Laloi Pinel a, en effet, ajoutĂ© l’article L. 145-40-2 dans le Code de commerce . Cet article a pour objectif de prĂ©ciser la rĂ©partition des travaux et des charges en crĂ©ant une liste limitative des travaux pouvant ĂȘtre mis Ă  la charge du locataire. Le bailleur peut mettre Ă  la charge du locataire un ensemble d’obligations.

I. - Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploitĂ©, que ce fonds appartienne, soit Ă  un commerçant ou Ă  un industriel immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, soit Ă  un chef d'une entreprise immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires Ă  l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature Ă  compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriĂ©taire du local ou de l'immeuble oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement principal. En cas de pluralitĂ© de propriĂ©taires, les locaux accessoires doivent avoir Ă©tĂ© louĂ©s au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es - soit avant, soit aprĂšs le bail - des constructions Ă  usage commercial, industriel ou artisanal, Ă  condition que ces constructions aient Ă©tĂ© Ă©levĂ©es ou exploitĂ©es avec le consentement exprĂšs du CITÉ DANS Cour d'appel de Bordeaux, 29 juillet 2021, n° 17/04928 29 juillet 2021 Cour d'appel de Basse Terre, 14 juin 2021, n° 20/00790 14 juin 2021 Cour d'appel de Paris, 17 fĂ©vrier 2021, n° 18/20013 17 fĂ©vrier 2021 Cour d'appel de Bordeaux, 8 dĂ©cembre 2020, n° 20/00694 8 dĂ©cembre 2020 1 / 1 Jurisprudence - Baux commerciaux 3 mars 2011 g L'obligation d'exploitation, l'application du statut des baux commerciaux et le sort du contrat de bail 1er avril 2010 Vente de fonds de commerce par acte sous signatures privĂ©es et cession de bail par acte authentique sĂ©parĂ© dangers ! 15 novembre 2008 1 / 1 [...]

Courde Cassation, Chambre Civile 3, 17 Mai 2018, 17-16.113. Deux associĂ©s sollicitent Ă  titre reconventionnel que l’une des sociĂ©tĂ©s locataires Ă©tait fondĂ©e Ă  revendiquer le bĂ©nĂ©fice du droit de prĂ©fĂ©rence instaurĂ© aux termes de l’article L145-46-1 du code de commerce (l’un des associĂ©s Ă©tant lui-mĂȘme gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© locataire Ă  qui il reconnaissait le bĂ©nĂ©fice
Pour qu’il y est bail commercial il faut qu’il est un fond de commerce ou artisanal, et une immatriculation du locataire du fond de commerce au Registre du commerce ou au RĂ©pertoire des mĂ©tiers. Alors le statut s’applique de plein droit. Sauf si le contrat ou convention ne constitue pas un bail mais une convention d’occupation prĂ©caire, le bail est conclu dĂšs l’entrĂ©e dans les lieux pour une durĂ©e de deux ans ou moins, alors l’exclusion ne pourra pas se prolonger et par consĂ©quent le statut s’applique si le preneur est laissĂ© plus longtemps dans les lieux. Pour ce qui est de la durĂ©e et du droit de renouvellement La durĂ©e du bail est de 9 ans minimum imposĂ© au bailleur Le locataire peut donner congĂ© Ă  chaque pĂ©riode de trois car un bail peut aller de 3,6, ou 9 ans A l’expiration du bail un congĂ© est nĂ©cessaire pour mettre fin au bail, car le locataire jouit d’un droit de renouvellement sauf si le bailleur exprime son droit de reprise. Le droit au renouvellement prend deux formes Si il y a renouvellement du bail c’est Ă  dire qui fait suite au prĂ©cĂšdent suivant les mĂȘmes conditions qui peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par les parties notamment concernant le prix du loyer et dont la durĂ©e sera aussi de 9 ans. Si il y a refus de renouvellement par le bailleur qui n’a pas a fournir de motif dont il doit nĂ©anmoins verser une indemnitĂ© d’éviction Ă©gale Ă  la valeur du fonds de commerce. Le lĂ©gislateur a pour prĂ©occupation le maintien de l’équilibre du contrat, il permet alors l’immixtion du juge en cas de litige Il a la possibilitĂ© de rĂ©viser le loyer en cours de contrat aprĂšs 3 ans au moins cependant par le jeu de l’indexation du loyer, la rĂ©vision de celui-ci varie selon le loyer initial de 25 %, autrement dit le juge doit adapter le loyer Ă  la valeur locative. Si le locataire souhaite rajouter une nouvelle activitĂ© Ă  son commerce, il pourra alors modifier la destination contractuelle du fonds de commerce c’est la despĂ©cialisation, il pourra notamment changer son activitĂ© par une autre en raison de la conjoncture Ă©conomique on parle alors de despĂ©cialisation plĂ©niĂšre, qui permet nĂ©anmoins au bailleur le droit de rĂ©vision du loyer ou une Ă©ventuelle indemnitĂ©. Auteur Aurore JUAN – Corpo Droit Montpellier
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Actions sur le document Article L145-1 I. - Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploitĂ©, que ce fonds appartienne, soit Ă  un commerçant ou Ă  un industriel immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, soit Ă  un chef d'une entreprise immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires Ă  l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature Ă  compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriĂ©taire du local ou de l'immeuble oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement principal. En cas de pluralitĂ© de propriĂ©taires, les locaux accessoires doivent avoir Ă©tĂ© louĂ©s au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es - soit avant, soit aprĂšs le bail - des constructions Ă  usage commercial, industriel ou artisanal, Ă  condition que ces constructions aient Ă©tĂ© Ă©levĂ©es ou exploitĂ©es avec le consentement exprĂšs du propriĂ©taire. II. - Si le fonds est exploitĂ© sous forme de location-gĂ©rance en application du chapitre IV du prĂ©sent titre, le propriĂ©taire du fonds bĂ©nĂ©ficie nĂ©anmoins des prĂ©sentes dispositions sans avoir Ă  justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers. III. - Si le bail est consenti Ă  plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bĂ©nĂ©ficie des dispositions du prĂ©sent chapitre, mĂȘme en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de dĂ©cĂšs du titulaire du bail, ces mĂȘmes dispositions s'appliquent Ă  ses hĂ©ritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
Dansles entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clÎture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsqu'il veut vendre un
La convention d’occupation prĂ©caire est un contrat permettant aux parties de dĂ©roger au rĂ©gime des baux, qu’il s’agisse des baux d’habitation ou du bail commercial. Un propriĂ©taire va ainsi pouvoir octroyer un droit d’occupation Ă  un preneur en contrepartie d’une compensation financiĂšre, sans pour autant devoir respecter un rĂ©gime spĂ©cifique, en s’affranchissant notamment des dispositions protectrices confĂ©rĂ©es par le statut de la location. Convention prĂ©caire et bail commercial En matiĂšre commerciale, la convention d’occupation prĂ©caire rĂ©sulte de l’article L. 145-5-1 du Code de commerce N’est pas soumise au prĂ©sent chapitre la convention d’occupation prĂ©caire qui se caractĂ©rise, quelle que soit sa durĂ©e, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisĂ©e qu’à raison de circonstances particuliĂšres indĂ©pendantes de la seule volontĂ© des parties ». Il en rĂ©sulte que, pour dĂ©roger au statut des baux commerciaux, les parties doivent justifier de circonstances exceptionnelles indĂ©pendantes de la volontĂ© des parties ». Il peut s’agir par exemple de l’occupation d’un immeuble destinĂ© Ă  ĂȘtre dĂ©moli. La durĂ©e de la convention sera, en principe, dĂ©terminĂ©e par la survenance d’un Ă©vĂ©nement certain. Il est d’usage que l’occupation soit donc brĂšve. Attention en cas de contentieux, le juge saisi du litige recherchera quelle Ă©tait l’intention des parties afin d’apprĂ©cier leur bonne foi. Il pourra, si les conditions n’étaient pas rĂ©unies et notamment si les circonstances ne justifiaient pas l’existence d’une telle convention prĂ©caire, requalifier le contrat en bail Ă  usage commercial ou Ă  usage professionnel, voire bail d’habitation selon le cas. Pour aller plus loin sur ce point, voir nos articles Bail commercial Bail professionnel Conditions de validitĂ© de la convention d’occupation prĂ©caire La convention d’occupation prĂ©caire doit rĂ©pondre Ă  deux conditions cumulatives afin d’éviter tout risque de requalification en cas de litige Une prĂ©caritĂ© rĂ©elle et objective comme vu ci-dessus, la convention d’occupation prĂ©caire doit rĂ©sulter d’une situation prĂ©caire objective au moment de la signature du contrat. En revanche, si le caractĂšre prĂ©caire justifiant la mise en place d’une telle convention disparaĂźt pendant de l’exĂ©cution du contrat, cela sera sans incidence sur sa validitĂ©. Une contrepartie financiĂšre seconde condition permettant de qualifier un contrat de convention d’occupation prĂ©caire, la chose doit ĂȘtre laissĂ©e en jouissance suivant une contrepartie financiĂšre payĂ©e par le preneur. Cette contrepartie est qualifiĂ©e de redevance et non de loyer dans la mesure oĂč il ne s’agit pas d’un bail. Le montant de cette redevance est symbolique, c’est-Ă -dire qu’il doit ĂȘtre infĂ©rieur aux prix du marchĂ© immobilier considĂ©rĂ©. DiffĂ©rence entre la convention d’occupation prĂ©caire et le bail dĂ©rogatoire ou bail de courte durĂ©e On confond souvent la convention d’occupation prĂ©caire avec le bail dĂ©rogatoire ou bail de courte durĂ©e. Cela tient au fait que l’on appelle parfois la convention d’occupation prĂ©caire bail prĂ©caire ». Cette confusion procĂšde d’un abus de langage La convention d’occupation prĂ©caire parfois improprement qualifiĂ©e de bail prĂ©caire et le bail dĂ©rogatoire ou encore bail de courte durĂ©e sont deux figures juridiques distinctes, qui n’ont rien Ă  voir l’une avec l’autre. La convention d’occupation prĂ©caire ou bail prĂ©caire se caractĂ©rise, quelle que soit sa durĂ©e, par une occupation non soumise au statut des baux commerciaux s’il existe un Ă©lĂ©ment de prĂ©caritĂ© indĂ©pendant de la volontĂ© des parties. La convention d’occupation prĂ©caire n’implique pas de condition de durĂ©e. En revanche, le bail dĂ©rogatoire ou bail de courte durĂ©e doit impĂ©rativement ĂȘtre infĂ©rieur Ă  3 ans, comme prĂ©vu par l’article L. 145-5 du Code de commerce. Autre diffĂ©rence le motif justifiant la convention d’occupation prĂ©caire doit ĂȘtre indĂ©pendant de la volontĂ© des parties contrairement au bail de courte durĂ©e qui rĂ©sulte justement de la volontĂ© expresse des parties de se soumettre Ă  un bail plus court que le bail commercial. On peut par exemple mettre en place une convention d’occupation prĂ©caire dans le local d’un immeuble destinĂ© Ă  ĂȘtre dĂ©moli circonstance exceptionnelle justifiant la convention, pour la durĂ©e restant Ă  courir jusqu’à la dĂ©molition effective durĂ©e qui pourra donc, le cas Ă©chĂ©ant, excĂ©der 3 ans. Le bail dĂ©rogatoire ou de courte durĂ©e et la convention d’occupation prĂ©caire sont donc deux choses diffĂ©rentes et ne sont pas rĂ©gies par les mĂȘmes articles du Code de commerce L. 145-5 pour le bail dĂ©rogatoire et L. 145-5-1 du Code de commerce pour la convention d’occupation prĂ©caire. Pour aller plus loin sur ce point, consultez Ă©galement notre article Bail dĂ©rogatoire ou Bail de courte durĂ©e Lenouvel article L. 145-40-1 du Code de commerce dispose qu’un Ă©tat des lieux doit ĂȘtre Ă©tabli contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou un tiers mandatĂ© par eux lors de la conclusion d’un bail commercial. Ecouter l'article. Lecture. Imprimer l'article . L’obligation de dresser un Ă©tat des lieux vise Ă©galement les baux dĂ©rogatoires mais encore les
Article 3Version en vigueur depuis le 20 juin 2014I. - A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code de commerce Art. L145-5A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code de commerce Art. L145-2II. - Pour les baux conclus en application du premier alinĂ©a de l'article L. 145-5 du code de commerce avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, les deux derniers alinĂ©as du mĂȘme article, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, s'appliquent Ă  toute restitution d'un local dĂšs lors qu'un Ă©tat des lieux a Ă©tĂ© Ă©tabli lors de la prise de possession.
Lesbaux commerciaux de plus de 12 ans : Renouvellement et déplafonnement du loyer. Les baux commerciaux sont régis par le Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 dont les dispositions depuis l'ordonnance n°2000-912 du 18 décembre 2000, sont dorénavant placées dans le Code de Commerce aux articles L 145-1 à L 145-60.

Le locataire d’un bail commercial doit respecter plusieurs obligations, parmi lesquelles figure celle d'exploiter un fonds de commerce dans les lieux louĂ©s. Ainsi, ne constitue pas un motif lĂ©gitime la grave maladie dont le locataire est atteint, dĂšs lors que celui-ci ne dĂ©montre pas que l'interruption de son activitĂ© prĂ©sente un caractĂšre provisoire ou rĂ©versible, ni qu'il va pouvoir reprendre, dans les meilleurs dĂ©lais, son mĂ©tier de photographe qu'il exerce dans les lieux louĂ©s CA Paris 5 novembre 1992 n° 91-18504, 16e ch. B, Mezescaze c/ SA CrĂ©dit Automobile de France. Les tribunaux estiment en effet qu'il appartient alors au locataire de prendre toutes dispositions, soit pour faire exploiter le fonds par un tiers salariĂ© ou un locataire-gĂ©rant, soit pour cĂ©der son fonds. Le respect de cette obligation lui assure l’application du statut des baux commerciaux, et le droit au renouvellement du bail. Ainsi, le statut des baux commerciaux ne s’applique si un fonds est exploitĂ© dans les lieux louĂ©s C. com. art. L145-1. Il ressort de cet article que pour que le statut des baux commerciaux puisse s’appliquer, il faut qu’un vĂ©ritable fonds existe, qu’il soit la propriĂ©tĂ© du commerçant, de l'industriel ou de l'artisan et qu’il y soit exercĂ© une activitĂ© commerciale, industrielle ou artisanale. C'est au locataire qui prĂ©tend bĂ©nĂ©ficier du statut de prouver qu'il remplit les conditions prĂ©vues par l'article L 145-1, I du Code de commerce Cass. 3e civ. 17 octobre 1972. Mais l’exploitation en elle-mĂȘme du fonds de commerce a plus d’incidence sur la question du renouvellement du bail, en ce qu’elle en forme une condition. Ainsi, nous verrons dans cet article que si le renouvellement du bail peut ĂȘtre refusĂ© pour cause de non-exploitation, il n’est cependant pas possible de rĂ©silier le contrat pour cette raison. Le refus du droit au renouvellement en cas de non-exploitation du fonds de commerce Aux termes de l’article L 145-8 alinĂ©a 1 du Code de commerce, le droit au renouvellement du bail ne peut ĂȘtre invoquĂ© que par le propriĂ©taire du fonds qui est exploitĂ© dans les lieux ». L’alinĂ©a 2 Ă©nonce que pour que le propriĂ©taire du fonds exploitĂ© dans les lieux louĂ©s puisse invoquer le droit au renouvellement du bail, le fonds doit avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© la date d'expiration du bail ou de sa reconduction, sauf si le propriĂ©taire du fonds justifie de motifs lĂ©gitimes de non-exploitation. En matiĂšre de droit au renouvellement du bail, relĂšve du pouvoir souverain des juges du fond l’apprĂ©ciation du caractĂšre lĂ©gitime motif de non-exploitation effective du fonds de commerce durant les trois derniĂšres annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date d’expiration du bail. Cass. 3e civ., 26 oct. 2011, no Pour pouvoir invoquer le droit au renouvellement du bail, le locataire doit ĂȘtre propriĂ©taire du fonds exploitĂ© dans les lieux louĂ©s. En outre, ce fonds doit, sauf motifs lĂ©gitimes », avoir fait l’objet d’une exploitation effective au cours des trois derniĂšres annĂ©es qui prĂ©cĂšdent la date d’expiration du bail. L'exploitation effective se caractĂ©rise par une exploitation rĂ©elle, rĂ©guliĂšre et conforme Ă  la destination du bail, la seule inscription du locataire au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ne suffit donc pas Cass. 3e civ. 8 janvier 1969. L’apprĂ©ciation de cette exploitation effective revient aux juges du fond Cass. com. 21 avril 1958 Ghirardi c/ Ghirardi et Cass. com. 22 avril 1964, StĂ© des vins Debray c/ Cie gĂ©nĂ©rale des produits Dubonnet-Cinzano-Byrrh ». Ainsi, une cour d'appel a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision de refuser au locataire de locaux commerciaux le droit au renouvellement de son bail, faute d'exploitation effective du fonds de commerce dans les lieux louĂ©s, dĂšs lors qu'ayant souverainement relevĂ© qu'Ă  la date du constat d'huissier, dont elle a apprĂ©ciĂ© la valeur probante, il n'y avait aucune activitĂ© dans les lieux louĂ©s Cass. 3e civ. 16 janvier 1991, Palma c/ Arnaud. Aux termes de l’article L 145-8 suscitĂ©, le fonds doit avoir Ă©tĂ© exploitĂ© au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date d'expiration du bail ou de sa tacite reconduction. Il faut qu’il s’agisse d’une exploitation effective tout au long de ces trois derniĂšres annĂ©es Cass. 3e civ. 14 juin 2006. Toujours selon l’article L 145-8, une Ă©ventuelle dĂ©spĂ©cialisation ne prive pas le locataire de son droit au renouvellement. Enfin, faute d’exploitation, le locataire s’expose Ă  un refus de renouvellement sans indemnitĂ© d’éviction. Toutefois, l’article L 145-8 prĂ©voit dans son alinĂ©a 2 que le fonds doit faire l’objet d’une exploitation effective sauf motifs lĂ©gitimes ». DĂ©rogations possibles Le locataire peut prouver l’existence d’un motif lĂ©gitime l’ayant conduit Ă  interrompre l’exploitation de son fonds de commerce. Les motifs invocables sont divers et peuvent rĂ©sulter, notamment, de la procĂ©dure collective du locataire, de son Ă©tat de santĂ©, ou de son comportement fautif ou de celui du bailleur. En l’état actuel de la jurisprudence, il semblerait que la non-exploitation se soit pas imputable Ă  une faute du locataire. Il en est ainsi lorsque la prĂ©emption du local par une commune peut justifier la non exploitation du fonds par le locataire. Dans cette affaire, aprĂšs l'exercice par la commune de son droit de prĂ©emption, le locataire avait dĂ» revoir ses plans, redĂ©finir les travaux qu'il envisageait d'effectuer en qualitĂ© de propriĂ©taire et n'avait pu reprendre l'exploitation qu'aprĂšs achĂšvement de ces travaux de sorte qu'il justifiait d'un motif lĂ©gitime de non-exploitation du fonds.Cass. 3e civ. 26 octobre 2011 n° n° 1242 FS-D, Cne de Chevilly-Larue c/ StĂ© CafĂ© l'HĂ©non. L'apprĂ©ciation du caractĂšre lĂ©gitime des motifs invoquĂ©s relĂšve lĂ  aussi du pouvoir souverain des juges du fond Cass. 3e civ. 1er fĂ©vrier 1989 n° 201 D, Decroix c/ Rey. Pas de rĂ©siliation possible si le contrat ne la prĂ©voit pas La rĂ©siliation est diffĂ©rente du non-renouvellement ; dans ce cas, c’est la fin du contrat en cours d’exĂ©cution qui est demandĂ©e. Alors l’absence d’exploitation du fonds de commerce dans les lieux louĂ©s peut-elle entraĂźner la rĂ©siliation judiciaire du bail commercial ? La Cour de cassation a rĂ©pondu par la nĂ©gative Ă  cette question en 2009 Cass. 3e civ. 10 juin 2009 n° n° 653 FS-PB, StĂ© Halles des Viandes c/ Pugliese. Dans cette affaire, un fonds de commerce Ă©tait demeurĂ© inexploitĂ© depuis plus de trois ans, le propriĂ©taire souhaitait donc obtenir la rĂ©siliation du contrat de bail. La Cour d’appel avait cru pouvoir prononcer la rĂ©siliation du bail pour dĂ©faut d’exploitation, au motif que l'exploitation du fonds de commerce par son propriĂ©taire dans les lieux louĂ©s est non seulement une obligation inhĂ©rente Ă  l'Ă©conomie du bail commercial mais aussi une condition de l'application du statut des baux commerciaux. La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation et casse l’arrĂȘt au motif que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexĂ©cution ne peut entraĂźner la rĂ©siliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux louĂ©s ». Ainsi, cette affaire a permis Ă  la Cour de cassation de nous prĂ©ciser que la rĂ©siliation du contrat de bail pour inexploitation du fonds de commerce est impossible si elle n’est pas prĂ©vue par une clause contractuelle. En effet, l’exploitation du fonds de commerce dans les lieux louĂ©s n’est pas une obligation inhĂ©rente Ă  l’économie du bail commercial, et l’absence d’exploitation ne cause pas de prĂ©judice au bailleur. En consĂ©quence, l’inexĂ©cution de cette obligation ne peut constituer une cause de rĂ©siliation du contrat dans le silence de celui-ci ; en revanche, une clause peut le prĂ©voir. Mon cabinet est Ă  votre disposition pour tous contentieux et conseils. Joan DRAYAvocat Ă  la Courjoanadray 76-78 rue Saint-Lazare75009 -PARISTEL

Lorsd’une vente d’un local commercial, la mise en Ɠuvre de la purge du droit de prĂ©fĂ©rence de l’article L.145-46-1 du Code de commerce, est loin d’ĂȘtre Ă©vidente pour le praticien. Mais pas Ă  pas, le droit positif nous aide et donne, Ă  notre pratique, un Ă©clairage utile dans l’application de cette disposition d’ordre public.
Cour d'Appel de Paris, 16 Janvier 2019, n° 16/14143La loi Pinel, en son article 21, dispose que l'article 14 celui donc qui crĂ©e l’article L145-46-1 du code de commerce, de la prĂ©sente loi s'applique Ă  toute cession d'un local intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme une affaire qu’a tranchĂ© la Cour d’appel de Paris, il Ă©tait question du sens Ă  donner aux termes suivants Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loi. »L’espĂšce qui nous intĂ©resse concerne donc la vente de murs donnĂ©s Ă  bail Ă  un locataire commercial. La date de rĂ©alisation de la vente est intervenue Ă  la date de la signature de l’acte authentique, soit le 10 dĂ©cembre 2014. Les parties s’accordent sur ce bailleur et l’acquĂ©reur des murs soutiennent que l’article L145-46-1 du code de commerce n’est applicable qu’aux ventes conclues Ă  compter soit du 19 dĂ©cembre 2014, soit du 18 dĂ©cembre 2014. C’est ce que retient majoritairement la doctrine, la lecture mĂȘme du texte de l'article 21 de la loi Pinel, il est manifeste que le lĂ©gislateur a effectuĂ© une distinction entre les dispositions applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s Ă  compter du premier jour du troisiĂšme mois suivant la promulgation de loi et l'article 14 relatif au droit de prĂ©emption applicable Ă  toute cession d'un local intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la cour d’appel de Paris relĂšve qu'il est admis que le troisiĂšme mois suivant la promulgation de la loi du 18 juin 2014 visĂ© pour l'entrĂ©e en vigueur des dispositions applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s est le mois de septembre 2014 le premier mois Ă©tant le mois de juillet, le deuxiĂšme celui d'aoĂ»t, le troisiĂšme celui de septembre. En consĂ©quence, le 6Ăšme mois qui suit la promulgation de la loi du 18 juin 2014 est bien le mois de dĂ©cembre 2014 et non le mois de novembre l'a relevĂ© Ă  juste titre le jugement de premiĂšre instance, le recours, par le lĂ©gislateur, Ă  deux formulations diffĂ©rentes, Ă  savoir le 1er jour du 3Ăšme mois point II de l’article 21 et le 6Ăšme mois point III de l’article 21 au sein du mĂȘme article exprime deux intentions distinctes d'entrĂ©e en vigueur des dispositions l'article 14 visĂ© dans le III est applicable aux cessions intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loi ».Si le lĂ©gislateur avait souhaitĂ© que l'entrĂ©e en vigueur diffĂ©rĂ©e de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014 soit fixĂ©e au 1er dĂ©cembre 2014, il aurait utilisĂ© une mĂȘme formule, Ă  savoir Ă  compter du premier jour » du sixiĂšme mois suivant la promulgation. Or tel n'est pas le loi ayant Ă©tĂ© promulguĂ©e le 18 juin 2014, l'article 14 est par consĂ©quent applicable aux ventes intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de ladite loi, soit le 18 dĂ©cembre vente litigieuse ayant Ă©tĂ© conclue le 10 dĂ©cembre 2014, avant la date d'entrĂ©e en vigueur de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014, la sociĂ©tĂ© locataire est mal fondĂ©e Ă  se prĂ©valoir d'un droit de prĂ©emption qui n'existait pas lors de la vente et dont elle ne peut par consĂ©quent solliciter le bĂ©nĂ©fice, de sorte qu'elle sera dĂ©boutĂ©e de sa demande d'annulation de la elle ne peut davantage se prĂ©valoir d'un droit de prĂ©emption pour voir dĂ©clarer la vente inopposable Ă  son consĂ©quence, la sociĂ©tĂ© locataire est dĂ©boutĂ©e de ses demandes de voir dire qu’elle sera substituĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© acquĂ©reuse en qualitĂ© d’acquĂ©reur de l’immeuble.

Linflation de l’indice INSEE du coĂ»t de la construction ces derniĂšres annĂ©es a remis au goĂ»t du jour un article du Code de commerce inusitĂ© depuis quelques annĂ©es, savoir l’article L. 145-39, qui prĂ©voit une mĂ©thode dite de rĂ©vision judiciaire du loyer, en cas d’évolution du loyer de plus de 25% par rapport au dernier loyer fixĂ© contractuellement ou judiciairement (i.e

ï»żCode de commerceChronoLĂ©gi Article R145-1 - Code de commerce »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 27 mars 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 27 mars 2007Le bailleur qui n'a pas fait connaĂźtre le montant du loyer qu'il propose dans les conditions de l'article L. 145-11 peut demander une modification du prix du bail ultĂ©rieurement, par acte d'huissier de justice, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou dans le mĂ©moire prĂ©vu Ă  l'article R. en haut de la page PardĂ©rogation aux dispositions de l'article L. 626-26, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrĂȘtĂ© par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 ne peut intervenir que selon les modalitĂ©s prĂ©vues par la prĂ©sente section.
Le centre de formalitĂ©s des entreprises saisi remet ou transmet, lors du dĂ©pĂŽt, un rĂ©cĂ©pissĂ© au dĂ©clarant ou Ă  son mandataire. Si le dĂ©pĂŽt est effectuĂ© par voie postale, le rĂ©cĂ©pissĂ© est envoyĂ© le jour mĂȘme ou le premier jour ouvrable suivant. 1° Dans le cas d'une dĂ©claration mentionnĂ©e au 1° du I de l'article R. 123-1 a Lorsque le dossier est complet conformĂ©ment aux dispositions de l'article R. 123-7, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les organismes auxquels il a Ă©tĂ© transmis le jour mĂȘme. Ce rĂ©cĂ©pissĂ© prend le nom de rĂ©cĂ©pissĂ© de dossier de crĂ©ation d'entreprise en application de l'article R. 123-16 ; b Lorsque le dossier est incomplet, sous rĂ©serve des dispositions du c du 2°, ou lorsque la ou les autorisations mentionnĂ©es au 2° du I de l'article R. 123-1 doivent ĂȘtre obtenues prĂ©alablement Ă  la dĂ©claration mentionnĂ©e au 1° du I de l'article R. 123-1, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les complĂ©ments qui doivent ĂȘtre apportĂ©s par le dĂ©clarant dans un dĂ©lai de quinze jours ouvrables Ă  compter de la rĂ©ception du rĂ©cĂ©pissĂ© ou de la dĂ©livrance de la ou des autorisations. Dans ce cas, le rĂ©cĂ©pissĂ© ne vaut pas rĂ©cĂ©pissĂ© de dossier de crĂ©ation d'entreprise. 2° Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnĂ©e au 2° du I de l'article R. 123-1 a Lorsque le dossier contient toutes les piĂšces nĂ©cessaires Ă  la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises, conformĂ©ment Ă  l'article R. 123-7, le rĂ©cĂ©pissĂ© se substitue Ă  l'accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s. Il indique le ou les dĂ©lais prĂ©vus par les textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires en vigueur pour la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activitĂ© qui fait l'objet de la demande ainsi que les dĂ©lais et voies de recours pour contester la ou les dĂ©cisions d'octroi des autorisations. b Lorsque le dossier est incomplet, sous rĂ©serve des dispositions du c ci-dessous, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les complĂ©ments qui doivent ĂȘtre apportĂ©s par le dĂ©clarant dans un dĂ©lai de quinze jours ouvrables Ă  compter de la rĂ©ception du rĂ©cĂ©pissĂ©. c Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© de crĂ©ation prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nĂ©cessaire prĂ©alablement Ă  la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises ou Ă  la dĂ©livrance de piĂšces elles-mĂȘmes nĂ©cessaires Ă  la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un rĂ©cĂ©pissĂ© provisoire attestant la rĂ©ception des piĂšces remises par le dĂ©clarant et la date de la remise. Un second rĂ©cĂ©pissĂ© est adressĂ© au dĂ©clarant lorsque le centre de formalitĂ©s des entreprises reçoit directement de l'autoritĂ© compĂ©tente le document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1. Ce rĂ©cĂ©pissĂ© vaut accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s administratives dans les conditions prĂ©vues au a. Si le demandeur doit accomplir des dĂ©marches personnelles pour complĂ©ter son dossier de demande d'autorisation, le centre de formalitĂ©s des entreprises l'informe qu'il dispose d'un dĂ©lai de quinze jours ouvrables, le cas Ă©chĂ©ant renouvelable une fois, Ă  compter de la remise du document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour dĂ©poser les piĂšces rĂ©sultant de ses dĂ©marches. Au vu de ces piĂšces, il lui est dĂ©livrĂ© un rĂ©cĂ©pissĂ© qui vaut accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s administratives dans les conditions prĂ©vues au a. 3° Lorsque le centre s'estime incompĂ©tent, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique le centre auquel le dossier est transmis le jour n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret visant Ă  intĂ©grer les demandes d'autorisation dans le dossier unique prĂ©sentĂ© aux centres de formalitĂ©s des entreprises pour les activitĂ©s entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 12 dĂ©cembre 2006 relative aux services dans le marchĂ© intĂ©rieur entrent en vigueur selon des Ă©chĂ©ances fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2011.
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