe l'offre d'indemnitĂ© Civ. 2e, 5 avril 2007, n° ; Civ. 2e, 22 octobre 2009, n° Lorsque l'assureur dĂ©signĂ© invoque une exception de garantie lĂ©gale ou contractuelle par exemple en cas de suspension du contrat ou de non-assurance, il doit nĂ©anmoins faire une offre pour le compte de qui il appartiendra articles L. 211-20 et L. 421-8 du code des assurances, ces exceptions ne devant pas retarder l'indemnisation des victimes de l'accident. Selon les dispositions de l'article L. 211-9 in fine du code des assurances, en cas de pluralitĂ© de vĂ©hicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandatĂ© par les autres ». C'est la convention d'indemnisation directe de l'assurĂ© et de recours corporel automobile Irca qui dĂ©finit les modalitĂ©s de dĂ©signation de l'assureur chargĂ© de prĂ©senter des offres d'indemnitĂ© en dĂ©terminant, en pratique, l'assureur qui sera mandatĂ© pour reprĂ©senter les autres Ă  l'Ă©gard de la victime et fixer les rĂšgles de recours en contribution des autres assureurs. Rappelons toutefois que les victimes sont des tiers Ă  cette convention et qu'elles peuvent donc se voir indemnisĂ©es par tout assureur tenu d'indemniser ce type de victimes Civ. 2e, 15 novembre 2001, n° Les victimes crĂ©anciĂšres de l'offre En vertu de l'alinĂ©a 2 de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'offre s'adresse naturellement Ă  la victime qui a subi une atteinte Ă  sa personne », c'est-Ă -dire un dommage corporel. Si la victime est un mineur ou un majeur protĂ©gĂ©, l'offre d'indemnitĂ© est faite Ă  celui qui le reprĂ©sente. La loi excluait initialement les victimes Ă  qui l'accident n'a occasionnĂ© que des dommages aux biens ». Cependant, depuis la loi n° 2003-706 du 1er aoĂ»t 2003, la rĂ©daction de l'article L. 211-9 a Ă©tĂ© modifiĂ©e. Ainsi, l'offre d'indemnisation s'adresse dĂ©sormais aussi bien aux victimes de dommages corporels que matĂ©riels, le dĂ©but de l'article prĂ©citĂ© prĂ©cisant expressĂ©ment Quelle que soit la nature du dommage. » En cas de dĂ©cĂšs de la victime, l'offre est faite Ă  ses hĂ©ritiers et, s'il y a lieu, son conjoint, les victimes par ricochet entrant en effet dans le champ d'application de la procĂ©dure d'offre. Ainsi, si la victime dĂ©cĂšde Ă  la suite de l'accident, l'offre est faite aux hĂ©ritiers, tant pour leurs prĂ©judices directs que par ricochet Crim., 16 mai 2006, n° Enfin, les tiers payeurs, listĂ©s Ă  l'article 29 de la loi Badinter », complĂ©tĂ© par l'article 15 de la loi n° 94-678 du 8 aoĂ»t 1994, sont Ă©galement visĂ©s aux articles L. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances pour le montant de leur recours subrogatoire. L'objet de la subrogation est constituĂ© par l'ensemble des prestations versĂ©es directement Ă  la victime par les tiers payeurs. Les Ă©changes d'informations prĂ©alables rĂ©ciproques DĂšs que possible, l'assureur doit recueillir un certain nombre d'informations nĂ©cessaires Ă  la constitution du dossier auprĂšs de la victime art. R. 211-37 C. assur. ou de ses proches art. R. 211-38 C. assur.. Les renseignements demandĂ©s Ă  la victime concernent notamment son Ă©tat civil, son numĂ©ro d'immatriculation Ă  la SĂ©curitĂ© sociale, le montant de ses revenus professionnels et leurs justificatifs, la description des atteintes Ă  sa personne, la liste des tiers payeurs appelĂ©s Ă  lui verser des prestations... Les proches et les ayants droit de la victime doivent communiquer des renseignements identiques et justifier leur lien de parentĂ© avec elle. L'article L. 211-10 du code des assurances prĂ©voit qu' Ă  l'occasion de sa premiĂšre correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, Ă  peine de nullitĂ© relative de la transaction qui pourrait intervenir en ce sens CA Paris, 17e ch., sect. A, 24 octobre 2005, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procĂšs-verbal d'enquĂȘte de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut, Ă  son libre choix, se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen mĂ©dical, d'un mĂ©decin ». Sous la mĂȘme sanction, cette correspondance porte Ă©galement Ă  la connaissance de la victime les Ă©lĂ©ments relatifs aux dĂ©lais pour faire l'offre, ainsi que la possibilitĂ© pour les tiers payeurs de lui demander le remboursement de leurs prestations lorsqu'ils n'ont pu, du fait de sa crĂ©ance, faire valoir leurs droits contre l'assureur. En pratique, l'assureur doit informer la victime du contenu de l'offre Ă  venir en accompagnant sa correspondance d'une notice relative Ă  l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation qui doit aider la victime tout au long de la procĂ©dure transactionnelle. En outre, l'assureur communique Ă  la victime le nom de la personne chargĂ©e de suivre le dossier de l'accident, ce qui va personnaliser la relation d'assurance art. R. 211-39 C. assur.. La victime doit rĂ©pondre au questionnaire et le renvoyer dans les six semaines Ă  compter de la prĂ©sentation de la premiĂšre correspondance de l'assureur. À dĂ©faut, le dĂ©lai d'offre est suspendu art. R. 211-31 C. assur.. La victime doit notamment informer l'assureur de l'existence des tiers payeurs et du montant de leurs dĂ©bours, faute de quoi l'assureur peut en faire abstraction pour prĂ©senter l'offre, sauf s'il s'agit d'un organisme de SĂ©curitĂ© sociale. L'assureur ne peut en effet invoquer une telle ignorance Ă  l'Ă©gard des organismes versant des prestations de sĂ©curitĂ© sociale art. L. 211-11 C. assur.. La victime qui ne communiquerait pas Ă  l'assureur les coordonnĂ©es des tiers payeurs, autres que le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, s'expose Ă  un recours de leur part Ă  concurrence de l'indemnitĂ© qu'elle a perçue de l'assureur au titre du mĂȘme chef de prĂ©judice. L'examen mĂ©dical prĂ©alable Ă  l'offre Les articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances prĂ©voient les modalitĂ©s de l'examen mĂ©dical pratiquĂ© Ă  la demande de l'assureur la victime doit ĂȘtre avisĂ©e quinze jours au moins Ă  l'avance de l'identitĂ© et des titres du mĂ©decin choisi par l'assureur, de la date et du lieu de l'examen et du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en mĂȘme temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un mĂ©decin de son choix. En cas de pluralitĂ© d'assureurs, la convention Irca prĂ©voit que c'est l'assureur mandatĂ© qui diligente l'examen mĂ©dical et en dĂ©signe le mĂ©decin. L'avis mĂ©dical est transmis Ă  l'assureur qui doit faire l'offre d'indemnisation Ă  la victime. Enfin, la victime peut rĂ©cuser le mĂ©decin choisi par l'assureur et solliciter du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la dĂ©signation d'un mĂ©decin Ă  titre d'expert art. R. 211-34 C. assur.. L'article R. 211-44 du code des assurances impose la transmission dans le dĂ©lai de vingt jours Ă  compter de l'examen du rapport mĂ©dical Ă  l'assureur, Ă  la victime et, le cas Ă©chĂ©ant, au mĂ©decin qui a assistĂ© celle-ci. Plus prĂ©cisĂ©ment, cette transmission du rapport mĂ©dical doit ĂȘtre adressĂ©e au mĂ©decin-conseil, qui ne doit informer le service de rĂšglement que des seules donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l'indemnisation. Le contenu de l'offre L'offre doit comprendre tous les Ă©lĂ©ments indemnisables du prĂ©judice, y compris les Ă©lĂ©ments relatifs aux dommages aux biens, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un rĂšglement prĂ©alable Civ. 2e, 3 juin 2004, n° Elle doit Ă©galement indiquer l'Ă©valuation de chaque prĂ©judice, les crĂ©ances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bĂ©nĂ©ficiaire, et elle est accompagnĂ©e des dĂ©comptes produits par les tiers payeurs art. R. 211-40 du code des assurances. PrĂ©cisons que depuis la loi n° 2006-1640 du 21 dĂ©cembre 2006, le recours s'effectue par poste de prĂ©judice et non plus globalement, en donnant prioritĂ© Ă  la victime en cas d'insuffisance. L'offre doit donc dĂ©tailler chaque poste de prĂ©judice en appliquant une Ă©ventuelle limitation de leur indemnisation en cas de faute et attribuer Ă  la victime, dans cette limite, la part du prĂ©judice non rĂ©glĂ©e par les tiers payeurs. ModalitĂ©s de l'offre Si la loi ne prĂ©voit aucune forme, il appartient Ă  l'assureur d'Ă©tablir qu'il a satisfait Ă  son obligation de prĂ©senter une offre Civ. 2e, 24 fĂ©vrier 2000, n° ; Crim., 6 juin 2000, n° En pratique, la jurisprudence a pu estimer que n'Ă©tait pas valable le courrier proposant une offre provisionnelle d'une certaine somme, sans aucune prĂ©cision Civ. 2e, 15 mars 2001, n° PrĂ©cisons que dans le cadre d'une procĂ©dure amiable, l'offre doit toujours ĂȘtre faite Ă  la victime, mĂȘme si elle a choisi de confier la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts Ă  un avocat Civ. 2e, 5 avril 2007, n° DĂ©lais impartis Ă  l'assureur pour faire l'offre Les rĂšgles sont fixĂ©es par l'article L. 211-9 du code des assurances, Ă  la lecture duquel deux situations peuvent ĂȘtre envisagĂ©es, selon la date Ă  laquelle l'assureur a connaissance de la date de consolidation voir le schĂ©ma de la page suivante - si l'assureur a connaissance de la consolidation dans les trois mois de l'accident, il est tenu de faire une offre dĂ©finitive dans les huit mois de l'accident Civ. 2e, 4 juin 1997, n° ; - si l'assureur a connaissance de la consolidation aprĂšs ces trois mois, il est tenu de faire une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, puis une offre dĂ©finitive dans les cinq mois qui suivront la date Ă  laquelle il a eu connaissance de la consolidation Civ. 2e, 7 avril 2005, n° À noter que le point de dĂ©part du dĂ©lai de huit mois est fixĂ© au jour de l'accident. Cependant, si c'est le FGAO qui est chargĂ© de faire l'offre, ce point de dĂ©part est reportĂ© au jour oĂč celui-ci a reçu les Ă©lĂ©ments justifiant son intervention » en vertu de l'article L. 211-22 du code des assurances. Le dĂ©cret du 6 janvier 1986 a ajoutĂ© Ă  la loi diverses hypothĂšses de suspension et de prorogation du dĂ©lai - codifiĂ©es aux articles R. 211-29 et s. du code - en cas d'impossibilitĂ© pour l'assureur d'Ă©laborer convenablement l'offre obligatoire - le dĂ©lai est suspendu lorsque l'assureur n'a pas Ă©tĂ© avisĂ© de l'accident dans le mois qui suit, et jusqu'Ă  rĂ©ception de cet avis art. R. 211-29 du code des assurances ; - lorsque la victime dĂ©cĂšde plus d'un mois aprĂšs le jour de l'accident, le dĂ©lai de l'offre aux ayants droit est prorogĂ© du temps Ă©coulĂ© entre la date de l'accident et le jour du dĂ©cĂšs, diminuĂ© d'un mois art. R. 211-30 c. assur.. Par exemple, si l'accident a eu lieu le 30 mars et que la victime est dĂ©cĂ©dĂ©e le 12 aoĂ»t, la prorogation du dĂ©lai est Ă©gale au temps Ă©coulĂ© entre le 30 mars et le 12 aoĂ»t, soit quatre mois et douze jours, puis on diminue ce dĂ©lai d'un mois. Le dĂ©lai est donc prorogĂ© de trois mois et douze jours, soit jusqu'au 12 juillet ; - en cas d'absence ou d'insuffisance de rĂ©ponse de la victime aux demandes de renseignements nĂ©cessaires Ă  l'assureur pour prĂ©senter son offre, le dĂ©lai est suspendu jusqu'Ă  rĂ©ception de la lettre appropriĂ©e art. R. 211-31 Ă  R. 211-33 c. assur. ; - si la victime refuse de se soumettre Ă  un examen mĂ©dical ou n'accepte pas le mĂ©decin choisi par l'assureur, la dĂ©signation d'un mĂ©decin par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s proroge d'un mois le dĂ©lai initial de formulation de l'offre art. R. 211-34 c. assur. ; - lorsque la victime est domiciliĂ©e Ă  l'Ă©tranger ou en outre-mer, les dĂ©lais sont prorogĂ©s d'un mois art. R. 211-35 c. assur.. En tout Ă©tat de cause, c'est le dĂ©lai le plus favorable Ă  la victime qui s'applique, comme l'exige l'article L. 211-9, alinĂ©a 4 du code des assurances. Les sanctions Des pĂ©nalitĂ©s sont encourues par les assureurs en cas d'offre tardive art. L. 211-13 C. assur. et d'offre manifestement insuffisante art. L. 211-14 C. assur.. L'absence totale d'offre fait l'objet des mĂȘmes sanctions que l'offre tardive, mais les juges ont parfois estimĂ© qu'il s'agissait Ă©galement d'une offre manifestement insuffisante et appliquĂ© les deux sanctions de façon concomitante Civ. 2e, 3 dĂ©cembre 1997, n° - En cas d'offre tardive En vertu de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas Ă©tĂ© faite dans les dĂ©lais impartis Ă  l'article L. 211-9, le montant de l'indemnitĂ© offerte par l'assureur ou allouĂ©e par le juge Ă  la victime produit un intĂ©rĂȘt de plein droit au double du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă  compter de l'expiration du dĂ©lai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu dĂ©finitif. Cette pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite en raison de circonstances non imputables Ă  l'assureur ». La jurisprudence est constante sur ce point, comme le montre notamment un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour de cassation approuvant une cour d'appel d'avoir estimĂ© que faute d'offre complĂšte et suffisante, au moins provisionnelle, de l'assureur dans les huit mois de l'accident, les indemnitĂ©s allouĂ©es Ă  la victime doivent produire intĂ©rĂȘt au double du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă  compter de l'expiration de ce dĂ©lai jusqu'au jugement devenu dĂ©finitif Crim., 13 dĂ©cembre 2011, n° La sanction pour offre tardive s'applique aussi bien Ă  l'absence d'offre provisionnelle Crim., 24 janvier 1996, n° qu'Ă  l'absence d'offre dĂ©finitive Crim., 5 fĂ©vrier 1997, n° et n° Le point de dĂ©part des intĂ©rĂȘts majorĂ©s court Ă  compter de la date Ă  laquelle l'assureur aurait dĂ» faire une offre provisionnelle ou dĂ©finitive et non Ă  compter de la demande en justice Crim., 16 mai 2006, n° Ajoutons que cette sanction, en ce qu'elle tend Ă  offrir une indemnisation rapide aux victimes, n'est pas considĂ©rĂ©e par la Cour de cassation comme attentatoire Ă  l'article 6 § 1 de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme Civ. 2e, 9 octobre 2003, n° RĂ©cemment, la Cour de cassation a d'ailleurs dĂ©cidĂ© de ne pas renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalitĂ© relative Ă  l'article L. 211-13 du code des assurances La question posĂ©e ne prĂ©sente pas un caractĂšre sĂ©rieux en ce qu'au regard du principe constitutionnel de la nĂ©cessitĂ© des peines, la disposition contestĂ©e, Ă  supposer qu'elle soit une peine au sens de l'article 8 de la DĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen, n'est ni automatique ni disproportionnĂ©e, le montant de la majoration du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă©tant proportionnel aux sommes en jeu et Ă  la durĂ©e du manquement de l'assureur et pouvant ĂȘtre arrĂȘtĂ© par la prĂ©sentation d'une offre d'indemnisation rĂ©guliĂšre ou rĂ©duit par le juge en raison de circonstances non imputables Ă  l'assureur » Civ. 2e, 3 fĂ©vrier 2011, n° La pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite par le juge en raison de circonstances non imputables Ă  l'assureur. C'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'apprĂ©ciation que les juges du fond vont dĂ©cider de la rĂ©duction de la sanction Civ. 2e, 5 juin 2008, n° D'ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante, ils ne peuvent pas dĂ©cider de la supprimer totalement Ă  cette occasion Civ. 2e, 28 juin 1995, n° En jurisprudence, ne constitue pas une circonstance non imputable » le fait, par exemple, que l'assureur n'ait pas pu prĂ©senter une offre complĂšte, faute de connaĂźtre les conditions antĂ©rieures de logement de la victime Civ. 1re, 20 janvier 1993, n° En revanche, une rĂ©duction est possible lorsque la victime ne peut pas apporter la preuve de son prĂ©judice Ă©conomique rĂ©el, faute de produire les documents comptables et fiscaux nĂ©cessaires Civ. 1re, 4 mars 1997, n° - En cas d'offre manifestement insuffisante En vertu de l'article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnitĂ© estime que l'offre proposĂ©e par l'assureur Ă©tait manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur Ă  verser au FGAO une somme au plus Ă©gale Ă  15 % de l'indemnitĂ© allouĂ©e. À noter que cette sanction peut ĂȘtre appliquĂ©e aussi bien Ă  l'offre dĂ©finitive qu'Ă  l'offre provisionnelle TGI CrĂ©teil, 26 fĂ©vrier 1987. Le juge a toute latitude pour qualifier l'offre de manifestement insuffisante ». En principe, il semble que ne doive ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme telle que l'offre dont le caractĂšre insuffisant est absolument flagrant TGI Saint-Étienne, 6 octobre 1987. Afin de repĂ©rer ces offres insuffisantes, le lĂ©gislateur de 1985, au sein de l'article L. 211-23 du code des assurances avait prĂ©vu la publication pĂ©riodique, effectuĂ©e par l'Agira, des indemnitĂ©s fixĂ©es par les jugements et les transactions, mais ce dispositif n'est pas efficace parce qu'alimentĂ© de façon incomplĂšte, sans synthĂšse statistique, et inaccessible Ă  la majoritĂ© du public. Si un vĂ©hicule impliquĂ© dans un accident appartient Ă  l'État ou Ă  une collectivitĂ© publique et n'est pas assurĂ©, l'État ou la collectivitĂ© publique sont alors assimilĂ©s Ă  un assureur et doivent donc prendre en charge la procĂ©dure d'indemnisation. Depuis la loi n° 2003-706 du 1er aoĂ»t 2003, l'offre d'indemnisation s'adresse aussi bien aux victimes de dommages corporels que matĂ©riels, le dĂ©but de l'article L. 211-9 modifiĂ© par cette loi prĂ©cisant expressĂ©ment Quelle que soit la nature du dommage. » L'offre doit dĂ©tailler chaque poste de prĂ©judice en appliquant une Ă©ventuelle limitation de leur indemnisation en cas de faute et attribuer Ă  la victime, dans cette limite, la part du prĂ©judice non rĂ©glĂ©e par les tiers payeurs. La pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite par le juge en raison de circonstances non imputables Ă  l'assureur. C'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'apprĂ©ciation que les juges du fond vont dĂ©cider de la rĂ©duction de la sanction Civ. 2e, 5 juin 2008, n° D'ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante, ils ne peuvent pas dĂ©cider de la supprimer totalement Ă  cette occasion. Les Ă©changes d'information entre assureur et tiers payeurs Le principe de la dĂ©chĂ©ance Les prestations indemnitaires servies par les tiers payeurs constituent un Ă©lĂ©ment de calcul des dommages corporels subis par la victime et qui doivent en dĂ©finitive ĂȘtre supportĂ©s par le responsable. Aussi, afin de prĂ©senter l'offre dans les dĂ©lais impartis, il est nĂ©cessaire pour l'assureur de connaĂźtre le montant des dĂ©bours des tiers payeurs le plus tĂŽt possible. C'est ainsi qu'en vertu de l'article L. 211-11, alinĂ©a 2, du code des assurances, les tiers payeurs disposent de quatre mois Ă  compter de la demande de l'assureur pour faire connaĂźtre le montant dĂ©finitif de leurs dĂ©bours, sous peine de dĂ©chĂ©ance de leurs droits tant Ă  l'Ă©gard de l'assureur que de l'auteur du dommage. Ces dĂ©lais ont Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©s dans le cadre du Protocole d'accord conclu entre les assureurs et les organismes sociaux PAOS. Les exceptions La jurisprudence a considĂ©rĂ© que la dĂ©chĂ©ance ne s'appliquait que dans le cadre de la procĂ©dure d'indemnisation amiable. Ainsi, en l'absence de transaction, les tiers payeurs peuvent demander le remboursement de leurs prestations, mĂȘme si le dĂ©lai de quatre mois n'a pas Ă©tĂ© respectĂ© Crim., 5 dĂ©cembre 1991, n° ; Civ. 2e, 5 fĂ©vrier 2004, n° ; Crim., 17 septembre 2002, n° La notion de consolidation La consolidation est dĂ©finie par la mission type d'expertise mĂ©dicale de 1994 reprise par la nomenclature Dintilhac » et les missions d'expertise mĂ©dicale de droit commun de 2006 mise Ă  jour en 2009 comme le moment oĂč les lĂ©sions se fixent et prennent un caractĂšre permanent, tel qu'un traitement n'est plus nĂ©cessaire, si ce n'est pour Ă©viter une aggravation, et qu'il est possible d'apprĂ©cier un certain degrĂ© d'incapacitĂ© permanente rĂ©alisant un prĂ©judice dĂ©finitif ». Cette notion sert de point de dĂ©part aux dĂ©lais lĂ©gaux d'offre d'indemnitĂ©, et Ă  la prescription de dix ans de l'article 2226 du code civil de l'action en rĂ©paration de la victime Civ. 2e, 4 mai 2000.
Ilen est de mĂȘme en cas de changement du reprĂ©sentant lĂ©gal en cours de procĂ©dure. En l'absence de toute personne habilitĂ©e Ă  reprĂ©senter la personne morale dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le prĂ©sident du tribunal judiciaire dĂ©signe, Ă  la requĂȘte du ministĂšre public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la reprĂ©senter.
Pas de libertĂ© d'expression pour les ennemis de la libertĂ© d'expression DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ɠuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites. DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ɠuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites puisque le chapitre IV de la loi contient une liste de dispositions pĂ©nales Ă©numĂ©rant "les crimes et dĂ©lits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication"; mais le chapitre V, intitulĂ© "Des poursuites et de la rĂ©pression" Ă©tablit des rĂšgles procĂ©durales agencĂ©es afin d'embarrasser l'exercice des poursuites et favoriser les nullitĂ©s de procĂ©dure formes mĂ©ticuleuses encadrant la citation art. 50 et 53, bref dĂ©lai pour opposer l'exception de vĂ©ritĂ© art. 55, courte prescription de trois mois des actions publique et civile art. 65. Il faut toutefois rendre Ă  Louis XVIII ce qui est Ă  lui car l'on trouvait dĂ©jĂ  de semblables rĂšgles dans la loi du 26 mai 1819, que le dĂ©cret du 17 fĂ©vrier 1852 avait rapidement abrogĂ©es aprĂšs le coup d'Etat. Chaque fois que ces moyens de chicane ou ces "astuces", comme le disait un magistrat qui n'aimait pas les journalistes P. Mimin, "L'offense Ă  la justice, dĂ©lit de presse" Rev. pol. et parl., 1959, p. 226, ont paru une entrave excessive Ă  la rĂ©pression de certaines infractions, le lĂ©gislateur leur a ĂŽtĂ© leur caractĂšre de dĂ©lit de presse pour les intĂ©grer au droit pĂ©nal commun propagande anarchiste Loi du 28 juillet 1894, abrogĂ©e par la loi n° 92-1336 du 16 dĂ©cembre 1992, dite d'adaptation au nouveau Code pĂ©nal, outrage aux bonnes mƓurs DĂ©cret-Loi du 29 juillet 1939 et Loi 57-309 du 15 mars 1957 modifiant les art. 283 Ă  290 de l'ancien Code pĂ©nal, mĂ©tamorphosĂ©s dans les art. 227-23 et 227-24 du nouveau code relatifs aux images violentes et pornographiques, discrĂ©dit jetĂ© sur les dĂ©cisions de justice et commentaires constituant des pressions sur la marche de la justice Ordonnance n° 58-1298 du 23 dĂ©cembre 1958, art. 226 et 227 de l'ancien Code pĂ©nal, devenus respectivement les art. 434-25 et 434-16 du nouveau Code. Les provocations publiques Ă  des crimes et dĂ©lits, suivies ou non d'effet, sont des dĂ©lits de presse art. 23 et 24 de la loi de 1881, mais quand le provocateur invite Ă  certaines infractions, le droit pĂ©nal commun, ancien ou nouveau, n'a pas abandonnĂ© son empire provocation au faux tĂ©moignage art. 434-15 C. pĂ©n.; Ă  la trahison ou Ă  l'espionnage art. 411-11 C. pĂ©n. Ă  la dĂ©sobĂ©issance des militaires art. 413-3 C. pĂ©n.; Ă  la dĂ©sertion, C. just. mil., art. L 321-18; et mĂȘme au suicide bien que ce ne soit pas une infraction art. 223-13 et 223-24 C. pĂ©n.. La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives Ă  la lutte contre le terrorisme peut donc revendiquer une tradition bien Ă©tablie quand, extrayant de la loi de 1881, la provocation au terrorisme et son apologie, elle les installe dans un nouvel article 421-2-5 du Code pĂ©nal ainsi rĂ©digĂ© Ainsi, non seulement le nouveau dĂ©lit Ă©chappe Ă  la loi du 1881, mais, par un bond supplĂ©mentaire, il prend place parmi les "actes de terrorisme" avec cette consĂ©quence redoutable que sa recherche, sa constatation et sa rĂ©pression suivent les rĂšgles trĂšs rigoureuses tracĂ©es par le Code de procĂ©dure pĂ©nale pour la procĂ©dure applicable Ă  ces crimes et dĂ©lits surveillance, infiltration, interruption de communication, sonorisation, captation de donnĂ©es informatiques, participation des policiers, cachĂ©s sous un pseudonyme, aux Ă©changes litigieux, compĂ©tence de juridictions spĂ©cialisĂ©es. Mais les personnes soupçonnĂ©es du dĂ©lit de l'article 421-2-5 Ă©chappent Ă  la garde Ă  vue de quatre-vingt-seize heures et aux perquisitions nocturnes art. 706-24-1 C. proc. pĂ©n.. Le dernier alinĂ©a du texte, qui fait rĂ©fĂ©rence Ă  la dĂ©signation des responsables selon les rĂšgles des lois sur la presse et la communication, n'est pas une faveur, car il permet la rĂ©pression de nombreuses personnes directeurs de publication, auteurs, imprimeurs, producteurs art. 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 et art. 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle; mais il a une consĂ©quence indirecte favorable aux personnes morales qui Ă©chappent tout Ă  fait Ă  la responsabilitĂ© encourue Ă  raison du nouveau dĂ©lit c'est une consĂ©quence, peut-ĂȘtre inattendue, de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que "Les dispositions de l'article 121-2 du Code pĂ©nal [celui qui institue la responsabilitĂ© des personnes morales] ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la prĂ©sente loi sont applicables". La mĂȘme rĂšgle est Ă©crite dans l'article 93-4 de la loi du 29 juillet 1982 prĂ©citĂ©e. Il n'en reste pas moins que la loi prĂ©citĂ©e du 28 juillet 1894 connaĂźt un nouvel avatar, aprĂšs une Ă©clipse de vingt-deux ans, Ă  ceci prĂšs que les terroristes ont remplacĂ© les anarchistes mais les uns et les autres ont les mĂȘmes mĂ©thodes et inspirent le mĂȘme effroi. Dans son discours prononcĂ© le 27 janvier 2015 au MĂ©morial de la Shoah, le prĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ© qu'il allait faire sortir "la rĂ©pression de la parole raciste et antisĂ©mite du droit de la presse, pour l'intĂ©grer au droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral". Il visait par lĂ  le nĂ©gationnisme art. 24 bis de la loi de 1881 et la "provocation Ă  la haine raciale" ou Ă  des haines inspirĂ©es par d'autres motifs tels que "le sexe, l'orientation sexuelle ou le handicap" art. 24 de la mĂȘme loi. L'existence de tels textes est le signe d'une sociĂ©tĂ© divisĂ©e dont les gouvernants redoutent la violence que cette division peut engendrer. Le dĂ©lit de provocation Ă  la discrimination et Ă  la haine raciales ne remonte qu'Ă  la loi du 1er juillet 1972, mais on en trouve un lointain antĂ©cĂ©dent dans la rĂ©pression de l'excitation au mĂ©pris et Ă  la haine des citoyens les uns contre les autres, que prĂ©voyaient la loi du 25 mars 1822 et le dĂ©cret du 11 aoĂ»t 1848 en ces temps-lĂ , les dĂ©testations rĂ©ciproques animaient les ultras et ceux qu'on appelait encore, sous la Restauration, les jacobins, puis, sous la DeuxiĂšme RĂ©publique, les royalistes et les rĂ©publicains. La loi du 29 juillet 1881, dans un optimiste rĂ©publicain, avait cru pouvoir les abroger. C'Ă©tait le dĂ©but de la Belle Époque qui n'en connut pas moins de durs conflits idĂ©ologiques. 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007. 2011 - Charb, l'exemplaire de "Charia Hebdo" Ă  la main devant les locaux incendiĂ©s. 2011 - 2011 "La charia molle" - 2011 Mahomet caricaturĂ© en une et en 4e de couverture - La une du 19 septembre 2012 - 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007.
Codecivil du Québec annoté - Article 43 43. Le majeur ou le mineur ùgé de 14 ans et plus peut, dans un but médical ou scientifique, donner son corps ou autoriser sur celui-ci le
TEXTE ADOPTÉ n° 215 Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 1er octobre 2013 PROJET DE LOI d’habilitation Ă  prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sĂ©curisation de la vie des entreprises, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE. ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 1341, 1386, 1364 et 1379. Article 1er Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin 1° D’assouplir les obligations d’établissement et de publication des comptes des trĂšs petites entreprises, ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises, telles que dĂ©finies par la directive 2013/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux Ă©tats financiers annuels, aux Ă©tats financiers consolidĂ©s et aux rapports y affĂ©rents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; 2° De permettre le dĂ©veloppement de la facturation Ă©lectronique dans les relations de l’État, des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics avec leurs fournisseurs, par l’institution d’une obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dĂ©matĂ©rialisĂ©e des factures pour toutes les entreprises ou certaines d’entre elles ; 3° De favoriser le dĂ©veloppement du financement participatif dans des conditions sĂ©curisĂ©es, notamment en a CrĂ©ant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, ainsi que les conditions et obligations qui s’y attachent ; b Adaptant au financement participatif le rĂ©gime et le pĂ©rimĂštre des offres au public de titres financiers par les sociĂ©tĂ©s qui en bĂ©nĂ©ficient et en modifiant le rĂ©gime de ces sociĂ©tĂ©s en consĂ©quence ; c Étendant au financement participatif les exceptions Ă  l’interdiction en matiĂšre d’opĂ©rations de crĂ©dit prĂ©vue Ă  l’article L. 511-5 du code monĂ©taire et financier ; 4° De mettre en Ɠuvre un rĂ©gime prudentiel allĂ©gĂ© pour certains Ă©tablissements de paiement, conformĂ©ment Ă  la directive 2007/64/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marchĂ© intĂ©rieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; 5° De soutenir le dĂ©veloppement de l’économie numĂ©rique en a Assurant la conformitĂ© au droit de l’Union europĂ©enne des dispositions lĂ©gislatives du code des postes et des communications Ă©lectroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national. Ces dispositions sont applicables Ă  Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; b SĂ©curisant, au sein du mĂȘme code, le pouvoir de sanction de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes Ă  l’encontre des entreprises opĂ©rant dans le secteur des postes et dans le secteur des communications Ă©lectroniques ; c Favorisant l’établissement des lignes de communication Ă©lectronique Ă  trĂšs haut dĂ©bit en fibre optique dans les logements et locaux Ă  usage professionnel et en clarifiant les conditions d’établissement de ces lignes ; 6° De simplifier, dans le respect des droits des salariĂ©s, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matiĂšre d’affichage et de transmission de documents Ă  l’administration ; 7° D’adapter, dans le respect des droits des salariĂ©s et des employeurs, les rĂšgles applicables Ă  la rupture du contrat de travail pendant la pĂ©riode d’essai ; 8° De simplifier les obligations dĂ©claratives des entreprises en matiĂšre de participation des employeurs Ă  l’effort de construction ou Ă  l’effort de construction agricole, en prĂ©voyant les dispositions permettant de supprimer la dĂ©claration spĂ©cifique ; 9° De favoriser la rĂ©duction des dĂ©lais de rĂ©alisation de certains projets d’immobilier d’entreprise grĂące Ă  la crĂ©ation d’une procĂ©dure intĂ©grĂ©e pour la crĂ©ation ou l’extension de locaux d’activitĂ©s Ă©conomiques, soumise Ă  une Ă©valuation environnementale et applicable Ă  des projets d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique majeur en a PrĂ©voyant les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procĂ©dure, les documents d’urbanisme applicables au projet peuvent ĂȘtre mis en compatibilitĂ© avec celui-ci ; b PrĂ©voyant les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procĂ©dure, d’autres rĂšgles applicables au projet peuvent ĂȘtre modifiĂ©es aux mĂȘmes fins de rĂ©alisation de celui-ci ; c Encadrant dans des dĂ©lais restreints les diffĂ©rentes Ă©tapes de cette procĂ©dure ; d Ouvrant la facultĂ© de regrouper l’instruction et la dĂ©livrance des autorisations d’urbanisme et des autorisations requises, pour la rĂ©alisation du projet, par d’autres lĂ©gislations. Article 2Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin 1° De favoriser le recours aux mesures ou procĂ©dures de prĂ©vention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code rural et de la pĂȘche maritime et d’amĂ©liorer leur efficacitĂ© en a Élargissant leur champ d’application, notamment en permettant au prĂ©sident du tribunal de grande instance de recourir au mĂ©canisme de l’alerte ; b PrĂ©voyant des dispositions incitant les dĂ©biteurs Ă  recourir Ă  de telles mesures, notamment en modifiant les conditions auxquelles des dĂ©lais de grĂące peuvent ĂȘtre accordĂ©s par le prĂ©sident du tribunal, en renforçant les droits des crĂ©anciers recherchant un accord nĂ©gociĂ©, en privant d’effet les clauses contractuelles qui font obstacle au recours Ă  un mandat ad hoc ou Ă  une conciliation et en introduisant des dispositions assurant la rĂ©gulation des coĂ»ts de ces procĂ©dures ; 2° De faciliter la recherche de nouveaux financements de l’entreprise bĂ©nĂ©ficiant d’une procĂ©dure de conciliation et d’amĂ©liorer les garanties pouvant s’y rattacher, en prenant en compte l’intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers publics et de l’association pour la gestion du rĂ©gime de garantie des crĂ©ances des salariĂ©s ; 3° De renforcer l’efficacitĂ© de la procĂ©dure de sauvegarde, notamment en adaptant les effets de l’ouverture de la procĂ©dure de la sauvegarde sur la situation juridique du dĂ©biteur et de ses partenaires, et d’assouplir les conditions d’ouverture de la procĂ©dure de sauvegarde financiĂšre accĂ©lĂ©rĂ©e ; 4° De promouvoir, en cas de procĂ©dures collectives, la recherche d’une solution permettant le maintien de l’activitĂ© et la prĂ©servation de l’emploi, par des dispositions relatives, notamment, Ă  une meilleure rĂ©partition des pouvoirs entre les acteurs de la procĂ©dure, au rĂŽle des comitĂ©s de crĂ©anciers, Ă  l’amĂ©lioration de l’information des salariĂ©s et aux droits des actionnaires ; 5° D’assouplir, de simplifier et d’accĂ©lĂ©rer les modalitĂ©s de traitement des difficultĂ©s des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrĂ©mĂ©diablement compromise, notamment en crĂ©ant une procĂ©dure spĂ©cifique destinĂ©e aux dĂ©biteurs qui ne disposent pas d’actifs permettant de couvrir les frais de procĂ©dure et en facilitant la clĂŽture pour insuffisance d’actif lorsque le coĂ»t de la rĂ©alisation des actifs rĂ©siduels est disproportionnĂ© ; 6° D’amĂ©liorer les procĂ©dures liquidatives, notamment en a nouveau PrĂ©cisant les modalitĂ©s de cession de l’entreprise ; b nouveau Dissociant la durĂ©e des contraintes imposĂ©es au dĂ©biteur de celle des opĂ©rations de rĂ©alisation et de rĂ©partition de son actif ; c nouveau Supprimant les obstacles Ă  une clĂŽture de la procĂ©dure pour extinction du passif, comme celui rĂ©sultant de la dissolution de plein droit de la sociĂ©tĂ© dĂšs l’ouverture de la procĂ©dure prĂ©vue au 7° de l’article 1844-7 du code civil ; 7° De renforcer la transparence et la sĂ©curitĂ© juridique du rĂ©gime procĂ©dural prĂ©vu au livre VI du code de commerce, notamment en a ComplĂ©tant les critĂšres de renvoi d’une affaire devant une autre juridiction ; b AmĂ©liorant l’information du tribunal et en facilitant la prise en compte par celui-ci d’autres intĂ©rĂȘts que ceux reprĂ©sentĂ©s dans la procĂ©dure ; c PrĂ©cisant les conditions d’intervention et le rĂŽle du ministĂšre public et des organes de la procĂ©dure ; d Clarifiant la compĂ©tence et les pouvoirs du juge-commissaire et en adaptant en consĂ©quence son statut juridictionnel ; e AmĂ©liorant les modalitĂ©s de dĂ©claration des crĂ©ances et de vĂ©rification du passif ; 8° D’adapter les textes rĂ©gissant la situation de l’entreprise soumise Ă  une procĂ©dure collective, notamment en cas de cessation totale d’activitĂ©, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail. Article 3Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de 1° Simplifier et clarifier la lĂ©gislation applicable aux conventions rĂ©glementĂ©es, d’une part, en excluant du champ d’application les conventions conclues entre une sociĂ©tĂ© cotĂ©e et ses filiales dĂ©tenues directement ou indirectement Ă  100 % et, d’autre part, en incluant dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur de la sociĂ©tĂ© ou un actionnaire dĂ©tenant plus de 10 % de la sociĂ©tĂ© mĂšre avec une filiale dĂ©tenue directement ou indirectement ; 2° SĂ©curiser le rĂ©gime du rachat des actions de prĂ©fĂ©rence s’agissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetĂ©es ; 3° Simplifier et clarifier la lĂ©gislation applicable aux valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs au capital ou donnant droit Ă  l’attribution de titres de crĂ©ance, ainsi qu’à certains titres de crĂ©ance s’agissant de leur Ă©mission et de la protection de leurs porteurs ; 4° Permettre la prolongation du dĂ©lai de tenue de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire dans les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ; 5° Permettre Ă  une entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e de devenir associĂ©e d’une autre entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ; 6° Simplifier les formalitĂ©s relatives Ă  la cession des parts sociales de sociĂ©tĂ© en nom collectif et de sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ; 7° Renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de conclure des accords de coopĂ©ration avec ses homologues Ă©trangers, en prĂ©voyant l’organisation de contrĂŽles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ; 8° Modifier l’article 1843-4 du code civil, en ce qui concerne le rĂŽle de l’expert dans la valorisation des droits sociaux ; 9° Modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et dĂ©terminant l’autoritĂ© administrative auprĂšs de laquelle doit ĂȘtre effectuĂ©e la dĂ©claration prĂ©alable. Article 4Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’augmenter le nombre de notaires salariĂ©s par office de notaires. Article 5Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instituer le salariat comme mode d’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation. Article 6Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et rĂ©glementant le titre et la profession d’expert-comptable afin, notamment, de faciliter les crĂ©ations de sociĂ©tĂ©s d’expertise comptable et de participation d’expertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sĂ©curiser les conditions d’exercice de la profession. Article 7Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de supprimer ou d’amĂ©nager les obligations dĂ©claratives applicables aux Ă©tablissements oĂč sont pratiquĂ©es des activitĂ©s physiques et sportives et les sanctions correspondantes. Article 8Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure de nature lĂ©gislative pour 1° DĂ©terminer les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles l’établissement public SociĂ©tĂ© du Grand Paris peut financer des projets d’infrastructure de transport destinĂ©s Ă  offrir des correspondances avec le rĂ©seau de transport public du Grand Paris, ou se voir confier la maĂźtrise d’ouvrage de tels projets ; 2° Permettre au Syndicat des transports d’Île-de-France de confier Ă  l’établissement public SociĂ©tĂ© du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prĂ©sentant un caractĂšre complĂ©mentaire ou connexe Ă  ses missions ; 3° DĂ©terminer la procĂ©dure de modification du schĂ©ma d’ensemble du rĂ©seau de transport public du Grand Paris, en prĂ©cisant son champ d’application et ses principes, y compris les conditions de sa contestation, ainsi que les rĂšgles applicables pour la participation du public. Article 9I. – Le h de l’article L. 114-17 du code de la mutualitĂ© est complĂ©tĂ© par les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©e lorsque les conditions prĂ©vues au sixiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article sont remplies. Les mutuelles, unions ou fĂ©dĂ©rations qui font partie d’un groupe, au sens de l’article L. 212-7 du prĂ©sent code, ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiĂ©es dans le rapport de gestion du groupe de maniĂšre dĂ©taillĂ©e et individualisĂ©e par mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration, et que ces mutuelles, unions ou fĂ©dĂ©rations indiquent comment y accĂ©der dans leur propre rapport de gestion. » II nouveau. – Le dĂ©but du second alinĂ©a de l’article L. 511-35 du code monĂ©taire et financier est ainsi rĂ©digĂ© Les cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l’article L. 225-102-1 du mĂȘme code sont applicables aux Ă©tablissements
 le reste sans changement. » Article 10Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă  moderniser la gouvernance des entreprises dans lesquelles l’État dĂ©tient une participation, majoritaire ou minoritaire, ainsi que les rĂšgles concernant les opĂ©rations en capital relatives Ă  de telles entreprises, afin de permettre une plus grande efficacitĂ© dans la gestion des participations de l’État. Article 11Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnances 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accĂšs Ă  l’activitĂ© des Ă©tablissements de crĂ©dit et la surveillance prudentielle des Ă©tablissements de crĂ©dit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les mesures d’adaptation de la lĂ©gislation applicable aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux compagnies financiĂšres, aux compagnies financiĂšres holdings mixtes, aux compagnies mixtes et aux entreprises d’investissement ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables aux sociĂ©tĂ©s de financement, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, prĂ©citĂ©e ; 3° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française au rĂšglement UE n° 575/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux entreprises d’investissement et modifiant le rĂšglement UE n° 648/2012 ; 4° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la transposition de la directive 2011/89/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 16 novembre 2011, modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complĂ©mentaire des entitĂ©s financiĂšres des conglomĂ©rats financiers ; 5° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de l’État, et, d’autre part, de procĂ©der aux adaptations nĂ©cessaires, le cas Ă©chĂ©ant, en ce qui concerne les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution et les collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 6° nouveau Les mesures permettant de modifier les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monĂ©taire et financier relatifs aux modalitĂ©s de calcul et d’application du taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal. Article 12Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnances 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française aux rĂšgles europĂ©ennes confiant Ă  la Banque centrale europĂ©enne des missions spĂ©cifiques ayant trait aux politiques en matiĂšre de surveillance prudentielle des Ă©tablissements de crĂ©dit, ainsi que les Ă©ventuelles mesures nĂ©cessaires d’adaptation de la lĂ©gislation applicable aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux compagnies financiĂšres et aux compagnies financiĂšres holdings mixtes ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française au rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil, modifiant le rĂšglement UE n° 1093/2010 instituant une AutoritĂ© europĂ©enne de surveillance AutoritĂ© bancaire europĂ©enne en ce qui concerne des missions spĂ©cifiques confiĂ©es Ă  la Banque centrale europĂ©enne ; 3° Les mesures relevant du domaine de la loi, issues des dispositions mentionnĂ©es aux 1° et 2°, nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de l’État, et permettant de procĂ©der, le cas Ă©chĂ©ant, aux adaptations nĂ©cessaires en ce qui concerne les collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 13Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure lĂ©gislative visant Ă  1° Autoriser le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, Ă  titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois ans, Ă  dĂ©livrer, Ă  leur demande et sur la base d’un dossier prĂ©alable qu’ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en Ɠuvre est soumise Ă  certaines autorisations administratives relevant de sa compĂ©tence rĂ©gies par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme, un document dĂ©nommĂ© certificat de projet ». Le certificat de projet peut comporter a Un engagement de l’État sur la procĂ©dure d’instruction de la demande, notamment la liste des autorisations nĂ©cessaires, la description des procĂ©dures applicables et les conditions de recevabilitĂ© et de rĂ©gularitĂ© du dossier ; b La dĂ©cision mentionnĂ©e au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement rĂ©sultant de l’examen au cas par cas menĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’environnement et, lorsque le projet est soumis Ă  Ă©tude d’impact, l’avis prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 122-1-2 du mĂȘme code si le porteur de projet le demande ; c Un engagement de l’État sur le dĂ©lai d’instruction des autorisations sollicitĂ©es relevant de sa compĂ©tence, ainsi que la mention des effets d’un dĂ©passement Ă©ventuel de ce dĂ©lai ; 2° PrĂ©voir que, dans certaines des rĂ©gions retenues pour l’expĂ©rimentation, le certificat de projet peut a Avoir valeur de certificat d’urbanisme, sur avis conforme de l’autoritĂ© compĂ©tente en la matiĂšre lorsque cette autoritĂ© n’est pas l’État ; b Comporter une notification de la dĂ©cision, mentionnĂ©e au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, rĂ©sultant de l’examen au cas par cas menĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’environnement ; c Mentionner, le cas Ă©chĂ©ant, les Ă©lĂ©ments de nature juridique ou technique d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©tectĂ©s susceptibles de faire obstacle au projet ; 3° DĂ©terminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dĂ©terminant les conditions de dĂ©livrance des autorisations sollicitĂ©es ; 4° DĂ©terminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut crĂ©er des droits pour le pĂ©titionnaire et ĂȘtre opposable Ă  l’administration et aux tiers. Article 14Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure lĂ©gislative visant Ă  1° Autoriser le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, Ă  titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois ans, Ă  dĂ©livrer aux porteurs de projets relatifs Ă  des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement une dĂ©cision unique sur leur demande d’autorisation ou de dĂ©rogation, valant permis de construire et accordant les autorisations ou dĂ©rogations nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement, du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l’article L. 311-1 du code de l’énergie a Pour des installations de production d’électricitĂ© utilisant l’énergie mĂ©canique du vent soumises Ă  autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, pour les liaisons Ă©lectriques intĂ©rieures Ă  ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associĂ©s ; b Pour des installations de mĂ©thanisation et de production d’électricitĂ© Ă  partir de biogaz soumises Ă  autorisation au titre du mĂȘme article L. 512-1 lorsque l’énergie produite n’est pas destinĂ©e, principalement, Ă  une utilisation directe par le demandeur, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, pour les liaisons Ă©lectriques intĂ©rieures Ă  ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associĂ©s ; 2° Autoriser le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, Ă  titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois ans, Ă  dĂ©livrer aux porteurs de projets relatifs Ă  des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement une dĂ©cision unique sur les demandes d’autorisation et de dĂ©rogation nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l’ensemble des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement soumises Ă  autorisation et non mentionnĂ©es au 1° du prĂ©sent article ; 3° DĂ©terminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la dĂ©cision unique prĂ©vue au 2°, les modalitĂ©s d’harmonisation des conditions de dĂ©livrance de cette dĂ©cision unique et des autres autorisations ou dĂ©rogations nĂ©cessaires au titre d’autres lĂ©gislations. Article 15I. – Sont ratifiĂ©es 1° L’ordonnance n° 2011-1012 du 24 aoĂ»t 2011 relative aux communications Ă©lectroniques ; 2° L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement. II. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 511-34 du code monĂ©taire et financier, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement, les mots sociĂ©tĂ© financiĂšre » sont remplacĂ©s par les mots sociĂ©tĂ© de financement ». Article 16Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rĂ©digĂ© Tout produit recyclable soumis Ă  un dispositif de responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs mis sur le marchĂ© Ă  compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalĂ©tique commune informant le consommateur que ce produit relĂšve d’une consigne de tri. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent alinĂ©a. » Article 17I. – Les articles L. 122-1, L. 122-2, L. 911-1 et L. 951-1 du code de commerce et l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activitĂ©s professionnelles sont abrogĂ©s. II nouveau. – Le I est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna en tant qu’il abroge les articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 951-1 du code de commerce. Article 18I. – Les ordonnances prĂ©vues Ă  l’article 1er sont prises dans un dĂ©lai, suivant la publication de la prĂ©sente loi, fixĂ© Ă  a Quatre mois pour les dispositions des 1° et 8° ; b Six mois pour les dispositions des 2° Ă  7° ; c Huit mois pour les dispositions du 9°. II. – L’ordonnance prĂ©vue Ă  l’article 2 est prise dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. III. – Les ordonnances prĂ©vues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un dĂ©lai de huit mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. IV. – L’ordonnance prĂ©vue Ă  l’article 8 est prise dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. V. – Les ordonnances prĂ©vues Ă  l’article 12 sont prises dans un dĂ©lai de quinze mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. Article 19Pour chaque ordonnance prĂ©vue par la prĂ©sente loi, un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de cinq mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance. Article 20 nouveauLa section 2 bis du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ©e par un article L. 216-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 216-7. – À l’issue de l’expĂ©rimentation, le ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale peut constituer de maniĂšre dĂ©finitive, par arrĂȘtĂ©, une caisse commune chargĂ©e d’assurer tout ou partie des missions exercĂ©es par la caisse créée en application de l’article L. 216-4. Cet arrĂȘtĂ© est pris aprĂšs avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d’administration des organismes nationaux concernĂ©s. La caisse commune fonctionne conformĂ©ment aux articles L. 216-5 et L. 216-6. » Article 21 nouveauI. – L’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiĂ©e. II. – Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© 1° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 214-24-10, la rĂ©fĂ©rence n° 231/2013 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence UE n° 231/2013 » ; 2° Au 1° du I de l’article L. 214-24-16, les mots ou rĂ©glementaires, ou par » sont remplacĂ©s par les mots ou est soumis Ă  des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires ou Ă  » ; 3° Le dĂ©but du second alinĂ©a de l’article L. 214-24-22 est ainsi rĂ©digĂ© Le I de l’article L. 214-24-21 est applicable... le reste sans changement. » ; 4° Au II de l’article L. 214-36, la rĂ©fĂ©rence b » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 2° » ; 5° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 214-51, les mots de placement immobilier professionnel » sont remplacĂ©s par les mots professionnel de placement immobilier » ; 6° À la fin de l’article L. 214-60, le mot FPI » est supprimĂ© ; 7° À la premiĂšre phrase du a du 1° du II de l’article L. 214-81, les mots de placement immobilier professionnel » sont remplacĂ©s par les mots professionnel de placement immobilier » ; 8° À la fin de l’article L. 214-151, la rĂ©fĂ©rence L. 214-40 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-41 » ; 9° Au I de l’article L. 214-167, aprĂšs le mot exception », sont insĂ©rĂ©s les mots de la prĂ©sente sous-section et » ; 10° À l’article L. 231-5, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 214-36, » est supprimĂ©e et la rĂ©fĂ©rence L. 214-44 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-170 » ; 11° L’article L. 231-12 est ainsi modifiĂ© a À la fin du 1°, la rĂ©fĂ©rence L. 214-72 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-101 » ; b À la fin du 2°, la rĂ©fĂ©rence L. 214-78 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-109 » ; 12° À la fin de l’article L. 231-17, la rĂ©fĂ©rence L. 214-79 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-110 » ; 13° À l’article L. 231-21, les mots conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 214-67 » sont supprimĂ©s ; 14° À la fin du 3° de l’article L. 341-10, la rĂ©fĂ©rence L. 214-43 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-169 » ; 15° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 341-11, la rĂ©fĂ©rence , L. 214-83-1 » est supprimĂ©e ; 16° Les trois derniers alinĂ©as du I de l’article L. 532-9 sont ainsi rĂ©digĂ©s Ne peut gĂ©rer un ou plusieurs “Autres placements collectifs”, sans gĂ©rer d’OPCVM mentionnĂ©s aux 1° et 3°, une sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille gĂ©rant un ou plusieurs FIA 1° Relevant du II de l’article L. 214-24, Ă  l’exclusion de ceux mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a du mĂȘme II et Ă  l’exclusion des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 et de ceux mentionnĂ©s au second alinĂ©a du III du prĂ©sent article ; 2° Ou relevant du 1° du III de l’article L. 214-24. » ; 17° Au premier alinĂ©a du I de l’article L. 533-13-1, la rĂ©fĂ©rence L. 214-109 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-53 ». III. – Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© 1° À la deuxiĂšme phrase du b du IV de l’article 44 septies, aprĂšs le mot actifs », il est insĂ©rĂ© le signe , » ; 2° Au 2° et Ă  l’avant-dernier alinĂ©a du 2 de l’article 119 bis, les rĂ©fĂ©rences du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 » sont supprimĂ©es ; 3° Au premier alinĂ©a du I de l’article 235 ter ZCA, les mots en valeurs mobiliĂšres et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » sont remplacĂ©s par les mots mentionnĂ©s au II de l’article L. 214-1 » ; 4° Au c du 3° de l’article 990 E, aprĂšs le mot financier », sont insĂ©rĂ©s les mots qui ne sont pas constituĂ©s sous la forme mentionnĂ©e Ă  l’article L. 214-148 du mĂȘme code ». DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 1er octobre 2013. Le PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale RdXDUv5.
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  • article 43 du code de procĂ©dure civile