I. - Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploitĂ©, que ce fonds appartienne, soit Ă un commerçant ou Ă un industriel immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, soit Ă un chef d'une entreprise immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires Ă l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature Ă compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriĂ©taire du local ou de l'immeuble oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement principal. En cas de pluralitĂ© de propriĂ©taires, les locaux accessoires doivent avoir Ă©tĂ© louĂ©s au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es - soit avant, soit aprĂšs le bail - des constructions Ă usage commercial, industriel ou artisanal, Ă condition que ces constructions aient Ă©tĂ© Ă©levĂ©es ou exploitĂ©es avec le consentement exprĂšs du CITĂ DANS Cour d'appel de Bordeaux, 29 juillet 2021, n° 17/04928 29 juillet 2021 Cour d'appel de Basse Terre, 14 juin 2021, n° 20/00790 14 juin 2021 Cour d'appel de Paris, 17 fĂ©vrier 2021, n° 18/20013 17 fĂ©vrier 2021 Cour d'appel de Bordeaux, 8 dĂ©cembre 2020, n° 20/00694 8 dĂ©cembre 2020 1 / 1 Jurisprudence - Baux commerciaux 3 mars 2011 g L'obligation d'exploitation, l'application du statut des baux commerciaux et le sort du contrat de bail 1er avril 2010 Vente de fonds de commerce par acte sous signatures privĂ©es et cession de bail par acte authentique sĂ©parĂ© dangers ! 15 novembre 2008 1 / 1 [...]
Courde Cassation, Chambre Civile 3, 17 Mai 2018, 17-16.113. Deux associĂ©s sollicitent Ă titre reconventionnel que lâune des sociĂ©tĂ©s locataires Ă©tait fondĂ©e Ă revendiquer le bĂ©nĂ©fice du droit de prĂ©fĂ©rence instaurĂ© aux termes de lâarticle L145-46-1 du code de commerce (lâun des associĂ©s Ă©tant lui-mĂȘme gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© locataire Ă qui il reconnaissait le bĂ©nĂ©ficeActions sur le document Article L145-1 I. - Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploitĂ©, que ce fonds appartienne, soit Ă un commerçant ou Ă un industriel immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, soit Ă un chef d'une entreprise immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires Ă l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature Ă compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriĂ©taire du local ou de l'immeuble oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement principal. En cas de pluralitĂ© de propriĂ©taires, les locaux accessoires doivent avoir Ă©tĂ© louĂ©s au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es - soit avant, soit aprĂšs le bail - des constructions Ă usage commercial, industriel ou artisanal, Ă condition que ces constructions aient Ă©tĂ© Ă©levĂ©es ou exploitĂ©es avec le consentement exprĂšs du propriĂ©taire. II. - Si le fonds est exploitĂ© sous forme de location-gĂ©rance en application du chapitre IV du prĂ©sent titre, le propriĂ©taire du fonds bĂ©nĂ©ficie nĂ©anmoins des prĂ©sentes dispositions sans avoir Ă justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers. III. - Si le bail est consenti Ă plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bĂ©nĂ©ficie des dispositions du prĂ©sent chapitre, mĂȘme en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de dĂ©cĂšs du titulaire du bail, ces mĂȘmes dispositions s'appliquent Ă ses hĂ©ritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
Dansles entreprises soumises Ă l'obligation de mettre en place un comitĂ© d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, Ă la clĂŽture du dernier exercice, dans la catĂ©gorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de l'Ă©conomie, lorsqu'il veut vendre unLa convention dâoccupation prĂ©caire est un contrat permettant aux parties de dĂ©roger au rĂ©gime des baux, quâil sâagisse des baux dâhabitation ou du bail commercial. Un propriĂ©taire va ainsi pouvoir octroyer un droit dâoccupation Ă un preneur en contrepartie dâune compensation financiĂšre, sans pour autant devoir respecter un rĂ©gime spĂ©cifique, en sâaffranchissant notamment des dispositions protectrices confĂ©rĂ©es par le statut de la location. Convention prĂ©caire et bail commercial En matiĂšre commerciale, la convention dâoccupation prĂ©caire rĂ©sulte de lâarticle L. 145-5-1 du Code de commerce Nâest pas soumise au prĂ©sent chapitre la convention dâoccupation prĂ©caire qui se caractĂ©rise, quelle que soit sa durĂ©e, par le fait que lâoccupation des lieux nâest autorisĂ©e quâĂ raison de circonstances particuliĂšres indĂ©pendantes de la seule volontĂ© des parties ». Il en rĂ©sulte que, pour dĂ©roger au statut des baux commerciaux, les parties doivent justifier de circonstances exceptionnelles indĂ©pendantes de la volontĂ© des parties ». Il peut sâagir par exemple de lâoccupation dâun immeuble destinĂ© Ă ĂȘtre dĂ©moli. La durĂ©e de la convention sera, en principe, dĂ©terminĂ©e par la survenance dâun Ă©vĂ©nement certain. Il est dâusage que lâoccupation soit donc brĂšve. Attention en cas de contentieux, le juge saisi du litige recherchera quelle Ă©tait lâintention des parties afin dâapprĂ©cier leur bonne foi. Il pourra, si les conditions nâĂ©taient pas rĂ©unies et notamment si les circonstances ne justifiaient pas lâexistence dâune telle convention prĂ©caire, requalifier le contrat en bail Ă usage commercial ou Ă usage professionnel, voire bail dâhabitation selon le cas. Pour aller plus loin sur ce point, voir nos articles Bail commercial Bail professionnel Conditions de validitĂ© de la convention dâoccupation prĂ©caire La convention dâoccupation prĂ©caire doit rĂ©pondre Ă deux conditions cumulatives afin dâĂ©viter tout risque de requalification en cas de litige Une prĂ©caritĂ© rĂ©elle et objective comme vu ci-dessus, la convention dâoccupation prĂ©caire doit rĂ©sulter dâune situation prĂ©caire objective au moment de la signature du contrat. En revanche, si le caractĂšre prĂ©caire justifiant la mise en place dâune telle convention disparaĂźt pendant de lâexĂ©cution du contrat, cela sera sans incidence sur sa validitĂ©. Une contrepartie financiĂšre seconde condition permettant de qualifier un contrat de convention dâoccupation prĂ©caire, la chose doit ĂȘtre laissĂ©e en jouissance suivant une contrepartie financiĂšre payĂ©e par le preneur. Cette contrepartie est qualifiĂ©e de redevance et non de loyer dans la mesure oĂč il ne sâagit pas dâun bail. Le montant de cette redevance est symbolique, câest-Ă -dire quâil doit ĂȘtre infĂ©rieur aux prix du marchĂ© immobilier considĂ©rĂ©. DiffĂ©rence entre la convention dâoccupation prĂ©caire et le bail dĂ©rogatoire ou bail de courte durĂ©e On confond souvent la convention dâoccupation prĂ©caire avec le bail dĂ©rogatoire ou bail de courte durĂ©e. Cela tient au fait que lâon appelle parfois la convention dâoccupation prĂ©caire bail prĂ©caire ». Cette confusion procĂšde dâun abus de langage La convention dâoccupation prĂ©caire parfois improprement qualifiĂ©e de bail prĂ©caire et le bail dĂ©rogatoire ou encore bail de courte durĂ©e sont deux figures juridiques distinctes, qui nâont rien Ă voir lâune avec lâautre. La convention dâoccupation prĂ©caire ou bail prĂ©caire se caractĂ©rise, quelle que soit sa durĂ©e, par une occupation non soumise au statut des baux commerciaux sâil existe un Ă©lĂ©ment de prĂ©caritĂ© indĂ©pendant de la volontĂ© des parties. La convention dâoccupation prĂ©caire nâimplique pas de condition de durĂ©e. En revanche, le bail dĂ©rogatoire ou bail de courte durĂ©e doit impĂ©rativement ĂȘtre infĂ©rieur Ă 3 ans, comme prĂ©vu par lâarticle L. 145-5 du Code de commerce. Autre diffĂ©rence le motif justifiant la convention dâoccupation prĂ©caire doit ĂȘtre indĂ©pendant de la volontĂ© des parties contrairement au bail de courte durĂ©e qui rĂ©sulte justement de la volontĂ© expresse des parties de se soumettre Ă un bail plus court que le bail commercial. On peut par exemple mettre en place une convention dâoccupation prĂ©caire dans le local dâun immeuble destinĂ© Ă ĂȘtre dĂ©moli circonstance exceptionnelle justifiant la convention, pour la durĂ©e restant Ă courir jusquâĂ la dĂ©molition effective durĂ©e qui pourra donc, le cas Ă©chĂ©ant, excĂ©der 3 ans. Le bail dĂ©rogatoire ou de courte durĂ©e et la convention dâoccupation prĂ©caire sont donc deux choses diffĂ©rentes et ne sont pas rĂ©gies par les mĂȘmes articles du Code de commerce L. 145-5 pour le bail dĂ©rogatoire et L. 145-5-1 du Code de commerce pour la convention dâoccupation prĂ©caire. Pour aller plus loin sur ce point, consultez Ă©galement notre article Bail dĂ©rogatoire ou Bail de courte durĂ©e Lenouvel article L. 145-40-1 du Code de commerce dispose quâun Ă©tat des lieux doit ĂȘtre Ă©tabli contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou un tiers mandatĂ© par eux lors de la conclusion dâun bail commercial. Ecouter l'article. Lecture. Imprimer l'article . Lâobligation de dresser un Ă©tat des lieux vise Ă©galement les baux dĂ©rogatoires mais encore les
Le locataire dâun bail commercial doit respecter plusieurs obligations, parmi lesquelles figure celle d'exploiter un fonds de commerce dans les lieux louĂ©s. Ainsi, ne constitue pas un motif lĂ©gitime la grave maladie dont le locataire est atteint, dĂšs lors que celui-ci ne dĂ©montre pas que l'interruption de son activitĂ© prĂ©sente un caractĂšre provisoire ou rĂ©versible, ni qu'il va pouvoir reprendre, dans les meilleurs dĂ©lais, son mĂ©tier de photographe qu'il exerce dans les lieux louĂ©s CA Paris 5 novembre 1992 n° 91-18504, 16e ch. B, Mezescaze c/ SA CrĂ©dit Automobile de France. Les tribunaux estiment en effet qu'il appartient alors au locataire de prendre toutes dispositions, soit pour faire exploiter le fonds par un tiers salariĂ© ou un locataire-gĂ©rant, soit pour cĂ©der son fonds. Le respect de cette obligation lui assure lâapplication du statut des baux commerciaux, et le droit au renouvellement du bail. Ainsi, le statut des baux commerciaux ne sâapplique si un fonds est exploitĂ© dans les lieux louĂ©s C. com. art. L145-1. Il ressort de cet article que pour que le statut des baux commerciaux puisse sâappliquer, il faut quâun vĂ©ritable fonds existe, quâil soit la propriĂ©tĂ© du commerçant, de l'industriel ou de l'artisan et quâil y soit exercĂ© une activitĂ© commerciale, industrielle ou artisanale. C'est au locataire qui prĂ©tend bĂ©nĂ©ficier du statut de prouver qu'il remplit les conditions prĂ©vues par l'article L 145-1, I du Code de commerce Cass. 3e civ. 17 octobre 1972. Mais lâexploitation en elle-mĂȘme du fonds de commerce a plus dâincidence sur la question du renouvellement du bail, en ce quâelle en forme une condition. Ainsi, nous verrons dans cet article que si le renouvellement du bail peut ĂȘtre refusĂ© pour cause de non-exploitation, il nâest cependant pas possible de rĂ©silier le contrat pour cette raison. Le refus du droit au renouvellement en cas de non-exploitation du fonds de commerce Aux termes de lâarticle L 145-8 alinĂ©a 1 du Code de commerce, le droit au renouvellement du bail ne peut ĂȘtre invoquĂ© que par le propriĂ©taire du fonds qui est exploitĂ© dans les lieux ». LâalinĂ©a 2 Ă©nonce que pour que le propriĂ©taire du fonds exploitĂ© dans les lieux louĂ©s puisse invoquer le droit au renouvellement du bail, le fonds doit avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© la date d'expiration du bail ou de sa reconduction, sauf si le propriĂ©taire du fonds justifie de motifs lĂ©gitimes de non-exploitation. En matiĂšre de droit au renouvellement du bail, relĂšve du pouvoir souverain des juges du fond lâapprĂ©ciation du caractĂšre lĂ©gitime motif de non-exploitation effective du fonds de commerce durant les trois derniĂšres annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date dâexpiration du bail. Cass. 3e civ., 26 oct. 2011, no Pour pouvoir invoquer le droit au renouvellement du bail, le locataire doit ĂȘtre propriĂ©taire du fonds exploitĂ© dans les lieux louĂ©s. En outre, ce fonds doit, sauf motifs lĂ©gitimes », avoir fait lâobjet dâune exploitation effective au cours des trois derniĂšres annĂ©es qui prĂ©cĂšdent la date dâexpiration du bail. L'exploitation effective se caractĂ©rise par une exploitation rĂ©elle, rĂ©guliĂšre et conforme Ă la destination du bail, la seule inscription du locataire au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ne suffit donc pas Cass. 3e civ. 8 janvier 1969. LâapprĂ©ciation de cette exploitation effective revient aux juges du fond Cass. com. 21 avril 1958 Ghirardi c/ Ghirardi et Cass. com. 22 avril 1964, StĂ© des vins Debray c/ Cie gĂ©nĂ©rale des produits Dubonnet-Cinzano-Byrrh ». Ainsi, une cour d'appel a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision de refuser au locataire de locaux commerciaux le droit au renouvellement de son bail, faute d'exploitation effective du fonds de commerce dans les lieux louĂ©s, dĂšs lors qu'ayant souverainement relevĂ© qu'Ă la date du constat d'huissier, dont elle a apprĂ©ciĂ© la valeur probante, il n'y avait aucune activitĂ© dans les lieux louĂ©s Cass. 3e civ. 16 janvier 1991, Palma c/ Arnaud. Aux termes de lâarticle L 145-8 suscitĂ©, le fonds doit avoir Ă©tĂ© exploitĂ© au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date d'expiration du bail ou de sa tacite reconduction. Il faut quâil sâagisse dâune exploitation effective tout au long de ces trois derniĂšres annĂ©es Cass. 3e civ. 14 juin 2006. Toujours selon lâarticle L 145-8, une Ă©ventuelle dĂ©spĂ©cialisation ne prive pas le locataire de son droit au renouvellement. Enfin, faute dâexploitation, le locataire sâexpose Ă un refus de renouvellement sans indemnitĂ© dâĂ©viction. Toutefois, lâarticle L 145-8 prĂ©voit dans son alinĂ©a 2 que le fonds doit faire lâobjet dâune exploitation effective sauf motifs lĂ©gitimes ». DĂ©rogations possibles Le locataire peut prouver lâexistence dâun motif lĂ©gitime lâayant conduit Ă interrompre lâexploitation de son fonds de commerce. Les motifs invocables sont divers et peuvent rĂ©sulter, notamment, de la procĂ©dure collective du locataire, de son Ă©tat de santĂ©, ou de son comportement fautif ou de celui du bailleur. En lâĂ©tat actuel de la jurisprudence, il semblerait que la non-exploitation se soit pas imputable Ă une faute du locataire. Il en est ainsi lorsque la prĂ©emption du local par une commune peut justifier la non exploitation du fonds par le locataire. Dans cette affaire, aprĂšs l'exercice par la commune de son droit de prĂ©emption, le locataire avait dĂ» revoir ses plans, redĂ©finir les travaux qu'il envisageait d'effectuer en qualitĂ© de propriĂ©taire et n'avait pu reprendre l'exploitation qu'aprĂšs achĂšvement de ces travaux de sorte qu'il justifiait d'un motif lĂ©gitime de non-exploitation du fonds.Cass. 3e civ. 26 octobre 2011 n° n° 1242 FS-D, Cne de Chevilly-Larue c/ StĂ© CafĂ© l'HĂ©non. L'apprĂ©ciation du caractĂšre lĂ©gitime des motifs invoquĂ©s relĂšve lĂ aussi du pouvoir souverain des juges du fond Cass. 3e civ. 1er fĂ©vrier 1989 n° 201 D, Decroix c/ Rey. Pas de rĂ©siliation possible si le contrat ne la prĂ©voit pas La rĂ©siliation est diffĂ©rente du non-renouvellement ; dans ce cas, câest la fin du contrat en cours dâexĂ©cution qui est demandĂ©e. Alors lâabsence dâexploitation du fonds de commerce dans les lieux louĂ©s peut-elle entraĂźner la rĂ©siliation judiciaire du bail commercial ? La Cour de cassation a rĂ©pondu par la nĂ©gative Ă cette question en 2009 Cass. 3e civ. 10 juin 2009 n° n° 653 FS-PB, StĂ© Halles des Viandes c/ Pugliese. Dans cette affaire, un fonds de commerce Ă©tait demeurĂ© inexploitĂ© depuis plus de trois ans, le propriĂ©taire souhaitait donc obtenir la rĂ©siliation du contrat de bail. La Cour dâappel avait cru pouvoir prononcer la rĂ©siliation du bail pour dĂ©faut dâexploitation, au motif que l'exploitation du fonds de commerce par son propriĂ©taire dans les lieux louĂ©s est non seulement une obligation inhĂ©rente Ă l'Ă©conomie du bail commercial mais aussi une condition de l'application du statut des baux commerciaux. La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation et casse lâarrĂȘt au motif que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexĂ©cution ne peut entraĂźner la rĂ©siliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux louĂ©s ». Ainsi, cette affaire a permis Ă la Cour de cassation de nous prĂ©ciser que la rĂ©siliation du contrat de bail pour inexploitation du fonds de commerce est impossible si elle nâest pas prĂ©vue par une clause contractuelle. En effet, lâexploitation du fonds de commerce dans les lieux louĂ©s nâest pas une obligation inhĂ©rente Ă lâĂ©conomie du bail commercial, et lâabsence dâexploitation ne cause pas de prĂ©judice au bailleur. En consĂ©quence, lâinexĂ©cution de cette obligation ne peut constituer une cause de rĂ©siliation du contrat dans le silence de celui-ci ; en revanche, une clause peut le prĂ©voir. Mon cabinet est Ă votre disposition pour tous contentieux et conseils. Joan DRAYAvocat Ă la Courjoanadray 76-78 rue Saint-Lazare75009 -PARISTEL
Lorsdâune vente dâun local commercial, la mise en Ćuvre de la purge du droit de prĂ©fĂ©rence de lâarticle L.145-46-1 du Code de commerce, est loin dâĂȘtre Ă©vidente pour le praticien. Mais pas Ă pas, le droit positif nous aide et donne, Ă notre pratique, un Ă©clairage utile dans lâapplication de cette disposition dâordre public.Linflation de lâindice INSEE du coĂ»t de la construction ces derniĂšres annĂ©es a remis au goĂ»t du jour un article du Code de commerce inusitĂ© depuis quelques annĂ©es, savoir lâarticle L. 145-39, qui prĂ©voit une mĂ©thode dite de rĂ©vision judiciaire du loyer, en cas dâĂ©volution du loyer de plus de 25% par rapport au dernier loyer fixĂ© contractuellement ou judiciairement (i.e
ï»żCode de commerceChronoLĂ©gi Article R145-1 - Code de commerce »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 27 mars 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 27 mars 2007Le bailleur qui n'a pas fait connaĂźtre le montant du loyer qu'il propose dans les conditions de l'article L. 145-11 peut demander une modification du prix du bail ultĂ©rieurement, par acte d'huissier de justice, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou dans le mĂ©moire prĂ©vu Ă l'article R. en haut de la page PardĂ©rogation aux dispositions de l'article L. 626-26, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrĂȘtĂ© par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 ne peut intervenir que selon les modalitĂ©s prĂ©vues par la prĂ©sente section.