57161 Moulins-les-Metz Cedex Aucun élément de la future construction ne devra empiéter sur le fond voisin : le nu extérieur du mur de la construction, y compris son enduit de finition, devront se situer strictement sur la limite, sans aucun débord. De même, aucune partie aérienne novembre 2014 RÈGLEMENTATION LES CONSTRUCTIONS ENQuelle est la surface autorisée sans permis de construire ? Tout abri dune surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2 peut être construit sans permis de construire. Par contre, une déclaration préalable de travaux sera obligatoire pour toute surface entre 5 et 20 m2.. Comment construire un petit abri en bois ? Se procurer des planches en pin de 15 cm de large par 3 m de long. Habiller 3 des 4 faces ainsi que le toit avec ce bardage de planches ajustées aux dimensions de chacune des façades et clouées sur les poteaux. Sur la paroi du fond, délimiter un cadre de 70 x 100 cm à l’aide de tasseaux cloué sur le parement. Quelle surface au sol sans permis de construire ? Quels sont les travaux sans permis de construire ? Les travaux de construction ou d’extension créant une surface au sol n’excédant pas 150 m² ne nécessitent pas de permis. Toutefois, ils peuvent être soumis à la déclaration préalable. Comment fabriquer un abri à bûches ? Construction de l’abri de bois de chauffage Découpez-les aux bonnes dimensions, pré-percez les pour visser les tire-fonds. Assemblez les traverses et fixez-les de façon à pouvoir les adapter à votre charpente. Par la suite, il vous faudra installer les quatre poteaux principaux de support. Comment fabriquer un abri de jardin avec des palettes ? La réalisation Dessinez l’ abri au sol et décaissez légèrement en nettoyant le sol. Tassez, puis recouvrez d’un feutre géotextile. Et enfin recouvrez de graviers. Démontez une palette pour en récupérer les planches. Réalisez au sol un cadre de la taille de l’ abri à l’aide de ces planches . Comment construire un abri à vélo ? Afin de construire votre abri à vélo découpez les planches de bois ; assemblez les planches avant de les fixer entre elles mettez des planches de soutien aux deux extrémités ; installez la paroi obtenue grâce à des matériaux inoxydables ; posez la toiture de manière étanche avant de fixer le mur d’appui. Comment abriter du bois ? Si vous n’avez pas de structure en dur pour abriter vos bûches, posez, sur la partie supérieure du tas, une bâche attachée avec des ficelles, ou des tôles lestées par de grosses pierres. Essayez de donner une forme légèrement pentue à votre toit improvisé afin de faciliter l’écoulement des eaux de pluies. Comment fixer des palettes au sol ? Les palettes sont fixées entre elles grâce à des boulons de grande longueur insérés dans chaque dé situé sur les côtés des palettes. Posez une première palette sur le sol. Tracez 2 diagonales sur les 3 dés de la palette pour en repérer le centre. Faites la même chose sur le côté opposé de la palette. Comment poser un abri de jardin sans dalle béton ? La solution la plus facile mais néanmoins efficace réside ainsi dans l’implantation de plots bétons aux 4 coins de l’armature métallique. Ancrée solidement au sol, vous pouvez alors venir apposer la structure de l’abri et ses panneaux en résine dessus. Puis-je mettre un abri de jardin en limite de propriété ? Vous devez malgré tout, laisser un espace de 5,5 cm du côté du mur mitoyen, A 3 mètres du mur si vous ne souhaitez pas construire votre abri contre le mur, la réglementation veut que vous passiez à 3 mètres de la limite séparative. Comment construire un cabanon ? Comment construire un plancher de cabanon Étape 1 Coupez les solives. Étape 2 Construisez la charpente et mettez-la à l’équerre. Étape 3 Fixez les étriers en métal. Étape 4 Mettez les solives en place. Étape 5 Coupez les solives. Étape 6 Mettez le sous-plancher en place. Quelle distance entre abri de jardin et clôture ? Quelle distance est imposée entre l’abri et chez mon voisin ? Selon le PLU, vous pouvez construire votre abri soit en bordure de votre de terrain, soit à 3 mètres de la clôture. Est-il possible de construire en limite de propriété ? 111-19 du code de l’urbanisme stipule que Tout propriétaire a le droit de construire sur son propre terrain, jusqu’en limite de propriété, sans besoin de l’accord du propriétaire voisin ». Où se procurer des palettes gratuites ? Où pouvez-vous récupérer des palettes gratuitement ? Les supermarchés ou hypermarchés. Les zones industrielles. Les petites entreprises. Les chantiers. Les grossistes. Comment construire un cabanon en parpaing ? Comment construire un abri de jardin en parpaing ? Étalez le mortier en couche sur la semelle. Placez le premier parpaing de niveau sur le mortier puis enfoncez-le. Placez les blocs suivants, avec 1 cm d’écart entre chaque, vous comblerez les joints lorsque la rangée sera terminée. Quelle section de bois pour un abri de jardin ? L’ossature d’un abri de jardin en bois constitue sa structure, qui va supporter tout le poids du bardage et du toit, la section des poteaux doit donc être suffisamment importante. Généralement, il est conseillé de partir sur du 9*9, voire sur du 12*12 selon le poids qui va être supporté pour les poteaux de coins. Comment faire le toit d’un cabanon ? Ce projet se réalise en 6 étapes Étape 1 Installation des larmiers. Étape 2 Agrafez le carton bitumé au support de couverture. Étape 3 Posez la rangée de départ de bardeaux. Étape 4 Posez une rangée de bardeaux complets par-dessus la rangée de départ. Étape 5 Commencez la deuxième rangée. Quelle surface est prise en compte pour un abri de jardin ? Deux éléments sont pris en compte la surface de plancher et l’emprise au sol. La surface de plancher se calcule en additionnant l’ensemble des surfaces de plancher construites fermées et couvertes dont la hauteur de plafond dépasse 180 cm. Quelles sont les normes pour un abri de jardin ? – Si la surface de votre abri de jardin est comprise entre 5m² et 20m², et si la hauteur totale depuis le sol est inférieure ou égale à 12m, une déclaration de travaux est nécessaire. En revanche, si la hauteur depuis le sol est supérieure à 12m il faudra alors un permis de construire. Qu’est-ce qui compte dans l’emprise au sol ? L’emprise au sol, la surface totale qu’occupe votre maison sur le terrain. L’emprise au sol correspond à la surface totale d’un bâtiment, murs extérieurs compris et hors débords de toiture. Seuls les balcons, pergolas et porches ayant un soutien au sol sont à intégrer dans le calcul. Est-ce qu’un abri de jardin modifié la surface de plancher ? Dans la surface de plancher déclarée pour soumettre une demande d’autorisation d’urbanisme, tous les bâtiments clos et couverts dont la surface dépasse 1,80 m doivent être intégrés. À ce titre, la surface de l’abri de jardin doit être ajoutée à la surface de plancher totale. Quelle est la surface maximum sans permis de construire ? – La maison doit se situer en zone urbaine couverte par un Plan Local D’Urbanisme PLU, sinon la limite de construction passe de 40m² à 20m² ; – L’agrandissement ne doit pas porter la surface totale à plus de 150m². Quel type d’habitation sur un terrain non constructible ? Si le terrain non constructible est classé comme pastille, il devient alors possible d’installer à l’année son habitation démontable ou mobile. En réalité, ces pastilles, pouvant être introduites dans leur PLU, l’ont été par très peu de mairies. Quel type de construction sans permis de construire ? Que peut-on construire sans permis ? Abri de jardin, chalet, garage, cabane pour les enfants, véranda, extension ou poulailler la règle est la même. Seules les constructions de moins de 5 m² et moins de 12 mètres de haut peuvent se passer de procédure administrative. Comment fabriquer un range bûche extérieur ? Découpez 23 longueurs d’un mètre dans les lattes de 69 x 22 mm et vissez-les sur la charpente en bois, en les espaçant régulièrement tout le long du range-bûches. Pour les lattes les plus à l’extérieur, n’oubliez pas de tailler des encoches pour qu’elles s’adaptent autour des montants. N’oubliez pas de partager l’article !
Unplan de situation de votre projet: en indiquant votre adresse et la localisation de votre abri de jardin sur une carte. Un plan de masse : c’est-à -dire la représentation graphique des dimensions de votre abri de jardin (longueur, largeur et hauteur), son implantation dans votre terrain et les distances par rapport aux propriétés voisines et aux autres bâtiments.
Mathilde Auber Les riverains habitant à proximité de l'eau - qu'il s'agisse des rives d'un cours d'eau ou du bord de la mer - sont contraints de respecter une réglementation spécifique. Le point sur ces obligations. Les cours d'eau publicsQuand un cours d'eau est navigable, c'est-à -dire qu'il permet la navigation de bateaux, il appartient au domaine public. Les propriétaires des terrains qui longent ce cours d'eau doivent supporter Un chemin de halageD'une largeur de 7,80 mètres, celui-ci permet aux bateliers de tracter leurs péniches. S'y ajoute une bande de 1,95 mètres où il n'est pas permis de construire ni de planter. AttentionParfois, selon la configuration des lieux, il peut y avoir un chemin de halage le long des deux rives du cours d'eau. Une servitude de marchepiedSur la rive opposée, un passage de 3,25 mètres est réservé aux mariniers. Ces passages doivent rester ouverts à la circulation des piétons, y compris des pêcheurs. Mais les véhicules, voitures et deux-roues n'y ont pas droit de cité. Il n'est pas possible d'y bâtir quoi que ce soit, de les condamner ou de les obstruer par une barrière par exemple. Ces diverses contraintes concernent non seulement les rivières et les fleuves, mais également les étangs, les canaux, les lacs, y compris les rives des îles. C'est l'administration qui se charge de l'entretien. En contrepartie, les riverains peuvent utiliser cette eau publique pour arroser leur jardin ou laver leur voiture. Ils restent propriétaires des berges et des alluvions. Le cas du bord de merIci, les propriétaires sont soumis à une servitude de passage appelée "chemin des douaniers". Ce chemin de 3 mètres de large longeant toute la côte est ouvert aux piétons, mais pas aux véhicules. Les promeneurs peuvent y circuler, mais non y stationner ou obstruer le passage, notamment en pique-niquant. Les propriétaires ne peuvent pas entraver la libre circulation, par des barrières par exemple. De plus, ils doivent laisser l'administration apposer des signalisations et procéder aux travaux d'entretien. Autre servitude un chemin perpendiculaire à la mer permettant le passage des piétons jusqu'à la plage peut traverser une propriété s'il n'y a pas à 500 mètres une voie publique qui accède au rivage. Les cours d'eau privésLes cours d'eau qui n'appartiennent pas au domaine public sont réputés privés. Renseignez-vous néanmoins auprès de la préfecture, car certains cours d'eau ne remplissant pas les conditions de navigabilité peuvent être annexés au domaine public. Le propriétaire peut faire ce qu'il veut clore, planter, construire. Pas de passage obligatoire sur les rives. Le lit de la rivière lui appartient, mais l'eau reste la propriété de tous. Un quidam peut donc utiliser l'eau de la rivière pour laver sa voiture. Il peut également y naviguer, à condition de ne pas débarquer sur une propriété privée. Si les riverains sont en droit d'utiliser l'eau, y compris pour alimenter une usine par exemple, ils doivent la restituer dans son état initial. Pas question donc de la polluer ou de pomper toute l'eau. Si les propriétaires des deux rives sont différents, la moitié du cours d'eau leur appartient. L'entretien est à la charge des multiples propriétaires des terrains riverains. Quand la rivière traverse un unique terrain, le propriétaire peut extraire du sable, des pierres, ou en fermer le cours par un grillage ou un barrage. Il est en droit d'en détourner le cours pour alimenter un étang par exemple, mais doit restituer l'eau à son débit initial au sortir de sa propriété. Kiteadans Abri de jardin en kit : Dans certaines régions, vous êtes autorisé à construire aussi près que quatre pieds de votre limite de propriété. Dans d'autres endroits, votre APL peut vous demander de garder votre remise à 10-15 pieds de votre clôture. Mais généralement, vous devez maintenir au moins 5 pieds entre le bord le plus LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant Attendu, selon l'arrêt attaqué Aix-en-Provence, 6 juillet 2017, que M. et Mme K... S..., propriétaires d'un terrain voisin de celui dont Mme C... est propriétaire, ont assigné celle-ci en remise en état d'origine d'un mur en pierres partiellement détruit en limite ouest de leur propriété, en suppression d'un abri de jardin en sa partie sud et en arasement d'une clôture de quatre-vingt-cinq centimètres ;Sur le premier moyen Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;Attendu que, pour rejeter la demande de remise en état à l'identique du mur de pierres détruit partiellement par Mme C..., l'arrêt retient que l'ancien mur de soutènement de M. et Mme K... S... à l'ouest a été remplacé par Mme C... par un mur en agglomérés, sans que soient caractérisés des risques avérés pour leur propriété, du fait de cette substitution non autorisée, ni par conséquent de préjudices ;Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de réparation intégrale impose la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sur le deuxième moyen Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;Attendu que, pour rejeter la demande en arasement de la clôture, l'arrêt retient que la privation d'une vue magnifique et dégagée sur les reliefs du Haut Var et la campagne, du fait de la hauteur de la clôture de Mme C..., n'est pas suffisamment caractérisée en l'état des photographies produites, alors même que le terrain de M. et Mme K... S... a été rehaussé au moins pour partie et que le droit à une vue n'est pas absolu ;Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'exclure l'existence d'un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Et sur le troisième moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile ;Attendu que, pour rejeter la demande de suppression de l'abri de jardin installé par Mme C..., l'arrêt retient que celui-ci n'empiète pas sur le fonds de M. et Mme K... S... et que sa toiture, qui dépassait de 8 cm, a, suivant constat du 15 octobre 2014, été mise en conformité ;Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme K... S... qui invoquaient le non-respect, par Mme C..., de la distance légale imposée pour les constructions à proximité d'une autre propriété et se prévalaient de la continuation, malgré la suppression de l'empiétement résultant du débord des tuiles sur leur fonds, du préjudice né de l'impossibilité d'accéder à leur mur de soutènement pour en assurer l'entretien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme K... S... en remise en état du mur en pierres en limite ouest de leur propriété, en arasement de la clôture et en suppression d'un abri de jardin édifié en sa partie sud , l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;Condamne Mme C... aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme K... S... ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêtMoyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K... S...PREMIER MOYEN DE CASSATIONIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme K... S... tendant à la remise en état de l'ancien mur de soutènement ;AUX MOTIFS PROPRES QUE se basant sur le rapport d'expertise établi le 16 février 2011, le tribunal a retenu que -l'ancien mur de soutènement des époux K... S... à l'ouest a été remplacé par Mme C... par un mur en agglomérés, sans cependant que ne soient caractérisés de risques avérés pour leur propriété du fait de cette substitution non autorisée ni par conséquent de préjudices de sorte que la demande formée par eux de ce chef sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne pouvait être accueillie ; - l'abri de jardin installé par Mme C... n'empiète pas sur le fonds des époux K... S... et sa toiture qui dépassait de 8cm a, suivant constat du 15 octobre 2014, été mise en conformité ; - Mme C... occupe une portion du terrain des époux K... S... pour 3m² sans qu'elle justifie d'une possession trentenaire ; - les ouvertures créées dans le local du puits des époux K... S... contreviennent aux dispositions de l'article 678 du code civil ; - la clôture posée par Mme C... mesure 2,75 m de hauteur au lieu des 1,90 m autorisés administrativement, mais les époux K... S... ont surélevé leurs terres de 70cm et n'allèguent aucun préjudice ; - Mme C... ayant remplacé côté ouest le mur de soutènement des époux K... S..., il ne saurait y avoir condamnation de ces derniers sur ce point ; - la preuve n'est pas rapportée que l'exhaussement des terres et la présence de végétation sur la clôture entourant la terrasse commune causent des dommages à Mme C... ; - les parties s'opposent depuis de nombreuses années à propos de divers litiges sur Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] leurs fonds respectifs sans que soit établi un abus exclusif des uns ou des autres ; que les moyens invoqués par les époux K... S... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ce que le premier juge a connu et auquel il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient d'ajouter que s'agissant de leur mur de soutènement, les époux K... S... indiquent qu'il doit être fait le constat qu'ils n'y ont plus accès, mais sans en tirer de conséquences et sans faire valoir qu'ils entendent le réparer, que Mme C... ne justifie pas du moindre dommage subi sur son fonds du fait de ce mur de soutènement, que la privation d'une vue magnifique et dégagée sur les reliefs du Haut-Var et la campagne du fait de la hauteur de la clôture de Mme C... n'est pas suffisamment caractérisée en l'état des photographies produites, comme d'ailleurs déjà relevé par la cour dans son arrêt du 8 décembre 2011, alors même que le terrain des époux K... S... a été rehaussé au moins pour partie et que le droit à une vue n'est pas absolu ; que le jugement en date du 8 octobre 2015 contenant une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la remise en état d'origine du mur en pierre en limite ouest de la propriété K..., l'expert conclut de ses analyses que, sur une longueur de 1,62 mètres, le mur en agglomérés remplaçant le mur de soutènement en pierres ancien est édifié à cheval sur la limite foncière ; que l'expert indique la substitution de mur non maîtrisée pourrait avoir de graves conséquences » sur la propriété K... ; qu'il ne relève toutefois aucun affaissement des terres du fonds K... ; qu'en page 12 de ses conclusions récapitulatives, Mme C... soutient qu'elle a construit sur sa propriété un mur en parpaings pour se protéger préventivement d'un éventuel effondrement du mur de soutènement ; que les demandes des époux K... sont fondées sur l'article 1382 et les risques pour leur propriété résultant de la substitution de murs ; que l'expert évoque des risques théoriques sans avoir constaté d'affaissement du mur ; que les époux K... ne justifient donc d'aucun préjudice résultant de la substitution d'un mur en agglos au mur ancien ; que la demande de remise en état du mur ancien sera donc rejetée ;ALORS QUE la victime, qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice, doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que dans leurs écritures d'appel conclusions signifiées le 21 avril 2017, p. 8, alinéa 1er, M. et Mme K... S... indiquaient qu'ils étaient en droit de demander à Mme C... la remise en état à l'identique du mur de pierres qui leur appartenait et que celle-ci avait détruit du fait d'agissements illégaux » ; qu'en considérant que Mme C... avait pu remplacer le mur de pierres d'origine par un mur en agglomérés », sans causer de ce fait un quelconque préjudice à M. et Mme K... S... motifs adoptés du jugement entrepris, p. 5 in fine, cependant que ces derniers étaient en droit, en application du principe de réparation intégrale, de solliciter la remise en état à l'identique du mur endommagé, sans avoir à justifier en outre d'un préjudice, la cour d'appel a méconnu ce principe et a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même MOYEN DE CASSATIONIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de démolition de la partie haute de la clôture ;AUX MOTIFS PROPRES QUE se basant sur le rapport d'expertise établi le 16 février 2011, le tribunal a retenu que - l'ancien mur de soutènement des époux K... S... à l'ouest a été remplacé par Mme C... par un mur en agglomérés, sans cependant que ne soient caractérisés de risques avérés pour leur propriété du fait de cette substitution non autorisée ni par conséquent de préjudices de sorte que la demande formée par eux de ce chef sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne pouvait être accueillie ; - l'abri de jardin installé par Mme C... n'empiète pas sur le fonds des époux K... S... et sa toiture qui dépassait de 8cm a, suivant constat du 15 octobre 2014, été mise en conformité ; - Mme C... occupe une portion du terrain des époux K... S... pour 3m² sans qu'elle justifie d'une possession trentenaire ; - les ouvertures créées dans le local du puits des époux K... S... contreviennent aux dispositions de l'article 678 du code civil ; - la clôture posée par Mme C... mesure 2,75 m de hauteur au lieu des 1,90 m autorisés administrativement, mais les époux K... S... ont surélevé leurs terres de 70cm et n'allèguent aucun préjudice ; - Mme C... ayant remplacé côté ouest le mur de soutènement des époux K... S..., il ne saurait y avoir condamnation de ces derniers sur ce point ; - la preuve n'est pas rapportée que l'exhaussement des terres et la présence de végétation sur la clôture entourant la terrasse commune causent des dommages à Mme C... ; - les parties s'opposent depuis de nombreuses années à propos de divers litiges sur leurs fonds respectifs sans que soit établi un abus exclusif des uns ou des autres ; que les moyens invoqués par les époux K... S... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ce que le premier juge a connu et auquel il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient d'ajouter que s'agissant de leur mur de soutènement, les époux K... S... indiquent qu'il doit être fait le constat qu'ils n'y ont plus accès, mais sans en tirer de conséquences et sans faire valoir qu'ils entendent le réparer, Mme C... ne justifie pas du moindre dommage subi sur son fonds du fait de ce mur de soutènement, la privation d'une vue magnifique et dégagée sur les reliefs du Haut-Var et la campagne du fait de la hauteur de la clôture de Mme C... n'est pas suffisamment caractérisée en l'état des photographies produites, comme d'ailleurs déjà relevé par la cour dans son arrêt du 8 décembre 2011, alors même que le terrain des époux K... S... a été rehaussé au moins pour partie et que le droit à une vue n'est pas absolu ; que le jugement en date du 8 octobre 2015 contenant une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert a mesuré la hauteur de la clôture à 2,75 mètres et il précise que le plan d'occupation des sols ne limite pas la hauteur des clôtures et que l'autorisation administrative obtenue par Mme C... concernait un clôture de 1,90 mètres ; que l'expert note aussi que le sol de la propriété K... a été rehaussée de 70 centimètres par apport de terres ; que la demande de réduction de la hauteur de la clôture par les époux K... n'est fondée que sur l'inadéquation avec l'autorisation administrative sans qu'ils invoquent un préjudice causé par cette clôture ; que si la clôture est rabattue à une hauteur moindre elle n'aurait en outre plus d'utilité compte tenu de la hauteur des terres ; qu'il convient donc de rejeter la demande de ce chef ;ALORS QUE le non-respect d'un règlement administratif relatif à la hauteur d'une clôture constitue une faute civile qui oblige celui qui s'en rend coupable à réparer le préjudice causé aux tiers ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la hauteur de la clôture de Mme C... s'élevait à 2,75 mètres, cependant que l'autorisation administrative dont bénéficiait l'intéressée limitait cette hauteur à 1,90 mètres motifs adoptés du jugement entrepris, p. 7, alinéa 2, mais qu'ils ont considéré que M. et Mme K... S... n'étaient cependant pas fondés à solliciter l'arasement de la clôture litigieuse, dans la mesure où la privation d'une vue magnifique et dégagée sur les reliefs du Haut Var et la campagne du fait de la hauteur de la clôture de Mme C... n'est pas suffisamment caractérisée en l'état des photographies produites, comme d'ailleurs déjà relevé par la cour dans son arrêt du 8 décembre 2011, alors même que le terrain des époux K... S... a été rehaussé au moins pour partie et que le droit à une vue n'est pas absolu » arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3 ; qu'en constatant ainsi, implicitement mais nécessairement, l'existence d'un préjudice subi par les époux K... S..., qu'elle a estimé toutefois trop léger pour être indemnisé au regard de la prétendue relativité du droit en cause, cependant que tout préjudice, même léger, doit être réparé, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même MOYEN DE CASSATIONIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme K... S... de leur demande tendant à la démolition de l'abri de jardin et de sa toiture ;AUX MOTIFS PROPRES QUE se basant sur le rapport d'expertise établi le 16 février 2011, le tribunal a retenu que - l'ancien mur de soutènement des époux K... S... à l'ouest a été remplacé par Mme C... par un mur en agglomérés, sans cependant que ne soient caractérisés de risques avérés pour leur propriété du fait de cette substitution non autorisée ni par conséquent de préjudices de sorte que la demande formée par eux de ce chef sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne pouvait être accueillie ; - l'abri de jardin installé par Mme C... n'empiète pas sur le fonds des époux K... S... et sa toiture qui dépassait de 8cm a, suivant constat du 15 octobre 2014, été mise en conformité ; - Mme C... occupe une portion du terrain des époux K... S... pour 3m² sans qu'elle justifie d'une possession trentenaire ; - les ouvertures créées dans le local du puits des époux K... S... contreviennent aux dispositions de l'article 678 du code civil ; - la clôture posée par Mme C... mesure 2,75 m de hauteur au lieu des 1,90 m autorisés administrativement, mais les époux K... S... ont surélevé leurs terres de 70cm et n'allèguent aucun préjudice ; - Mme C... ayant remplacé côté ouest le mur de soutènement des époux K... S..., il ne saurait y avoir condamnation de ces derniers sur ce point ; - la preuve n'est pas rapportée que l'exhaussement des terres et la présence de végétation sur la clôture entourant la terrasse commune causent des dommages à Mme C... ; - les parties s'opposent depuis de nombreuses années à propos de divers litiges sur leurs fonds respectifs sans que soit établi un abus exclusif des uns ou des autres ; que les moyens invoqués par les époux K... S... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ce que le premier juge a connu et auquel il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient d'ajouter que s'agissant de leur mur de soutènement, les époux K... S... indiquent qu'il doit être fait le constat qu'ils n'y ont plus accès, mais sans en tirer de conséquences et sans faire valoir qu'ils entendent le réparer, Mme C... ne justifie pas du moindre dommage subi sur son fonds du fait de ce mur de soutènement, la privation d'une vue magnifique et dégagée sur les reliefs du Haut-Var et la campagne du fait de la hauteur de la clôture de Mme C... n'est pas suffisamment caractérisée en l'état des photographies produites, comme d'ailleurs déjà relevé par la cour dans son arrêt du 8 décembre 2011, alors même que le terrain des époux K... S... a été rehaussé au moins pour partie et que le droit à une vue n'est pas absolu ; que le jugement en date du 8 octobre 2015 contenant une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la suppression de l'abri de jardin en sa partie sud tel qu'il est implanté sur la propriété K... et sur la dépose de la toiture sud dudit abri de jardin dans son intégralité, un abris de jardin est implanté en limite de propriété accolé au mur entre les deux propriétés et la toiture de cet abri dépasse 8 centimètres sur la propriété K... ; que par constat du 15 octobre 2014 de Maître U..., Mme C... démontre que les tuiles de l'abri de jardin qui dépassaient sur la propriété K... de huit centimètres ont été réduites de cette longueur ; que les époux K... ne précisent pas le fondement juridique de leur demande de destruction de cet abri et de sa toiture ; qu'ils ne visent que l'article 1382 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle pour faute et l'empiètement par Mme C... sur leur fonds ; que toutefois, l'abri de jardin n'empiète pas sur la propriété K... et aucune faute de Mme C... n'est démontrée en rapport avec le préjudice subi par les époux K... du chef de cet abri ; que la demande de démolition de l'abri de jardin et de sa toiture sera donc rejetée ;ALORS QUE dans leurs écritures d'appel conclusions signifiées le 21 avril 2017, p. 9 in fine et p. 10, alinéas 1 à 6, M. et Mme K... S... faisaient valoir que l'abri de jardin litigieux avait été édifié en limite de leur propriété et qu'il ne respectait donc pas la distance légale imposée pour la construction d'un édifice à proximité d'une autre propriété » ; qu'en se bornant à indiquer que l'abri de jardin n'empiétait pas sur la propriété de M. et Mme K... S..., de sorte que Mme C... n'avait commis aucune faute, sans répondre aux conclusions susvisées faisant valoir que cet abri ne respectait pas les règles de distance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure Ladistance en vue oblique ne peut être inférieure à 60 cm de la limite de la propriété voisine. Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'ouverture donne sur un toit voisin, un mur aveugle ou une voie publique. Cette exception s'applique également lorsque l'ouverture est obturée par un matériau laissant passer la lumière, mais ne permettant pas de voir. Selon L'été et ses journées ensoleillées sont de retour. Mais le cerisier, pommier ou saule pleureur de votre voisin vous fait de l'ombre. Quels recours ? Nos les arbres se développent à un point tel qu'ils dérangent le voisinage gâchant la vue, abîmant la toiture mais aussi en privant le jardin voisin des rayons du réglementation pour les arbres dans le jardin ?Tout d'abord il est important de rappeler que les arbres et arbustes de votre jardin doivent respecter une certaine réglementation concernant leurs distances et leurs hauteurs. En effet, selon l'article 671 du Code civil, il n'est pas permis d'avoir des arbres arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété d'effectuer toute nouvelle plantation, il convient donc De se renseigner auprès du service de l'urbanisme de la mairieDe consulter le plan local d'urbanisme PLU pour connaître la distance imposée entre un arbre et la propriété voisineSi rien ne figure dans les documents de la mairie à propos de la distance minimale et de la hauteur maximale des arbres en limite de propriété, il convient de respecter les règles prescrites par le Code civil Plantation à partir de 2 mètres de la limite de propriété du voisin si l'arbre fait plus de 2 mètres de à partir de 0,5 mètre de la limite de propriété du voisin si l'arbre fait moins de 2 mètres de obliger un voisin à couper un arbre ?Des voies de recours sont possibles pour demander l'élagage ou le déplacement d'un arbre qui engendre une perte d' le dossierVoisinage et jardin comment éviter les conflits ?Reste à prouver le trouble anormal de voisinage pour obtenir gain de cause lorsque l'arbre est situé ou non à bonne distance de la limite séparative de un voisin qui ne respecte pas les hauteurs et distancesLe voisin qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 671 du Code civil peut être juridiquement contraint de les appliquer. Le voisin gêné peut exiger que l'arbre litigieux soit élagué ou abattu article 672 du Code civil, sans avoir à prouver l'existence d'un quelconque d'intenter toute action en justice, il est possible d'utiliser des voies de recours amiables Modèle de lettreNous vous conseillons d'envoyer un courrier recommandé avec accusé réception amiable à votre voisin afin de lui faire part de votre souhait de voir élagué ou déplacé son arbre planté à une distance non conforme avec le à un conciliateur de justiceSans nouvelle du voisin dans le délai imparti ou après un refus, la loi impose au voisin gêné par la hauteur d'un arbre planté trop près de la limite séparative de contacter un conciliateur de justice L. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation pour la justice.Son rôle est de trouver une solution amiable au différend qui oppose le voisinage, c'est-à -dire en dehors de tout issues sont possibles En cas d'accord entre les 2 voisins sur la hauteur de l'arbre litigieux, un constat signé dans lequel ils s'engagent l'un envers l'autre peut être cas d'échec de la conciliation, la voie judiciaire est le tribunal judiciaireAprès échec de la conciliation, si le voisin ne se conforme toujours pas aux distances imposées en matière de plantations, le voisin gêné est en droit de saisir le tribunal du lieu où se situe le jardin afin de demander l'application de la loi et la réparation pour le préjudice subi des dommages et intérêts.À lire aussiMon voisin n’entretient plus son jardin que faire ?En matière de trouble anormal de voisinage, pour les litiges inférieurs à 10 000 euros, c'est le tribunal de proximité qui est compétent. Vous pouvez le saisir par assignation ou un voisin qui respecte les hauteurs et distancesLe respect des distances légales en matière de plantation et de hauteur d'arbres ne met pas définitivement le voisin à l'abri d'une action en responsabilité de la part du voisin subissant un trouble de lire aussiQuelles sont les règles de hauteur et de distance pour un mur de clôture ?En effet, le trouble de voisinage peut être défini comme une nuisance excessive produite par un voisin. On parle de gêne dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Il peut s'agir de nuisances visuelles, olfactives, sonores, verbales. Le trouble de voisinage peut être sanctionné dès lors qu'il est arbre planté chez le voisin peut créer un trouble anormal de voisinage. Et ce, alors même qu'il est planté à bonne distance du mur commun. La perte d'ensoleillement occasionnée par la hauteur d'un arbre planté dans le respect des règles fixées par l'article 671 du Code civil peut constituer un trouble anormal de faire constater un manque d'ensoleillement ?Pour cela, le préjudice du voisin gêné doit être réel et excessif. La jurisprudence a déjà eu à juger qu'un trouble anormal de voisinage est constitué lorsque la hauteur non contestée de l'arbre prive de clarté, de vue et d'ensoleillement une salle de séjour CA Versailles, 17 décembre 1999, RG n° 1998-50. Cette règle n'est cependant pas constante. L'appréciation s'effectue au cas par faire cesser le trouble anormal de voisinage, le voisin gêné doit demander au détenteur de l'arbre de l'élaguer ou de l'abattre. En cas de refus, il doit faire appel à un conciliateur de justice. Et en cas d'échec de la conciliation, il doit former un recours auprès du tribunal judiciaire. Et rapporter la preuve du trouble réel, excessif et anormal. Pour constituer le dossier, plusieurs éléments sont admissibles, tels que d'éventuels courriers ou SMS, échangés avec le voisin pour faire cesser les nuisances, mais également des constats d'expert pour attester de la perte d'ensoleillement. Le délai de prescription pour agir en justice est de 5 ans en matière de trouble anormal de voisinage article 2224 du Code civil.Qu'est-ce que la prescription trentenaire pour les arbres ?La prescription trentenaire empêche le voisin gêné par la hauteur d'un arbre de demander sa suppression. En effet, selon l'article 672 du Code civil, le voisin ne peut exiger l'arrachage de l'arbre s'il est présent depuis au moins 30 ans sur le terrain. Et en cas de décès, la servitude demeure et se transmet aux lire aussiServitude de passage dans mon jardin que dit la loi ?Propriétaire ou locataire à qui incombe l'obligation d'élaguer ?Le décret n°87-712 du 26 août 1987 précise la liste des réparations locatives qui incombent au locataire d'une maison ou d'un appartement. Parmi celles-ci figurent l'entretien et l'élagage des arbres trop hauts Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes […]».Il revient donc au locataire la charge d'élaguer les arbres trop hauts qui font de l'ombre au voisin.